Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02982 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGJX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/2246
DU : 13 Novembre 2024
[I] [H] [W]
[B] [L] [E] [N] épouse [W]
C/
[O] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à Me José DUGUET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [H] [W], demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [L] [E] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [O] [F] un appartement à usage d’habitation en rez de chaussée (N° A03) et un parking en sous-sol (N°39) situés [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 08 septembre 2017 pour une durée minimale de 3 ans moyennant un loyer initial de 464,00 euros et une provision pour charges de 35,00 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à Monsieur [O] [F] en date du
05 décembre 2022, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] lui ont donné congé avec effet au 07 septembre 2023 aux fins de reprise pour vente, lui notifiant également l’existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 100 000,00 euros.
Monsieur [O] [F] s’est maintenu dans les lieux après le 07 septembre 2023.
Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] ont donc fait assigner par acte du 02 juillet 2024 Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
- Constater que par application du congé pour reprise du logement en vue de sa vente en date du 05 décembre 2022, le bail du 08 septembre 2017 a été résilié avec effet au
07 septembre 2023, Monsieur [F] étant dès lors devenu occupant sans droit, titre ni qualité à compter du 08 septembre 2023,
- Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin et si nécessaire avec l’intervention d’un commissaire de justice qui pourra requérir le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier et d’un déménageur en cas de résistance injustifiée,
- Condamner Monsieur [F] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation à compter de la date d’expiration du bail soit celle du 07 septembre 2023,
- Fixer à la somme de 574,96 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation exigible à compter du 08 septembre 2023, date de résiliation du bail, et dire et juger qu’elle sera due jusqu’à la date de la complète libération des locaux, tout mois commencé étant dû en totalité et l’y condamner si nécessaire ;
- Condamner Monsieur [F] aux dépens ainsi qu’au remboursement de la somme de
1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 02 juillet 2024, Monsieur [O] [F] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CONGE :
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi N°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur justifiant de sa décision de reprendre ou de vendre le logement peut donner congé à son locataire et “lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.”
En l’espèce, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] ont fait délivrer à Monsieur [O] [F], par acte de commissaire de justice le 05 décembre 2022 un congé pour vente des locaux occupés avec effet au
07 septembre 2023 indiquant notamment le prix de vente envisagé, soit 100 000,00 euros.
Le congé reproduit également les cinq premiers alinéas du II de l’article 15 de la loi du
06 juillet 1989, lesquels indiquent les conditions de l’offre de vente au profit des locataires.
L’acte reproduit par ailleurs en annexe la notice d’information relative notamment aux obligations du bailleur et aux voies de recours.
En l’espèce, Monsieur [O] [F] n’a formulé aucune d’offre d’achat ni contesté ledit congé.
En conséquence, il convient de constater que le congé délivré par Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] aux fins de reprise du logement pour vente est régulier.
Le bail étant en conséquence résilié par l’effet du congé au 07 septembre 2023, Monsieur [O] [F] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis cette date et son expulsion sera ordonnée.
Monsieur [O] [F] sera par ailleurs condamné à compter du 08 septembre 2023 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à titre provisionnel au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge, aussi Monsieur [O] [F] sera condamné à leur payer la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que le congé pour vente délivré le 05 décembre 2022 par acte de commissaire de justice délivré à Monsieur [O] [F] par Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] avec effet au
07 septembre 2023 concernant un appartement à usage d’habitation en rez de chaussée (N° A03) et un parking en sous-sol (N°39) situés [Adresse 2] à [Localité 4] est régulier ;
CONSTATONS en conséquence que le bail est résilié par l’effet du congé depuis le
7 septembre 2023 ;
CONSTATONS que Monsieur [O] [F] est dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 08 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment