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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.067

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mathys, dont le siège social est à Kolenberg B 3930 Zelem (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme Pradat Automobile, dont le siège social est à Boe (Lot-et-Garonne), boulevard Edouard Lacour prolongé, 2°/ de M. Roger, Bernard A..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ..., 3°/ de M. Y... Farina, domicilié à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), route de Casseneuil, 4°/ de la société SMAC Acieroid, société anonyme, dont le siège social est à Paris (5e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Mathys, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Pradat Automobile, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 1988), qu'ayant décidé de faire effectuer des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture d'un garage réalisée initialement par la société Ferem Acieroid, aux droits de laquelle se trouve la société SMAC Acieroid, la société Pradat Automobile (société Pradat) s'est adressée à M. Z... qui lui a vendu un produit, le fillcoat, fabriqué par la société Mathys, ainsi qu'à M. A..., chargé de la réalisation des travaux ; qu'en cours d'exécution, un technicien et un agent commercial de la société Mathys ont visité le chantier sans critiquer le travail effectué ; que les fuites ayant persisté, la société Pradat a, dans un premier temps, assigné MM. Z... et A... et la société SMAC Acieroid en réparation ; qu'après condamnation du seul M. A..., la société Pradat a diligenté une autre procédure contre la société Mathys qui a également été condamnée à réparer ; que sur appel de M. A... d'une part et de la société Mathys de l'autre, les deux instances ont été jointes ; Attendu que la société Mathys fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du préjudice subi par la société Pradat en raison de l'utilisation d'un produit inadapté à la réfection de l'étanchéité d'une toiture entière, alors, selon le moyen, 1°/ que l'action dont dispose l'acquéreur d'un produit à l'encontre de son fabricant, est nécessairement de nature contractuelle ; qu'en décidant que la société Mathys aurait engagé sa responsabilité "sur le plan quasi-délictuel" après avoir constaté qu'elle aurait commis une faute "à l'égard des contractants", la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; 2°/ que la société Pradat Automobiles n'ayant jamais invoqué à l'encontre de la société Mathys la faute tirée d'une insuffisante clarté de la publicité du produit, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur cette prétendue faute sans méconnaître le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que cette faute était "confirmée par le fait que les agents de ladite société... n'ont émis aucune critique lorsqu'ils se sont déplacés pour visiter le chantier Pradat", sans répondre aux conclusions d'appel de la société Mathys faisant valoir que lesdits agents, de compétence purement commerciale, n'avaient visité le chantier qu'en cours de réalisation et n'avaient trouvé personne sur les lieux, de sorte qu'ils ne pouvaient en aucun cas être considérés comme ayant approuvé le travail de pose de l'artisan auquel la société Pradat avait fait appel ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ qu'en s'abstenant d'examiner la mesure dans laquelle, en toute occurrence, la société Pradat, qui avait joué le rôle de maître d'oeuvre, avait commis une faute invoquée par la société Mathys dans ses conclusions d'appel, de nature à conduire à un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la société Mathys avait commis une faute par le fait de ses agents qui n'avaient émis aucune critique lorsqu'ils s'étaient déplacés pour visiter le chantier Pradat alors qu'ils savaient que le produit utilisé était inadéquat, et qui n'avait pas à examiner un éventuel partage de responsabilité avec la société Pradat dès lors qu'aucune demande n'était formée à cet égard, a, abstraction faite de la qualification erronée quant au fondement juridique de la condamnation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Mathys fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec M. Z... et d'avoir dit que dans leurs rapports entre eux la société Mathys serait tenue à une somme de 125 000 francs et M. Z... à celle de 80 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en dépit de leur jonction, les deux instances dirigées par la société Pradat contre M. Z..., d'une part, et contre la société Mathys, d'autre part, restaient distinctes ; que la société Mathys était donc, seule poursuivie dans l'instance la concernant ; qu'elle ne pouvait être condamnée in solidum avec un tiers à cette instance ; que la cour d'appel ne pouvait de plus fort procéder à un partage de responsabilité entre M. Z... et la société Mathys alors qu'aucune de ces deux parties n'avait sollicité ni débattu de ce partage ; que la cour d'appel a donc violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par l'effet de la jonction prononcée, les demandes initiales ne constituant plus qu'une seule et même instance, la cour d'appel, après avoir retenu une faute à la charge de M. Z... et une faute à la charge de la société Mathys, les a condamnés in solidum envers le maître de l'ouvrage, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement fixé la part de responsabilité de chacun d'eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société SMAC Acieroid les sommes non comprises dans les dépens qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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