Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7JO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00208
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
CIPAV prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D]-[G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 septembre 2018, Mme [D] [G] [C] a fait valoir ses droits à la retraite du régime de base et complémentaire auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), avec prise d'effet au 1er avril 2018.
Par courrier en date du 12 juillet 2019, la CIPAV a répondu à Mme [C] qu'elle ne pouvait pas bénéficier de sa retraite complémentaire au motif qu'elle ne se serait pas acquittée des cotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996 pour un montant total de 6060,90 € en principal outre 606,08 € de majorations de retard.
Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui a confirmé le 26 février 2020 la décision de la CIPAV.
Par courrier recommandé reçu le 3 juin 2020, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers pour qu'il soit constaté la prescription de la créance revendiquée par la CIPAV et qu'il soit ordonné la liquidation de la totalité de sa retraite complémentaire à compter du 22 septembre 2018.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le pôle social a :
- écarté le moyen tiré de la prescription des cotisations présenté par Mme [D] [G] [C] ;
- condamné la CIPAV à créditer le compte de Mme [D] [G] [C] des montants correspondant aux cotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996 au titre de la retraite complémentaire ;
- condamné la CIPAV à verser la retraite complémentaire de Mme [D] [G] [C] à compter du 22 décembre 2018 sur la base des points de retraite ainsi crédités et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [D] [G] [C] les arrérages correspondant, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2018 ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
- débouté Mme [D] [G] [C] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la CIPAV ;
- condamné la CIPAV à verser à Mme [D] [G] [C] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV au paiement des dépens.
Par déclaration électronique en date du 4 avril 2022, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mars 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
Par arrêt en date du 22 mars 2024, la chambre sociale a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 juin 2024 afin que les parties s'expliquent sur la compatibilité de l'article 3. 16 des statuts de la Cipav dans leur version 2018 avec d'une part, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, les règles applicables en matière de prescription des cotisations de sécurité sociale, ainsi que sur les versements opérés par Mme [D] [G] [C] depuis 2018 sur son compte auprès de la Cipav ;
- ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
- réservé les dépens.
La cour a en effet relevé que :
« En premier lieu, si la charge de la preuve du paiement des cotisations de sécurité sociale repose sur l'assuré, encore faut-il que l'organisme de sécurité sociale justifie des sommes réclamées, notamment de l'assiette des cotisations de sécurité sociale qui a été prise en compte ou éventuellement de l'application d'une taxation d'office. Or, comme l'ont à juste titre indiqué les premiers juges, la Cipav n'apporte aux débats aucun élément de nature à expliquer le montant des sommes réclamées ce qui est pourtant le minimum attendu en cas de litige devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
En second lieu, il convient de souligner que la Cipav s'oppose à la liquidation de la retraite complémentaire de Mme [C] au motif que celle-ci n'a pas réglé des cotisations de sécurité sociale pour les années 1994 à 1996 pour un montant de 6060,90€ en cotisations, et 606,08 € en majorations de retard alors que ces cotisations sont largement prescrites selon l'article L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables au litige. Elles n'ont manifestement jamais fait l'objet d'une réclamation formelle de la part de l'organisme social lequel reconnaît qu'elles ont été admises en non-valeur dès l'année 2000. Cela signifie qu'elles ont été considérées par la Cipav comme étant irrecouvrables. Pourtant, au moment de la liquidation de la retraite complémentaire, leur règlement est néanmoins exigé bien au-delà de la prescription, sans d'ailleurs avoir la certitude que ce règlement sera pris en compte dans l'attribution des points. Il est en effet simplement indiqué dans le courrier du 12 juillet 2019 de la Cipav que : « après règlement des cotisations dues d'un montant de 6060,90€ ainsi que 606,08 € de majorations de retard, vous totaliserez 1657 points » et que le montant de la retraite mensuelle sera de 363,16 € mais il n'est pas clairement indiqué s'il serait concrètement tenu compte de ce règlement très tardif pour l'attribution de points supplémentaires.
Pour s'opposer à cette liquidation, la Cipav invoque l'article 3. 16 de ses statuts dans leur version 2018, selon lequel : « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soient acquittées ».
La Cipav reconnaît que depuis le 1er janvier 2022, cet article a été modifié dans le sens où la retraite complémentaire peut, au même titre que le régime de base, être liquidée au prorata des cotisations effectivement versées et points effectivement acquis. La Cipav prétend que cet article n'a pas de portée rétroactive.
Ainsi, Mme [C] se voit opposer le refus de liquidation de sa retraite complémentaire, pour un impayé de cotisations très ancien, alors que, comme elle l'indique dans un courrier qu'elle a adressé à l'organisme social le 5 août 2019, elle a quand même cotisé très difficilement pendant 35 ans au titre de ce régime de retraite complémentaire de 1983 à 2018. Du point de vue de la Cipav, elle devrait donc renoncer à l'intégralité de sa retraite complémentaire et aux cotisations qu'elle a effectivement réglées pendant 35 ans, alors qu'il est clairement établi que Mme [C] ne bénéficie pas par ailleurs d'une retraite de base très importante (281,07 € par mois).
Or, à l'instar du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 2 juin 2022 (pourvoi n° 21-16.072) s'agissant des dispositions de l'article R. 643 ' 10 du code de la sécurité sociale, la cour peut clairement s'interroger sur la compatibilité de l'article 3.16 des statuts de la Cipav dans leur version 2018, avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes », et la nécessaire recherche d'un équilibre entre le droit à pension des assurés et la poursuite d'un motif d'intérêt général d'équilibre financier du régime de retraite par répartition. Or, à l'évidence refuser la liquidation de la retraite complémentaire pour 3 années de cotisations impayées il y a plus de 25 ans, alors qu'il n'est même pas justifié de l'assiette retenue par l'organisme de sécurité sociale à l'époque, que ces cotisations sont largement prescrites et ne peuvent donc plus être réclamées par la Cipav, et que par ailleurs Mme [C] a cotisé pendant 35 ans à ce régime de retraite, pose un sérieux problème au regard du droit de propriété et à jouir de sa pension de retraite selon les droits acquis. Ce problème est d'autant plus sérieux que les dispositions de l'article 3.16 dans sa version 2018 ont évolué dans un sens plus conforme au droit de propriété des cotisants.
La cour soulève également le moyen tiré de la compatibilité de l'article 3.16 avec la prescription des cotisations de sécurité sociale selon l'article L. 244 ' 3 précité qui est un texte d'ordre public. Ces cotisations concernant les années 1994 à 1996 sont finalement de facto réclamées au moment de la liquidation de la retraite complémentaire en 2018.
Ces moyens étant soulevés d'office par la cour, il convient de procéder à la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur ces points.
Par ailleurs, la Cipav verse aux débats un décompte des versements effectués par Mme [C] d'où il ressort que des paiements ont été réalisés de 2018 à 2023. La Cipav doit donc indiquer à la cour à quel titre ces versements ont été faits par Mme [C] et si cette dernière est désormais à jour de ses cotisations au titre de la retraite complémentaire.»
Ce dossier a de nouveau été examiné à l'audience du 13 juin 2024.
À cette audience, la Cipav a confirmé le désistement de son appel matérialisé par message électronique en date du 24 mai 2024.
Mme [C] a indiqué pour sa part qu'elle maintenait sa demande de condamnation de la Cipav à des dommages et intérêts et sa demande d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour mémoire, elle sollicite :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- condamné la CIPAV à créditer son compte des montants correspondant aux cotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996 au titre de la retraite complémentaire ;
- condamné la CIPAV à lui verser sa retraite complémentaire à compter du 22 décembre 2018 sur la base des points de retraite ainsi crédités et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
- condamné la CIPAV à lui payer les arrérages correspondant, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2018 ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
- condamné la CIPAV à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV au paiement des dépens ;
- l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de condamnation de la CIPAV à lui verser des dommages et intérêts ;
statuant à nouveau :
- la condamnation de la CIPAV à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 100 € par mois de retard injustifié de règlement de sa retraite complémentaire du mois d'octobre 2018 au jour du jugement rendu par le juge de première instance le 7 mars 2022 ;
- la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 2200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Au soutien de ses intérêts, Mme [D] [G] [C] invoque le comportement fautif de la CIPAV qui ne lui a répondu que 7 mois après sa demande, l'obligeant à saisir l'institution judiciaire, alors qu'elle est désormais âgée de 73 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par son désistement d'appel, la Cipav ne conteste plus les dispositions du jugement, notamment :
- sa condamnation à créditer le compte de Mme [C] des montants correspondants des cotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996 au titre de la retraite complémentaire;
- la liquidation de la retraite complémentaire de Mme [C] à compter du 22 septembre 2018 sur la base des points de retraite ainsi crédités et ce sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- sa condamnation à verser à Mme [C] les arrérages correspondants assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- sa condamnation à verser à Mme [C] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance.
Mme [C] sollicite de son côté la confirmation du jugement sauf s'agissant du rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la Cipav.
En effet, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, il y a lieu de retenir la responsabilité de la Cipav. Son désistement d'appel confirme la faiblesse de son argumentation à opposer à Mme [C] un refus de liquidation de sa retraite complémentaire depuis 2018, alors que cette dernière est désormais âgée de 73 ans. Cette position injustifiée de la Cipav a privé Mme [C] pendant plusieurs années de ressources financières auxquelles elle avait droit. La seule régularisation de la situation avec le versement d'intérêts de retard ne peut réparer le préjudice subi par Mme [C], la situation d'incertitude qu'elle a subie et la privation au quotidien de moyens de subsistance non négligeables liés à sa retraite complémentaire, alors que sa retraite de base est d'un montant très faible.
Par conséquent, la réparation de son préjudice résultant de la seule attitude de la Cipav s'impose. Il convient de condamner la Cipav à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cipav est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 7 mars 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la Cipav à verser à Mme [D] [G] [C] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la Cipav à verser à Mme [D] [G] [C] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Cipav au paiement des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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