Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/01219
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01219
Date de décision :
22 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1224
N° RG 24/01219 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QT2C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 novembre à 11H30
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 à 16H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [J]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21 novembre 2024 à 10 h 56 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 21 novembre 2024 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [D] [J]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [H] [I], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
X se disant [D] [J], de nationalité algérienne, a fait l'objet :
- d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, le 24 juillet 2024 ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans,
- d'un arrêté fixant le pays de renvoi du Préfet de la Haute-Garonne du 05 août 2024, notifié,
- d'un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 20 septembre 2024, notifié, à la suite d'une ordonnance de libération sous contrainte de plein droit du juge de l'application des peines du 23 juillet 2024.
Il a été placé au centre de rétention administrative le 21 septembre 2024.
A la suite de la saisine de la Préfecture, la rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 septembre 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 22 octobre 2024.
A la suite d'une nouvelle saisine de la Préfecture de la Haute-Garonne, par ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2024, la mesure de rétention de [D] [J] a été prolongée pour une durée de 15 jours,
Par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2024 à 10h56, l'intéressé a formé appel de la décision, soutenu oralement par son conseil à l'audience, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
La préfecture ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir dans un délai proche,
Il n'est pas caractérisé que M. [J] présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
M.[J] a comparu et été entendu en présence de l'interprète,
Le Préfet de la Haute-Garonne, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Si la Préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire et a adressé des relances auprès du consulat d'Algérie, il n'est pas établi que le laissez-passer sera délivré à bref délai.
Aux termes du jugement correctionnel du 24-07-2023 produit par la Préfecture, M. [J] a été condamné pour une tentative de vol aggravé, commise de nuit, avec effraction dans un local d'habitation et en réunion avec plusieurs personnes, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Pontoise le 26 août 2022 pour des faits similaires ou assimilés.
Il ressort de la lecture des éléments de la procédure que selon ses déclarations, M. [J], après être entré irrégulièrement en France courant 2020, puis être parti en Suisse, serait revenu sur le territoire français fin 2021-début 2022.
La première condamnation pénale est intervenue dès août 2022, suivie d'une seconde en juillet 2023.
Comme le relève le premier juge, ces condamnations sont récentes et rapprochées, celle de 2023 retenant la qualification de récidive légale, portant une condamnation à une peine d'un quantum important de 18 mois outre une peine complémentaire significative d'interdiction du territoire français de 3 ans et ces circonstances permettent exceptionnellement de considérer que l'intéressé présente effectivement une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance du vice president désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. DARIES, Conseillère
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique