Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01216 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQUN
Jugement du 07 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 11/01911
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (28)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume QUILICHINI substituant Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me HUBERTsubstituant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2019299
INTIMES :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Inès RUBINEL en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Camille PARPEX substituant Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me MURILLO substituant Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 11/040
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] a été pris en charge à compter du 4 octobre 1999 par le Dr [A] [S], chirurgien orthopédiste à la polyclinique de [Localité 11] (35) pour une coxarthrose de la hanche gauche symptomatique depuis une dizaine d'années et qui ne répondait plus à un traitement antalgique.
Le 15 novembre 1999, le Dr [S] a opéré M. [P] en procédant à la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche.
Dans les suites de l'intervention, les douleurs ont persisté dès la reprise de la marche et se sont progressivement aggravées. L'évolution a été marquée par le développement d'ossifications péri-prothétiques associées à des douleurs péri prothétiques.
Courant octobre 2005, M. [P] a consulté à la polyclinique du littoral à [Localité 13] (35) le Dr [U] [E], chirurgien orthopédique, pour des douleurs persistantes.
Le 28 novembre 2005, le Dr [E] a opéré M. [P] pour une reprise totale de la prothèse de hanche gauche. Suite à cette intervention, un contrôle scopique ayant montré que l'extrémité distale de la tige fémorale était passée à travers le fémur, une nouvelle intervention a eu lieu le même jour pour une ablation de ce matériel et mise en place d'une nouvelle tige.
Le 23 septembre 2006, M. [P] a fait une chute qui a entraîné un traumatisme au fémur nécessitant une nouvelle intervention le 25 septembre 2006 à la polyclinique du littoral à [Localité 13], consistant en une ostéosynthèse par trois plaques en titane maintenues par des rubans en titane.
Les douleurs étant devenues de plus en plus importantes et la radiographie révélant, en février et mars 2007, une incurvation progressive de la diaphyse fémorale avec rupture d'une des plaques en titane et un enfoncement de la prothèse fémorale, une réintervention a eu lieu le 26 mars 2007, visant à une reprise totale de la hanche.
Souffrant toujours de douleurs continues et invalidantes, M. [P] a, par acte d'huissier du 30 avril 2008, saisi le juge des référés du Mans aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2008, le Dr [R] [B] a été désigné pour procéder à une expertise de M. [P].
Le Dr [B] a déposé un premier rapport le 25 mai 2009, retenant que l'état de M. [P] n'était pas consolidé.
Après avoir été à nouveau commis par le juge des référés par ordonnance du 24 mars 2010, le Dr [B] a déposé un second rapport aux termes duquel il a précisé que le mauvais positionnement de la prothèse de hanche effectué par le Dr [S] en 1999 était au moins partiellement à l'origine des douleurs ainsi que de l'usure prématurée du polyéthylène et d'un conflit avec le psoas, justifiant la reprise chirurgicale effectuée par le Dr [E] en novembre 2005. Il a conclu que la technique opératoire utilisée par le Dr [E] était classique et conforme aux règles de l'art. Il a retenu que la complication de fausse route fémorale, reprise chirurgicalement le même jour, constituait une complication classique et ne correspondant pas à une faute technique de la part du praticien mais à un aléa thérapeutique lié à l'initiative du chirurgien de prélever la tige fémorale de la prothèse d'origine. Il en a déduit que la complication de fausse route, conséquence de l'intervention du Dr [E] qui n'avait pas lui-même commis de faute, n'était pas la conséquence directe et certaine du positionnement défectueux de l'implantation prothétique par le Dr [S].
Par actes d'huissier des 22 et 27 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Côtes d'Armor a fait assigner le Dr [S], la compagnie d'assurance MMA Assurances en qualité d'assureur de la responsabilité civile du Dr [E], décédé, et M. [P], son assuré, devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins de voir la responsabilité du Dr [S] engagée pour l'ensemble des préjudices subis par M. [P] et en conséquence obtenir la condamnation du Dr [S] à lui rembourser les diverses prestations servies à son assuré.
Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance du Mans a :
- dit que le Dr [S] avait commis une faute dans la mise en place de la prothèse de hanche de M. [P] lors de l'intervention du 15 novembre 1999 et qu'il était tenu de réparer les conséquences dommageables dont M. [P] avait été la victime,
- avant dire droit sur leur évaluation, a ordonné une expertise confiée au Dr [D] [O] avec pour mission notamment d''indiquer si le demandeur a été soigné ou pas suivant les règles de l'art, si les traitements subis ainsi que les interventions auxquelles il a été soumis étaient ou non conformes et adaptés à son état, préciser éventuellement les séquelles imputables directement aux intervenants (il était ainsi demandé à l'expert de se prononcer sur d'éventuels manquements du Dr [E] et préciser l'imputation des dommages)' et de donner son avis sur les différents postes de préjudice.
Le Dr [O] a déposé son rapport le 10 juillet 2014.
Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
- constaté que le jugement du 16 octobre 2012 avait statué sur la responsabilité du Dr [S], en retenant que ce dernier avait commis une faute dans la mise en place de la prothèse de hanche de M. [P] lors de son intervention du 15 novembre 1999 et que ce jugement était définitif,
- ordonné une nouvelle expertise en commettant pour y procéder le Dr [C] [T], avec pour mission de donner son avis sur l'éventuel lien de causalité entre la première reprise du Dr [E] du 28 novembre 2005 et le mauvais positionnement de la prothèse reproché au Dr [S] lors de son intervention du 15 novembre 1999, de donner son avis sur l'éventuel lien de causalité entre la deuxième reprise du Dr [E] du 28 novembre 2005 suite à une complication de fausse route et le mauvais positionnement de la prothèse effectué par le Dr [S] lors de son intervention du 15 novembre 1999 et de préciser quelles ont été les conséquences de cette complication sur l'état de M. [P], de donner son avis sur la part de celles résultant d'autres causes non imputables au Dr [S], de quantifier d'un point de vue médical le préjudice de M. [P] en fonction des différents postes de préjudices,
- débouté la société MMA de sa demande de mise hors de cause,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM des Côtes d'Armor ainsi que sur les demandes des autres parties dans l'attente du dépôt du rapport.
Par ordonnance du 18 novembre 2015, le Dr [T] a été remplacé par le Dr [K] [X] en qualité d'expert judiciaire.
Le Dr [X] a déposé son rapport le 20 février 2017.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :
- dit que le Dr [S] se trouve tenu de réparer l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P] correspondant à un état consolidé à la date du 11 décembre 2009 en suites de la pose de la prothèse de hanche en 1999 par le Dr [S], de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications,
- dit que le Dr [S] se trouve tenu d'indemniser la CPAM des Côtes d'Armor qui exerce le recours subrogatoire, pour toutes les prestations versées à M. [P] au titre des conséquences du défaut de positionnement de la prothèse de hanche en 1999, en ce compris celles découlant de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications,
- rejeté la demande de condamnation de la compagnie d'assurance MMA Iard, en sa qualité d'assureur du Dr [E], in solidum avec le Dr [S], à indemniser l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P], ainsi qu'à rembourser les prestations versées par la CPAM des Côtes d'Armor à M. [P] à ce titre,
- débouté le Dr [S] de sa demande de condamnation de la compagnie MMA Iard en qualité d'assureur du Dr [E], à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [P], à concurrence de 75%,
- condamné le Dr [S] à payer à M. [P] en réparation du préjudice corporel subi imputable à sa faute :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* dépenses de santé actuelles : 992,16 euros,
* frais divers : 8 400 euros,
* frais kilométriques : 2 595 euros,
* tierce personne : 17 403 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 7 677,14 euros,
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* frais de véhicule adapté : 6 244,75 euros,
* assistance par tierce personne : 70 726,80 euros,
* incidence professionnelle : 12 000 euros,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire : 18 877,50 euros,
* souffrances endurées : 30 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent : 42 500 euros,
* préjudice d'agrément : 5 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- réservé la demande au titre des frais de logement adapté,
- condamné le Dr [S] à payer à la CPAM des Côtes d'Armor :
* au titre des frais d'hospitalisation : 30 837,90 euros,
* au titre des frais médicaux : 13 210,18 euros,
* au titre des frais pharmaceutiques : 10 198,32 euros,
* au titre des frais d'appareillage : 8 242,50 euros,
* au titre des frais de transport : 2 350,53 euros,
* au titre des indemnités journalières : 2 350,53 euros,
* au titre des arrérages de pension d'invalidité : 60 315,86 euros,
* au titre de l'indemnité de gestion : 1 055 euros,
- rejeté les demandes de la CPAM des Côtes d'Armor de condamnation de la compagnie MMA Iard, en qualité d'assureur du Dr [S],
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné le Dr [S] aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référé et le coût des expertises judiciaires, dont distraction au profit de Maître Ifrah de la SCP Gallot Lavallée Ifrah Bègue, de la SCP Peltier Neveu et de la SCP Pigeau Conte Murillo,
- condamné le Dr [S] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P] une indemnité de 6 000 euros, à la CPAM des Côtes d'Armor une indemnité de 3 000 euros et à la compagnie d'assurance MMA Iard une indemnité de 3 000 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a rappelé que le jugement du 16 octobre 2012 était définitif en ce qu'il avait retenu que le Dr [S] avait commis une faute dans la mise en place le 15 novembre 1999 de la prothèse de hanche de M. [P], du fait d'un mauvais positionnement. Pour juger que le Dr [S] était tenu de réparer l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P] correspondant à un état consolidé au 11 décembre 2009 en suite de la pose de la prothèse de hanche en 1999, de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications, le tribunal a considéré qu'au vu du rapport d'expertise du Dr [X], il est établi que la double reprise pratiquée le 28 novembre 2005 ainsi que les reprises postérieures rattachées à la complication résultant de la fausse route de la tige fémorale, sont en rapport de causalité directe et certaine avec l'erreur d'implantation initiale du Dr [S]. Ainsi, le tribunal a considéré que les conséquences dommageables du changement le 28 novembre 2005 de la prothèse posée en 1999 par le Dr [S], en ce compris celles résultant de la complication et de sa prise en charge jusqu'à consolidation de l'état de M. [P], le 11 décembre 2009, doivent être considérées comme en lien de causalité directe et certaine avec la faute du Dr [S] puisque sans la faute initiale, l'intervention de reprise du 28 novembre 2005 n'aurait pas été nécessaire et les complications survenues lors de cette intervention ainsi que des reprises postérieures n'auraient pas été subies par M. [P].
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2019, le Dr [S] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [P], la SA MMA Iard et la CPAM des Côtes d'Armor.
Suivant conclusions signifiées le 18 novembre 2019, M. [P] a formé appel incident du jugement, sollicitant l'infirmation de celui-ci sur les postes de préjudices suivants : frais kilométriques, perte de gains professionnels actuels, tierce personne temporaire, tierce personne définitive, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 10 février 2020 pour le Dr [S],
- en date du 7 février 2023 pour M. [P],
- en date du 20 février 2023 pour la SA MMA Iard,
- en date du 10 février 2023 pour la CPAM des Côtes d'Armor,
qui peuvent se résumer comme suit.
Le Docteur [S] demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance du Mans, en ce qu'il a :
* dit que le Dr [S] se trouve tenu de réparer l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P] correspondant à un état consolidé à la date du 11 décembre 2009 ensuite de la pose de la prothèse de hanche en 1999 par le Dr [S], de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications,
* dit que le Dr [S] se trouve tenu d'indemniser la CPAM des Côtes d'Armor qui exerce le recours subrogatoire, pour toutes les prestations versées à M. [P] au titre des conséquences du défaut de positionnement de la prothèse de hanche en 1999, en ce compris celles découlant de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications,
* rejeté la demande de condamnation de la compagnie d'assurance MMA Iard, en sa qualité d'assureur du Dr [E], in solidum avec le Dr [S], à indemniser l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P], ainsi qu'à rembourser les prestations versées par la CPAM des Côtes d'Armor à M. [P] à ce titre,
* débouté le Dr [S] de sa demande de condamnation de la compagnie MMA Iard en qualité d'assureur du Dr [E], à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [P], à concurrence de 75%,
* condamné le Dr [S] à payer à M. [P] en réparation du préjudice corporel subi imputable à sa faute :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* dépenses de santé actuelles : 992,16 euros,
* frais divers : 8 400 euros,
* frais kilométriques : 2 595 euros,
* tierce personne : 17 403 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 7 677,14 euros,
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* frais de véhicule adapté : 6 244,75 euros,
* assistance par tierce personne : 70 726,80 euros,
* incidence professionnelle : 12 000 euros,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire : 18 877,50 euros,
* souffrances endurées : 30 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent : 42 500 euros,
* préjudice d'agrément : 5 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
* réservé la demande au titre des frais de logement adapté,
* condamné le Dr [S] à payer à la CPAM des Côtes d'Armor :
* au titre des frais d'hospitalisation : 30 837,90 euros,
* au titre des frais médicaux : 13 210,18 euros,
* au titre des frais pharmaceutiques : 10 198,32 euros,
* au titre des frais d'appareillage : 8 242,50 euros,
* au titre des frais de transport : 2 350,53 euros,
* au titre des indemnités journalières : 2 350,53 euros,
* au titre des arrérages de pension d'invalidité : 60 315,86 euros,
* au titre de l'indemnité de gestion : 1 055 euros,
* rejeté les demandes de la CPAM des Côtes d'Armor de condamnation de la compagnie MMA Iard, en qualité d'assureur du Dr [S],
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
* condamné le Dr [S] aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référé et le coût des expertises judiciaires, dont distraction au profit de Maître Ifrah de la SCP Gallot Lavallée Ifrah Bègue, de la SCP Peltier Neveu et de la SCP Pigeau Conte Murillo,
* condamné le Dr [S] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P] une indemnité de 6 000 euros, à la CPAM des Côtes d'Armor une indemnité de 3 000 euros et à la compagnie d'assurance MMA Iard une indemnité de 3 000 euros,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. [P] de la totalité de ses demandes,
- débouter la compagnie MMA Iard, assureur du Dr [E], de la totalité de ses demandes,
- débouter la CPAM de la totalité de ses demandes,
- condamner la CPAM et M. [P] à lui payer in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM et M. [P] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises,
à titre subsidiaire,
- dire que, sur la créance présentée par la CPAM, seul l'acte de radiologie réalisé le 2 novembre 2005 et les arrérages échus de pension d'invalidité versés à M. [P] sur la période d'août 2001 à novembre 2005 inclus, sont liés aux conséquences du positionnement prothétique,
- dire que la part d'imputabilité du positionnement prothétique sur le préjudice de M. [P] ne saurait excéder 25% des seuls préjudices temporaires,
- condamner la compagnie MMA Iard, en qualité d'assureur du Dr [E], à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à concurrence de 75%,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par M. [P] et la CPAM des Côtes d'Armor.
À l'appui de son appel, il fait valoir que M. [P] et la CPAM des Côtes d'Armor ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le positionnement de la prothèse qu'il a mise en place en 1999 et les séquelles présentées par le patient dans les suites des multiples interventions du Dr [E]. Il souligne que les complications habituellement constatées en cas de mauvais positionnement d'une prothèse de hanche n'ont pas été constatées et qu'il ne peut dès lors être affirmé que la verticalité du composé prothétique soit à l'origine des douleurs post-opératoires. L'appelant ajoute que le patient présentait un état antérieur à l'intervention de 1999 qui peut expliquer la persistance des douleurs qui ne peuvent être en tout état de cause rattachées au mauvais positionnement de la prothèse. Il indique encore que la reprise effectuée par le Dr [E] n'a pas remédié à ces douleurs, ce qui exclut de façon certaine un lien de causalité entre celles-ci et le malpositionnement de la prothèse. L'appelant, s'appuyant sur les deux premiers rapports d'expertise judiciaire, soutient que les préjudices survenus postérieurement à l'intervention du 28 novembre 2005 ne peuvent lui être imputés, relevant d'une part que le mauvais positionnement de la prothèse n'était qu'un élément parmi d'autres justifiant une ré-intervention et d'autre part que les complications survenues au cours de cette reprise chirurgicale sont liées à la décision du Dr [E] de remplacer la tige fémorale. À cet égard, l'appelant considère que ce remplacement n'était pas rendu nécessaire par le positionnement initial de la prothèse. Par ailleurs, il souligne que ce changement de prothèse, dont il conteste l'indication, a été suivi d'une fausse route fémorale nécessitant une reprise le jour même. Or, il soutient qu'en choisissant ensuite de poser une tige fémorale trop courte, le Dr [E] a commis une faute qui est à l'origine de la seconde fracture fémorale. L'appelant en déduit que la prise en charge du patient non conforme par le Dr [E] fait obstacle à ce qu'un lien de causalité direct et certain puisse être établi entre les conséquences de cette prise en charge et l'opération initiale qu'il a lui-même réalisée en 1999. Il relève que les préjudices pour lesquels une indemnisation est sollicitée, sont quasi intégralement liés à cette fausse route fémorale. Il s'appuie en ce sens sur les constatations du Dr [X] et les conclusions de ce dernier attribuant la majorité des préjudices aux interventions du Dr [E]. Dans la mesure où la mauvaise longueur de la tige fémorale, la fracture puis le descellement de la prothèse ne sont nullement liés à son intervention initiale mais aux seules interventions du Dr [E], l'appelant affirme qu'il ne saurait être tenu responsable des préjudices au-delà de la date de consolidation retenue et ce, en application de la théorie de la causalité adéquate.
À titre subsidiaire, l'appelant sollicite la garantie de l'assureur du Dr [E] pour toute condamnation prononcée à son égard, dans la proportion proposée par le Dr [X], soulignant la responsabilité majeure du Dr [E] dans la survenue des multiples complications postérieures à 2005. Il ajoute qu'il ne peut en tout état de cause être tenu qu'à la réparation des seuls préjudices imputables au positionnement prothétique et que dès lors sa part de responsabilité ne peut s'imputer que sur les seuls préjudices temporaires.
M. [P] demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil (article 1231-1 nouveau du code civil), L 1142-1 du code de la santé publique, de :
- déclarer le Dr [S] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes et l'en débouter,
- le déclarer lui-même recevable et bien fondé en son appel incident,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il :
* l'a jugé recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* a constaté que le principe de la responsabilité pour faute du Dr [S], sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau du code civil) du fait du défaut de positionnement de la prothèse de hanche lors de l'intervention du 15 novembre 1999 est acquis, en vertu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance du Mans du 16 octobre 2012, rappelée dans le jugement du 20 octobre 2015,
à titre principal, sur l'étendue des conséquences du manquement imputable au Dr [S] :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a :
* jugé que le manquement commis par le Dr [S] en 1999, lequel engage sa responsabilité, est à l'origine directe et certaine des reprises opérées par le Dr [E] en 2005 et par la même des complications et conséquences dommageables qui en sont découlées,
* rejeté les prétentions du Dr [S] comme se trouvant infondées,
en conséquence,
* jugé qu'il appartient au Dr [S] de supporter seul l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'il subit depuis son intervention en 1999,
- sur l'indemnisation des préjudices, confirmant le jugement entrepris et l'actualisant sur le barème de capitalisation et les sommes allouées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Dr [S] à lui verser, en deniers ou quittances :
* 992,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 6 400 euros au titre des frais divers,
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens des instances de référé et de l'instance au fond, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- actualiser le jugement et condamner le Dr [S] à lui verser, en deniers ou quittances, au titre des frais d'aménagement du véhicule, la somme de 7 278,94 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée au titre des postes frais divers, pertes de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire et définitive, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner le Dr [S] à lui verser, en deniers ou quittances :
* 3 286,31 euros au titre des frais kilométriques,
* 7 714,16 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 23 799,60 euros au titre du préjudice d'assistance par tierce personne temporaire,
* 111 948,27 euros au titre du besoin en tierce personne définitif,
* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 24 288 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- surseoir à statuer sur les demandes au titre des dépenses de santé futures et de l'aménagement de la salle de bains,
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir un manquement fautif du Dr [E] au titre de sa prise en charge, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à compter des interventions de reprise de 2005, alors,
- juger qu'il appartient au Dr [S], in solidum avec la société MMA, assureur du Dr [E] décédé, d'indemniser l'intégralité des préjudices qu'il subit,
- condamner le Dr [S] in solidum avec la société MMA, assureur du Dr [E], à lui verser, en deniers ou quittance:
* 992,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 9 696,31 euros au titre des frais divers,
* 7 714,16 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 23 799,60 euros au titre du préjudice d'assistance par tierce personne temporaire,
* 7 278,94 euros au titre du besoin en aménagement du véhicule,
* 111 948,27 euros au titre du besoin en tierce personne définitif,
* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 24 288 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- surseoir à statuer sur les demandes au titre des dépenses de santé futures et de l'aménagement de la salle de bains,
- la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner le Dr [S] in solidum avec la société MMA aux entiers dépens des instances de référé et de la première instance au fond, y compris les frais d'expertise judiciaire, et de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de la société Lexavoué Rennes Angers, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout état de cause non fondées,
- débouter le Dr [S] et la société MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner tout succombant à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de la société Lexavoué Rennes Angers, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes formulées par le Dr [S] et la société MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comme infondées,
- rendre la décision à intervenir commune à la CPAM des Côtes d'Armor.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le manquement initialement commis par le Dr [S] est bien à l'origine des interventions du Dr [E] réalisées le 28 novembre 2005 et ce faisant, de l'ensemble des complications ultérieures. Il indique qu'à défaut de malposition initiale, il n'aurait pas subi une réintervention en 2005 et aucune complication ne se serait produite. Il s'appuie en ce sens sur les conclusions du Dr [X], lequel a retenu que le changement de tige fémorale était rendu nécessaire en raison du mauvais positionnement de la prothèse. Il affirme ainsi que l'ensemble des préjudices subis découlent du manquement initial du Dr [S], sans lequel les interventions subséquentes n'auraient pas été pratiquées. En réponse aux arguments développés par l'appelant, il souligne que la dernière expertise judiciaire doit l'emporter sur les deux autres rapports antérieurs, jugés insuffisants par le Tribunal et que les moyens tendant à questionner le lien de causalité entre la faute initiale et les opérations et complications ultérieures sont vains au regard des conclusions particulièrement claires et explicites du Dr [X]. Il ajoute que le manquement du Dr [S] a justifié le changement de la tige fémorale en 2005 de sorte qu'il appartient bien à l'appelant de supporter la réparation de l'intégralité des conséquences dommageables sans qu'il puisse valablement réduire l'étendue de son obligation indemnitaire à son égard. Par ailleurs, s'agissant de l'appel en garantie formé par l'appelant contre l'assureur du Dr [E], il rétorque que l'intégralité de ses préjudices doit faire l'objet d'une indemnisation par l'appelant, ce dernier ne pouvant prétendre à une distinction dans la réparation selon que les préjudices sont temporaires ou définitifs. A titre subsidiaire, il souligne que la question de la répartition de la charge finale de la dette doit être réglée au stade de la contribution à la dette entre coresponsables et qu'il est, quant à lui, bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des deux responsables à l'indemniser de son entier préjudice.
La SA MMA Iard demande à la cour, au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, de :
- dire et juger le Dr [S] mal fondé en son appel principal du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 7 mai 2019,
- dire et juger M. [P] mal fondé en son appel incident du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 7 mai 2019,
- confirmer cette décision en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire et juger que dans le choix et l'accomplissement des soins prodigués à M. [P], le Dr [E] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur du Dr [E],
- condamner la partie succombante, et pour le moins le Dr [S], à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante, et pour le moins le Dr [S], à supporter les dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'un comportement fautif imputable au Dr [E] dans le cadre de sa prise en charge de M. [P],
- ordonner un partage de responsabilité à hauteur de :
* 75% pour le Dr [S],
* 25% pour le Dr [E],
- fixer l'indemnisation des préjudices de M. [P] selon les modalités suivantes:
I) préjudices patrimoniaux
préjudices patrimoniaux temporaires
* tierce personne : 17 040 euros,
préjudices patrimoniaux permanents
* tierce personne : 48 375,60 euros,
* frais de véhicule adapté : 6 756,42 euros,
II) préjudices extrapatrimoniaux,
préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 18 877,50 euros,
* souffrances endurées : 16 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
préjudices extrapatrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent : 32 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 250 euros,
* préjudice d'agrément : 4 000 euros,
- débouter M. [P] de ses demandes en ce qu'elles excèdent ces montants,
- débouter M. [P] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et des frais de logement adapté,
- débouter la CPAM des Côtes d'Armor de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et de la pension d'invalidité,
- réduire dans une très large proportion les indemnités sollicitées par M. [P] et la CPAM des Côtes d'Armor au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
À l'appui de ses demandes, l'intimée, s'appuyant sur les trois rapports d'expertise judiciaire, fait valoir que son assuré, le Dr [E] n'a commis aucune faute, la reprise chirurgicale qu'il a pratiquée étant justifiée et sa technique opératoire ayant été classique et conforme aux règles de l'art. Elle affirme que seule la responsabilité du Dr [S] peut être engagée dans la survenance de l'ensemble des dommages subis par le patient. Elle considère que le partage de responsabilité énoncé par le Dr [X], qui ne figurait pas dans son pré-rapport et qui vient contredire ses propres conclusions, est excessif puisqu'il n'est pas démontré de faute imputable à son assuré dans la prise en charge du patient. À cet égard, l'intimée rappelle que l'intervention du 28 novembre 2005 était la conséquence d'un mauvais positionnement des implants posés par le Dr [S].
La CPAM des Côtes d'Armor demande à la cour, au visa des articles 1147 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- constater que l'appel interjeté par le Dr [S] est mal fondé,
- en conséquence, confirmer le jugement du 7 mai 2019 en ses dispositions non contraires aux présentes demandes,
ce faisant, et à titre principal,
- condamner solidairement le Dr [S] à supporter l'intégralité du préjudice subi par elle,
subsidiairement,
- condamner in solidum le Dr [S] et la compagnie MMA Iard en qualité d'assureur du Dr [E] à supporter la charge de l'intégralité des préjudices subis par elle,
en conséquence,
- condamner le Dr [S], in solidum avec la compagnie MMA Iard, ou l'un à défaut de l'autre au paiement des sommes suivantes :
- au titre des dépenses de santé actuelles :
* hospitalisation : 30 837,90 euros,
* frais médicaux : 13 210,18 euros,
* frais pharmaceutiques : 10 198,32 euros,
* appareillage : 8 242,50 euros,
* transport : 2 350,53 euros,
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7 894,71 euros,
- au titre des dépenses de santé futures :
* prestations continues et viagères : 18 111,87 euros,
* pension d'invalidité : 60 315,86 euros,
- au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion : 1 055 euros,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance: 6 000 euros,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 3 000 euros,
- condamner le Dr [S], in solidum avec la compagnie MMA, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel, en ce compris l'ensemble des frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Peltier & Neveu, avocats aux offres de droit.
À l'appui de ses demandes, elle soutient à titre principal que le Dr [S], dont la faute est établie, engage sa responsabilité et se trouve tenu de lui rembourser l'ensemble des frais médicaux consécutifs aux soins prodigués aux patients et d'indemniser ce dernier de l'ensemble de ses préjudices. S'appuyant sur le rapport d'expertise du Dr [X], elle indique que la faute de l'appelant est prépondérante et est à l'origine de l'ensemble des interventions ultérieures. Elle ajoute que si l'acte médical réalisé le 28 novembre 2005 par le Dr [E] constitue une rupture de la chaîne de causalité entre les préjudices postérieurs et le premier acte médical, cette rupture n'est pas totale puisque si le Dr [S] n'avait pas commis de faute, la reprise n'aurait pas eu lieu, de sorte que même en présence d'un aléa excluant a priori la responsabilité du second médecin, la responsabilité du premier médecin se trouve toujours engagée. À cet égard, l'intimée affirme que le patient n'aurait jamais été soumis aux risques que constitue l'aléa relatif à la seconde intervention si la première intervention n'avait pas été fautive. A titre subsidiaire, si la répartition dans la responsabilité des dommages, telle que proposée par l'expert judiciaire, devait être entérinée, elle dirige également ses demandes contre l'assureur du Dr [E].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2023, conformément à l'avis du greffe notifié aux parties le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur l'étendue de la responsabilité du Dr [S] :
En raison de la date de réalisation de l'acte médical litigieux, à savoir l'arthroplastie de la hanche du 15 novembre 1999, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la responsabilité du chirurgien orthopédiste, M. [S], est régie par l'article 1147 ancien du code civil.
En application de ce texte, le médecin prend l'engagement de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. La violation même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d'une obligation de moyens, engage sa responsabilité contractuelle.
S'agissant des actes médicaux intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L'engagement de la responsabilité du médecin est subordonné à la preuve d'une faute, qui peut résulter d'une imprudence, d'une négligence ou d'une inattention commise dans l'accomplissement de l'acte médical, d'un préjudice et d'un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, par jugement mixte du 16 octobre 2012 rectifié le 15 janvier 2013, devenu définitif, le tribunal de grande instance du Mans a notamment retenu la responsabilité du Dr [S] en raison de sa faute commise au cours de l'intervention du 15 novembre 1999 réalisée sur M. [P] et condamné le chirurgien à réparer les conséquences dommageables.
La faute imputable au Dr [S], survenue en per-opératoire, consistant en un mauvais positionnement de la prothèse de la hanche, à savoir une rétroversion du cotyle de 6° et une antéversion fémorale de 25°, est établie et désormais revêtue de l'autorité de chose jugée.
Il convient désormais de déterminer le préjudice causé à M. [P] en lien de causalité avec ladite faute. Le tribunal de grande instance, aux termes de son jugement du 20 octobre 2015, ne pouvant déterminer l'étendue des conséquences dommageables résultant du manquement imputable au Dr [S], notamment du fait de l'insuffisance des rapports d'expertise judiciaire du Dr [B] et du Dr [O], a désigné un nouvel expert judiciaire pour obtenir les éléments nécessaires à l'appréciation de l'étendue des préjudices en lien causal avec ce manquement.
C'est ainsi que le 20 février 2017, le Dr [X] a déposé son rapport d'expertise. Après avoir détaillé l'intervention du 15 novembre 1999 réalisée par le Dr [S], il a présenté les suites médicales pour le patient.
L'expert indique qu'après l'arthroplastie, réalisée par le Dr [S], le patient a ressenti, dès la reprise de la marche, des douleurs (inguinales, permanentes diurnes et nocturnes) qui se sont progressivement aggravées. Le 24 avril 2001, le Dr [S] qui a revu son patient en consultation, constatait que l'examen scintigraphique objectivait des lésions inflammatoires au niveau de l'insertion des fessiers sur les zones présentant de l'ossification bien visibles à la radiographie. Le chirurgien estimait, au regard de cet examen, qu'il s'agissait donc de phénomènes essentiellement inflammatoires qui ne pouvaient être traités que par une prise d'anti-inflammatoires au long cours. En ce qui concerne la prothèse en elle-même, le Dr [S] relevait que celle-ci restait 'parfaitement silencieuse à la scintigraphie, ce qui est plutôt rassurant pour l'avenir'. Le 13 mars 2002, de nouvelles radiographies du bassin de face et de la hanche gauche objectivaient notamment chez le patient une persistance des ossifications observées précédemment et un début d'usure de l'insert en polyéthylène.
M. [P], exerçant l'activité professionnelle de mécanicien, cessait définitivement celle-ci à compter du mois d'avril 2001 et était mis en invalidité en août 2001. Pendant plus de cinq ans, malgré des douleurs au niveau de sa hanche gauche, il ne consultera pas de nouveau le Dr [S] et sera traité par son médecin traitant par cure d'antalgiques et d'anti-inflammatoires.
Le 12 octobre 2005, M. [P] consultait pour la première fois, le Dr [E], chirurgien orthopédiste à la polyclinique du littoral à [Localité 13]. Ce dernier constatait alors des douleurs persistantes inguinales et trochantériennes spontanées et à la mobilisation articulaire avec une usure radiologique du polyéthylène du cotyle qui a augmenté par rapport à celle ressortant des clichés radiographiques de 2002. Un scanner de la hanche objectivait, le 2 novembre 2005, une rétroversion de la cupule de 6°, une inclinaison de la cupule de 65° et une antéversion de la prothèse fémorale de 25°. Le Dr [E] posait alors l'indication d'une reprise de la prothèse de hanche au niveau cotyloïdien retenant qu'il existait un conflit certain entre le tendon du muscle psoas et la partie antérieure de la cupule qui est verticale et associé à une usure de l'insert en polyéthylène. Le chirurgien va discuter de la reprise de l'implant fémoral, étant donné son antéversion jugée trop importante, expliquant au patient les raisons de cette reprise ainsi que la 'tactique'opératoire retenue et les risques encourus. Une reprise de prothèse était ainsi effectuée le 28 novembre 2005 par le Dr [E], les deux pièces (cotyloïdienne et fémorale) étant changées par une protection cimentée sur ses deux versants avec un cotyle à double mobilité. Il était fait état dans le compte rendu opératoire du Dr [E], de difficulté d'extraction de la prothèse fémorale et de complications : 'le contrôle scopique post-opératoire a montré que l'extrémité distale de la tige fémorale est passée à travers le fémur, vraisemblablement dans une fausse route créée lors de l'ablation pénible de cette tige sans ciment. On décide alors bien entendu et bien dépité car rien ne laissait penser à une telle chose, qu'il faut reprendre le malade'.
L'expert judiciaire indique, au vu de ce compte rendu, que s'est produit 'une fausse route lors du temps fémoral'.
Au regard de cette complication, une deuxième intervention chirurgicale était aussitôt réalisée le jour même par le Dr [E] qui procédait au changement de l'implant fémoral avec mise en place d'une nouvelle tige fémorale.
S'agissant de cette intervention, présentée par le Dr [X] comme étant la troisième sur la hanche gauche, cet expert souligne que la nouvelle prothèse fémorale 'ne ponte pas à l'endroit de la fausse route'.
Les suites opératoires de ces deux nouvelles interventions sont marquées par une réapparition des douleurs à 2,5 mois post-reprise. Le bilan radiographique objective une rupture des fils trochantériens responsable d'une pseudarthrose du grand trochanter.
Le patient sera opéré une quatrième fois le 25 septembre 2006 par le Dr [E], en raison d'une fracture sous la prothèse fémorale, présentée comme 'spontanée' par M. [P], l'opération consistant alors en une ostéosynthèse par trois plaques en titane. Les douleurs de la hanche persistaient néanmoins et le suivi radiologique objectivait une incurvation progressive de la diaphyse fémorale avec rupture d'une des plaques de titane et un enfoncement de la prothèse fémorale, signes d'un descellement de la prothèse et d'une non consolidation de la fracture fémorale.
Dans ce contexte, une cinquième intervention était réalisée le 26 mars 2007, avec un changement de la prothèse fémorale cimentée par une prothèse cimentée à longue queue pontant le foyer de non consolidation, une décortication autour de la zone de non consolidation, une reconstruction du grand trochanter et une nouvelle synthèse de celui-ci. Le Dr [X] considère cette indication de reprise de la prothèse de fémur comme licite car celle-ci était alors considérée descellée, comme en témoignent les radiographies et les symptômes douloureux. Il souligne que 'le choix de mettre une prothèse pontant le foyer de fracture et le choix d'utiliser du ciment font partie des alternatives possibles à un tel challenge chirurgical que représente un descellement associé à une non consolidation d'une fracture péri-prothétique du fémur'.
Le suivi du patient consistait par la suite en des radiographies de contrôle, une scintigraphie osseuse, un scanner de la hanche. Une arthrographie concluant en faveur d'un descellement de la tige fémorale et face aux douleurs mécaniques s'aggravant ainsi que l'existence d'un liseré entre le ciment et l'os, le Pr [V], chirurgien orthopédiste au CHU de Rennes, proposait au patient une reprise de sa prothèse fémorale, tout en prévenant ce dernier de la lourdeur d'un tel acte et des risques d'une sixième intervention. Le 10 avril 2009, le Pr [V] indiquait, après réalisation d'un arthroscanner qui ne permettait pas d'affirmer l'existence d'un descellement de la tige fémorale, que la décision opératoire n'était pas 'formelle', au regard des 'risques indiscutables', du 'risque infectieux qui est le fait de la chirurgie itérative des prothèses totales de hanche, un risque de luxation post-opératoire' et d'un 'risque de complication mécanique au niveau du fémur'.
Au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire établi par le Dr [X], en 2017, M.[P] n'avait pas subi de nouvelle intervention sur sa prothèse de hanche depuis celle réalisée le 26 mars 2007.
Le Dr [X] a fixé la date de consolidation au 11 décembre 2009.
En premier lieu, le Dr [X] estime que l'indication de reprise de la prothèse totale de hanche réalisée par le Dr [E], le 28 novembre 2005, est licite, relevant le développement d'ossifications péri-prothétiques associées à des douleurs péri-prothétiques persistantes ainsi qu'une usure prématurée du polyéthylène, conséquences de la position 'non idéale des implants', lors de l'opération du 15 novembre 1999.
S'agissant des douleurs post-opératoires ressenties par le patient et l'ayant conduit en 2005 à consulter à nouveau un spécialiste, le Dr [X] les explique par deux facteurs : d'une part, les ossifications post-opératoires (qui sont selon lui de survenue aléatoire, quelque soit la qualité de la pose prothétique), d'autre part, la malposition des implants, en particulier le conflit de la cupule et du psoas. L'expert judiciaire a pu préciser que la malposition des implants, en particulier le conflit de la cupule et du psoas est responsable de 75% de ces douleurs et les calcifications de 25% de celles-ci.
S'opposant sur ce point à l'expert judiciaire, le Dr [S] relève que le mauvais positionnement prothétique, en 1999, n'a pas entraîné de complications particulières puisque le patient a attendu six ans après la mise en place de la prothèse pour consulter un spécialiste. En outre, il invoque l'état antérieur du patient pour expliquer les douleurs post-opératoires persistantes. L'appelant remet également en cause l'imputabilité de cette intervention de 2005 à sa faute initiale du fait de l'absence de séquelles habituellement constatées lors d'un mauvais positionnement de prothèse, que sont la luxation de celle-ci et son défaut de mobilité.
Il s'appuie encore sur un extrait de littérature médicale qui précise que le défaut de positionnement des prothèses de hanche avec mise en place d'un cotyle 'press-fit' est connu et s'assimile à un accident médical non fautif.
D'une part, comme souligné à juste titre par M. [P], le mauvais positionnement de la prothèse imputable au Dr [S] n'est pas que vertical ou qu'horizontal mais multifactoriel puisque consistant à la fois en une rétroversion du cotyle de 6°, une antéversion fémorale de 25° et une verticalisation du cotyle de 65° à 70°. Les conséquences de ce malpositionnement sont dès lors plus complexes que celles qu'il rapporte. En tout état de cause, il convient de rappeler que le caractère fautif de son geste médical ne peut plus faire l'objet d'une remise en cause et qu'il ne peut minimiser la réparation des préjudices qu'il emporte en évoquant un accident médical, non fautif.
D'autre part, s'agissant des douleurs post-opératoires, force est de constater que l'appelant se fonde sur les conclusions expertales du Dr [O], lequel a pu évoquer, à la différence du Dr [X], une origine différente à ces douleurs : 'l'intrication entre douleurs d'origine rachidienne et douleurs d'origine coxo-fémorale est connue et peut expliquer certaines douleurs post-opératoires dont l'origine rachidienne est plausible'.
Toutefois, la cour relève que le rapport du Dr [O] en date du 5 juillet 2014 a révélé des insuffisances et des contradictions conduisant le tribunal à ordonner une nouvelle expertise, le 20 octobre 2015. Le Dr [O] s'est ainsi prononcé notamment sur la faute du Dr [S], déjà tranchée, pour conclure à l'absence de manquement de ce dernier et a pu indiquer tout à la fois que les deux interventions du 28 novembre 2005 réalisées par le Dr [E] étaient en rapport avec l'acte initial du Dr [S] puis que le changement de la prothèse fémorale pouvait être discuté et que la complication en résultant ne pouvait être reliée à la prothèse posée par le Dr [S].
Les conclusions, réitérées, précitées du Dr [X], sur l'origine des douleurs post-opératoires, sont quant à elles, tout à fait précises et ne sont pas utilement critiquées. Au surplus et comme justement rappelé par les premiers juges, le Dr [B], premier expert judiciaire désigné dans ce litige, a donné, en octobre 2010, un avis convergent à celui de son confrère, le Dr [X], indiquant que 'les douleurs postopératoires globales sont en relation avec : un conflit avec le psoas en relation avec le positionnement (douleurs antérieures de la hanche), des ossifications ectopiques qui ne sont pas en relation avec le positionnement (douleurs latérales et antérieures) et des douleurs sacro-iliaques qui ne sont pas en relation avec le positionnement (douleurs postérieures). Les douleurs postopératoires sont donc partiellement en relation avec le positionnement prothétique.'
Par ailleurs, si l'appelant discute la nécessité d'un changement en 2005 de la tige fémorale posée lors de l'intervention de 1999, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui affirme que la malposition initiale de cette tige justifiait son ablation et son remplacement. Les conclusions du Dr [B], mises en avant par l'appelant, indiquant qu'il y a pour le changement de la tige fémorale, autant d'argument pour s'abstenir de la changer que pour la garder, ne sont pas suffisamment circonstanciées en ce que précisément cet expert ne détaille pas les motifs qui sont en faveur et en défaveur du remplacement de cette pièce.
Répondant au dire du conseil de l'appelant, le Dr [X] a encore indiqué que 'la pièce fémorale était trop antéversée (Anatomie normale 'moyenne' 15°), ce qui explique que le Dr [E] ait changé la pièce fémorale.' Il a ajouté que 'le mauvais résultat chirurgical est lié à la mauvaise position des pièces prothétiques'.
Le Dr [X] a, au vu de ses constatations, conclu que la première intervention réalisée par le Dr [E] le 28 novembre 2005 a été nécessitée par les conséquences du positionnement non satisfaisant sur le plan biomécanique de la prothèse posée par le Dr [S], le 15 novembre 1999.
Au vu de ce qui précède, il est établi que la reprise de la prothèse de hanche réalisée le 28 novembre 2005 était justifiée et entièrement imputable au mauvais positionnement de la prothèse par le Dr [S], lors de l'intervention du 15 novembre 1999.
En second lieu, le Dr [X] a conclu que la deuxième reprise effectuée par le Dr [E], le 28 novembre 2005 suite à la fausse route de la queue prothétique est la conséquence directe de la reprise chirurgicale effectuée le même jour, elle-même conséquence du mauvais positionnement de la prothèse effectuée par le Dr [S] lors de son intervention du 15 novembre 1999.
Comme l'ont fait les premiers juges, la cour observe, au regard des constatations circonstanciées du Dr [X], que les deux interventions du 28 novembre 2005 réalisées par le Dr [E] sont consécutives au manquement initial du Dr [S]. Les complications ultérieures qui se sont produites postérieurement à ces interventions sont elles-mêmes en rapport de causalité directe et certaine avec le manquement d'origine imputable au Dr [S].
L'appelant ne peut, pour s'exonérer à tout le moins partiellement de sa responsabilité, se retrancher derrière la conclusion du Dr [X] qui retient, aux termes de son rapport, qu''en termes de responsabilité dans l'évaluation des séquelles, et cela pour tous les postes de préjudices, la responsabilité du Dr [S] est évaluée à 25% et celle du Dr [E] à 75%'.
En effet, dès lors que sans la faute initiale caractérisée qui lui est imputable, le dommage ne serait pas survenu, il doit être considéré que le Dr [S] est entièrement responsable et doit ainsi réparer l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P] en suite de la pose de la prothèse de hanche en 1999, de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications et ce, sans préjudice d'un éventuel recours en garantie contre l'assureur du Dr [E], décédé, si un manquement devait être retenu à l'encontre de ce dernier.
De même, le Dr [S] se trouve tenu d'indemniser la CPAM des Côtes d'Armor, tiers payeurs exerçant son recours subrogatoire, pour l'ensemble des prestations servies à M. [P], au titre des conséquences de l'opération de 1999 ainsi que des interventions et complications postérieures.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé ainsi l'étendue de la responsabilité du Dr [S].
II- Sur l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par le Dr [S] à l'encontre de l'assureur du Dr [E]
Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [X] précise, s'agissant de la deuxième intervention réalisée par le Dr [E], le 28 novembre 2005, qu'à la suite de la fausse route fémorale, ce chirurgien a procédé à la mise en place d'une nouvelle tige fémorale, laquelle 'ne ponte pas à l'endroit de la fausse route', c'est à dire qu'elle n'est pas suffisamment longue pour s'ancrer à l'endroit du point de faiblesse. L'expert judiciaire retient que lors de ce geste chirurgical, 'une tige fémorale longue aurait dû être posée. (...) Le point de faiblesse se situe au niveau où s'était produit la fausse route qu'il fallait ponter'. Le Dr [X] conclut que 'l'escalade des complications secondaires est liée à la fausse route de la pièce fémorale lors de la reprise par le Dr [E]' et qu' 'en termes de responsabilité dans l'évaluation des séquelles, et cela pour tous les postes des préjudices, la responsabilité du Dr [S] est évaluée à 25% et celle du Dr [E] à 75 %'.
Au regard de ces constatations, la cour observe que si l'expert judiciaire n'a pas employé le terme de faute, s'agissant des gestes chirurgicaux réalisés par le Dr [E], les éléments précités établissent la responsabilité de ce dernier lors de la reprise de la hanche du patient, après la fausse route de la tige fémorale, en ce que celle qui a été remise en place, n'était pas suffisamment longue et a entraîné par la suite le descellement progressif de la prothèse. Toutefois, les proportions livrées par l'expert judiciaire, en termes de responsabilité dans l'évaluation des séquelles doivent être corrigées du fait de la prépondérance de l'intervention du Dr [S] dans la survenance des dommages. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la double reprise chirurgicale ne serait pas intervenue sans la faute initiale du premier chirurgien.
Au vu des données de la cause, de l'importance des fautes commises par chaque chirurgien et de leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages, il y a lieu d'accueillir l'appel en garantie du Dr [S] contre l'assureur du Dr [E], pour les seuls préjudices dont le fait générateur est postérieur à la double intervention du 28 novembre 2005 et ce, dans la limite de 50%.
Il convient d'infirmer en ce sens le jugement entrepris qui a débouté le Dr [S] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SA MMA Iard, en qualité d'assureur du Dr [E] et statuant à nouveau, d'accueillir, pour les préjudices dont le fait générateur est postérieur à la double intervention du 28 novembre 2005 réalisée par le Dr [E], cet appel en garantie, dans les conditions qui viennent d'être précisées.
III- Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [P]
La liquidation des préjudices de M. [P] se fera sur la base des conclusions du dernier rapport d'expertise judiciaire, à savoir celui du Dr [X] contre lequel aucune critique médicalement justifiée n'est formulée. La date de consolidation de l'état de santé de M. [P], telle que fixée par l'expert judiciaire, n'est pas davantage discutée.
Il convient également de rappeler que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Par ailleurs, la cour fera application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, tel que sollicité par M. [P], par préférence au BCRIV (Barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes) issu de l'arrêté du 11 février 2015, qui est celui produit par le Dr [S] et la SA MMA Iard. En effet, l'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, l'application du barème le plus proche de la présente décision s'impose, soit celui publié en octobre 2022. Il est au demeurant le plus en adéquation avec la conjoncture actuelle au plan démographique et économique comme fondé sur l'espérance de vie et les tables de mortalité 2017-2019 et des données actualisées et objectives sur le rendement des placements et l'impact de l'inflation sur celui-ci.
S'agissant du taux d'actualisation à retenir, la note accompagnant ce dernier barème souligne la forte incertitude qui pèse sur l'évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme qui 'rend difficile de conclure de manière robuste entre les deux taux proposés, 0% et -1%'.
Au regard du contexte économique actuel, dûment renseigné par M. [P], à savoir des taux d'inflation observés de 4,5% en avril 2022, de 5,9% en décembre 2022, il y a lieu de faire droit à sa demande et de capitaliser les sommes qui lui sont dues sur la base d'un taux d'actualisation à -1 %.
Il s'ensuit que pour l'ensemble des postes devant donner lieu à capitalisation, il sera fait application de ce barème.
Enfin, la garantie due par la SA MMA Iard, lorsqu'elle doit recevoir application, au vu de ce qui précède, sera indiquée à l'examen de chaque poste de préjudice.
A- Sur les préjudices patrimoniaux
a- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport, exposés avant la date de consolidation.
M. [P] fait état de dépenses de transport restées à sa charge pour un montant de 992,16 euros, correspondant à des frais d'ambulance, pour la période allant du 7 novembre 2006 au 7 décembre 2006. À cet égard, il produit aux débats plusieurs documents pour en justifier et excipe de sa liberté de choix de ses praticiens.
L'appelant s'oppose à cette demande et sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, considérant que le courrier de la CPAM des Côtes d'Armor du 23 août 2017, particulièrement récent, ne permet nullement de démontrer avec certitude que les frais dont il est fait mention sont en lien direct avec la prise en charge réalisée par ses soins en octobre 1999.
A l'examen des pièces versées par M. [P], la cour constate que suivant décision du 20 mars 2007, la CPAM des Côtes d'Armor a limité sa prise en charge des frais de transport sur cette période à la somme de 887,94 euros au motif qu'un praticien de même qualification était plus proche du domicile de l'assuré. À ce titre, elle a réclamé à son assuré, le 22 mars 2017, le remboursement d'un indû s'élevant à la somme de 1 297,44 euros qu'elle a par la suite réduit à la somme de 992,16 euros, faisant droit partiellement à la demande de remise de dette de M. [P]. La somme restant à la charge de ce dernier a été remboursée à l'organisme au moyen de prélèvements sur sa pension d'invalidité et la CPAM des Côtes d'Armor confirme dans un courrier du 23 août 2017 que la somme de 992,16 euros, restée à la charge de M. [P], a été déduite de sa créance.
En application de la réparation intégrale de ses préjudices, M. [P] est fondé à solliciter le remboursement de ces frais de déplacement en ambulance, imputables aux suites de l'intervention du Dr [S] et des complications subséquentes. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont condamné le Dr [S] à lui payer la somme de 992,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 496,08 euros au titre de ce poste de préjudice.
- les frais divers
* frais de médecin conseil
M. [P] sollicite le remboursement des honoraires des deux médecins conseil qui l'ont assisté lors des différentes expertises (intervenues après novembre 2005) à hauteur d'une somme totale de 6 400 euros, produisant à cet effet les notes d'honoraires du Dr [W] et du Dr [M].
L'appelant ne conteste pas le bien-fondé de cette demande ni le montant des frais afférents à cette assistance par un médecin conseil.
La SA MMA Iard, pour sa part, considère que les notes d'honoraires produites aux débats ne prouvent pas le règlement de ceux-ci par M. [P].
Le fait que M. [P] se soit effectivement acquitté de ces honoraires n'est pas sérieusement contestable. L'intimé justifie pour une des notes d'honoraires du Dr [W], un règlement par chèque et il est manifeste que ces deux médecins conseil qui l'ont assisté chacun au moins à deux reprises, n'auraient pas poursuivi leur assistance s'ils n'avaient pas été réglés de leurs honoraires.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, par suite d'une erreur matérielle, une somme de 8 400 euros et statuant à nouveau de condamner le Dr [S] à payer à M. [P] la somme de 6 400 euros.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 3 200 euros au titre de ce poste de préjudice.
* frais kilométriques
M. [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et réclame une indemnité d'un montant de 3 296,31 euros au titre des frais exposés pour se rendre à divers rendez-vous médicaux ainsi qu'aux différentes réunions d'expertise. Il produit aux débats un récapitulatif de l'ensemble des trajets afférents à ses déplacements médicaux ainsi que le kilométrage parcouru, calculé sur la base du barème fiscal applicable et prenant en compte la puissance du véhicule utilisé.
Le Dr [S] conclut au rejet de cette demande, estimant que les frais ne sont justifiés par aucun document probant, daté, de sorte qu'il est impossible d'attester de la réalité des déplacements allégués. Il ajoute que les frais de transport de l'intimé ont déjà été pris en charge par la CPAM des Côtes d'Armor.
La SA MMA Iard conclut au rejet de cette demande, estimant également que le tableau récapitulatif établi par M. [P] est insuffisant pour justifier la prise en charge des frais kilométriques qui auraient été exposés.
La cour relève qu'à la lecture des rapports d'expertises, des comptes-rendus opératoires et des éléments médicaux versés aux débats, la réalité des déplacements que le patient a dû assumer pour les besoins de sa santé n'est pas sérieusement contestable. Par ailleurs, il est manifeste que l'ensemble des trajets n'ont pas été effectués par ambulance ou en véhicule sanitaire léger et partant pris en charge par son organisme social. La fréquence des déplacements, soit 3 en 2005, 8 en 2006, 9 en 2007, 3 en 2008 et 11 en 2009, n'apparaît pas excessive au vu des indications apportées par les expertises judiciaires. En outre, M. [P] a utilisé son véhicule d'une puissance fiscale de 5 CV puis de 6 CV, ce qui en toute occurrence a généré une dépense moindre que s'il avait dû utiliser un transport privé.
Dès lors, il convient d'accueillir la demande formée par l'intimé au titre de ce poste de préjudice et de réformer le jugement entrepris qui a retenu une somme de 2'595 euros sans expliciter son calcul conduisant à n'accorder que pour partie l'indemnité réclamée par le demandeur. Au vu des récapitulatifs précis, établis par M. [P], mentionnant la nature, le lieu et la date des déplacements ainsi que leur kilométrage, il y a lieu de condamner le Dr [S] à payer à l'intimé la somme de 3'296,31 euros au titre des frais de trajets exposés.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 1'648,15 euros au titre de ce poste de préjudice.
- l'assistance tierce personne temporaire
Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire.
Le Dr [X] a retenu l'évaluation suivante :
- une assistance de 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, soit :
* du 28 novembre 1999 au 30 avril 2000,
* du 21 octobre 2006 au 24 mars 2007,
* du 4 avril 2007 au 27 juillet 2007,
- une assistance de 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, soit :
* du 13 janvier 2006 au 22 septembre 2006,
* du 28 juillet 2007 au 11 décembre 2009 (dont il faut retrancher l'hospitalisation du 23 novembre 2009 au 11 décembre 2009).
Les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point ne sont pas discutées par les parties.
Les premiers juges ont évalué ce besoin d'assistance temporaire à la somme de 17 403 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros, réduisant la première période de déficit fonctionnel temporaire.
L'appelant propose à titre subsidiaire un taux horaire de 9,67 euros correspondant à celui du SMIC 2015 et à titre infiniment subsidiaire un taux horaire de 14 euros.
La SA MMA Iard sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant disproportionnée la base horaire retenue par le tribunal et propose de prendre en compte une base horaire de 14 euros.
M. [P] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, réclamant l'application d'un taux horaire de 18 euros qu'il qualifie de raisonnable compte tenu du coût réel de la tierce personne. Il ajoute que le fait d'avoir bénéficié d'une aide de la part de sa famille ne saurait influer en aucune façon sur le bien-fondé de sa demande.
Le tribunal, rappelant que l'intervention chirurgicale du Dr [S] était licite, a indiqué que la première hospitalisation aurait eu lieu en toute hypothèse et qu'il s'en serait suivie une période nécessaire de récupération durant laquelle M. [P] aurait subi un déficit fonctionnel temporaire partiel avant que la hanche prothétique ne retrouve une mobilité normale, indolore et stable. Le tribunal, au vu des éléments de la procédure et en particulier du rapport du Dr [B] qui a retenu la date du 15 février 2000, comme celle correspondant à la fin d'une prise en charge post-opératoire d'une prothèse de hanche correctement posée, en a déduit que la période nécessaire de récupération allait de la date d'intervention, soit du 15 novembre 1999 jusqu'au 15 février 2000. Le tribunal a en conséquence estimé que le Dr [S] était tenu d'indemniser M. [P] au titre de la tierce personne temporaire, à compter du 16 février 2000 et pour toutes les autres périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel détaillées précédemment.
L'évaluation ainsi faite par les premiers juges de la durée de l'assistance tierce personne n'est critiquée implicitement que par M. [P] qui, dans le calcul de ce poste de préjudice, a repris intégralement les périodes visées par l'expert judiciaire, sans opérer de réduction de la première période de déficit fonctionnel temporaire. Faute pour M. [P] de soumettre à la cour une argumentation visant à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges, il convient d'adopter les motifs de ces derniers qui ont à bon droit distingué les séquelles habituellement attendues d'une intervention chirurgicale justifiée de celles, anormales, liées à la faute dans le geste opératoire.
Par ailleurs, l'amplitude horaire de la tierce personne temporaire telle que quantifiée par le Dr [X] selon les différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, n'est discutée par aucune des parties.
Le taux horaire de 15 euros retenu par le Tribunal est en revanche l'objet de contestations.
En définitive, au regard de la nature de l'aide humaine, non spécialisée, pour la facilitation des actes de la vie courante, une indemnisation horaire de 15 euros, telle que fixée par le tribunal, est conforme aux évaluations du coût d'une telle assistance, étant rappelé que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Du tout, il résulte que l'indemnité de tierce personne s'établit de la manière suivante :
- 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, soit :
* du 16 février 2000 au 30 avril 2000, soit 74 jours,
* du 21 octobre 2006 au 24 mars 2007, soit 155 jours,
* du 4 avril 2007 au 27 juillet 2007, soit 115 jours,
soit un total de 344 jours,
- 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, soit :
* du 13 janvier 2006 au 22 septembre 2006, soit 253 jours,
* du 28 juillet 2007 au 11 décembre 2009 (dont il faut retrancher l'hospitalisation du 23 novembre 2009 au 11 décembre 2009), soit 849 jours,
soit un total de 1 102 jours, à savoir 157,40 semaines.
Les premiers juges ont donc justement évalué ce poste de préjudice à la somme totale de 17 403 euros [(344 jours x 2 heures X 15 euros) + (157,40 semaines x 3 heures x 15 euros)]. Le jugement entrepris ayant condamné le Dr [S] à payer ladite somme à M. [P] doit être confirmé.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu d'observer que la garantie de la SA MMA Iard portera sur la somme de 15'183 euros (17 403 euros - 2 220 euros) correspondant à la tierce personne temporaire nécessaire après le 28 novembre 2005, c'est à dire l'ensemble des périodes de déficit fonctionnel temporaire à l'exception de la première exclusivement imputable au Dr [S] (74 jours x 2 heures x 15 euros). La SA MMA Iard sera ainsi condamnée à garantir le Dr [S] à hauteur de 7 591,50 euros au titre de ce poste de préjudice.
- la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme globale de 7 677,14 euros, en prenant pour base de calcul un salaire mensuel moyen de 926,80 euros qu'il a actualisé chaque année de janvier 2000 à mars 2008 inclus et en déduisant les revenus effectivement perçus, validant ainsi le décompte produit par M. [P] sauf à le corriger en ce que la période d'indemnisation débute au 16 février 2000 et non au 15 novembre 1999.
M. [P] demande l'infirmation du jugement sur ce point et l'allocation d'une somme de 7 714,16 euros, ainsi que sollicité en première instance. Il fait grief au tribunal d'avoir proratisé les pertes alors que celles-ci doivent être calculées par comparaison entre les salaires qu'il aurait dû percevoir et les revenus qui lui ont été effectivement versés.
Le Dr [S] conclut au rejet de la demande formée par M. [P], relevant que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour calculer ses pertes de revenus. Il souligne que ce n'est qu'à réception d'un dire du conseil de M. [P] que le Dr [X] a retenu une perte de gains professionnels actuels, sans plus d'explications. L'appelant soutient que le revenu moyen de l'intéressé doit être calculé sur une période de trois ans et qu'en l'état des pièces produites, le salaire antérieur à l'année 1999 n'est pas connu.
La SA MMA Iard conclut également au débouté de M. [P], estimant qu'il est contradictoire pour l'expert judiciaire de ne pas avoir retenu dans un premier temps l'existence d'une perte de gains professionnels actuels et dans un second temps d'avoir entériné une affirmation du conseil de M. [P].
Aux termes de son rapport d'expertise et après réception d'un dire du conseil de M. [P], le Dr [X] qui avait initialement précisé que ce poste de préjudice était sans objet, l'intéressé étant en retraite au moment de la survenue des faits, a validé le fait que ce dernier a présenté, du fait des complications présentées au niveau de sa prothèse de hanche, un arrêt de travail imputable aux défauts de positionnement de sa prothèse ainsi qu'une perte de gains temporaire. Ces conclusions ne peuvent valablement être remises en cause au regard de l'ensemble des éléments médicaux dont dispose la cour et le positionnement initial de l'expert judiciaire n'apparaît pas comme étant en contradiction avec celui adopté finalement qui apparaît au contraire en adéquation avec le reste des constatations expertales.
Au regard des pièces produites aux débats par M. [P], il apparaît que ce dernier était, depuis le 7 juillet 1998, salarié mécanicien avant l'intervention pratiquée en novembre 1999. À la suite de cette opération et ainsi que cela résulte du relevé d'indemnités journalières produit par la CPAM des Côtes d'Armor, il a subi une première période d'arrêt de travail du 15 novembre 1999 au 17 septembre 2000 puis une seconde du 10 avril 2001 au 2 août 2001, date à laquelle il a été placé en invalidité catégorie II. Ainsi, à compter du mois d'août 2001, M. [P] a perçu une pension d'invalidité puis a été licencié le 31 octobre 2001 du fait de son inaptitude définitive et son impossibilité de reclassement avant d'être mis à la retraite le 1er avril 2008.
M. [P] verse aux débats notamment ses bulletins de salaire de janvier à octobre 1999, donc antérieurs à l'opération réalisée par le Dr [S] et qui font ressortir sur le dernier bulletin, un cumul net imposable de 60 683,89 francs, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 6 068,38 francs (en équivalence 925,12 euros).
Il n'y a pas lieu ainsi que le sollicite le Dr [S] de se référer à un revenu moyen sur les trois dernières années, étant observé que M. [P] était salarié depuis seulement un peu plus d'un an au sein de l'entreprise qui l'employait et qu'il percevait des revenus stables.
Dès lors, les premiers juges ont justement fondé leur calcul sur les bulletins de salaire antérieurs au fait dommageable si ce n'est qu'ils ont à tort, comme proposé par M. [P], retranché au cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 1999, le net à payer du mois de novembre 1999 alors qu'il convenait de déduire le net fiscal, ce qui conduit la cour à prendre une base de calcul légèrement inférieure.
La perte de gains étant appréciée au jour où la cour statue, il convient de tenir compte, ainsi que le demande M. [P], de l'érosion monétaire en actualisant le revenu de référence par rapport à l'évolution du SMIC sur la période d'indemnisation.
Le revenu de référence s'établit dès lors comme suit :
- 2000 : 940,42 euros
- 2001 : 955,72 euros
- 2002 : 974,55 euros
- 2003 : 994,56 euros
- 2004 : 1 015,75 euros
- 2005 : 1 034,58 euros
- 2006 : 1 051,41 euros
- 2007 : 1 067,06 euros
- 2008 : 1 097,07 euros.
Ainsi, pendant la période où il n'a pas pu travailler, M. [P] aurait dû percevoir :
- du 16 février 2000 au 31 décembre 2000 : 940,42 euros x 10,5 mois = 9'874,41 euros
- du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 955,72 euros x 12 mois = 11 468,64 euros
- du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 974,55 euros x 12 mois = 11 694,60 euros
- du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 : 994,56 euros x 12 mois = 11 934,72 euros
- du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 : 1 015,75 euros x 12 mois = 12 189 euros
- du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 : 1 034,58 euros x 12 mois = 12'414,96 euros
- du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 : 1 051,41 euros x 12 mois = 12 616,92 euros
- du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 : 1 067,06 euros x 12 mois = 12 804,72 euros
- du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 : 1 097,07 euros x 3 mois = 3 291,21 euros
soit un total de 98 289,18 euros.
Au cours de cette période d'inactivité professionnelle, M. [P] a perçu des ressources, composées notamment d'indemnités journalières et d'arrérages d'invalidité servis par la CPAM des Côtes d'Armor, ainsi que l'établit la production des avis d'imposition sur les revenus de l'année 2000 à 2008 et le relevé des débours de l'organisme social, comme suit :
- année 2000 : 73'882 francs, soit 11'263,24 euros,
- année 2001 : 7 519 euros,
- année 2002 : 11'349 euros,
- année 2003 : 11'517 euros,
- année 2004 : 11'670 euros,
- année 2005 : 11'878 euros,
- année 2006 : 12'025 euros,
- année 2007 : 12'612 euros,
- du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 : 2 334,36 euros au titre de sa pension d'invalidité,
soit un total de 92'167,60 euros.
Le préjudice subi par M. [P] à raison d'une perte de revenus s'élève ainsi à la somme de 6 121,58 euros (98 289,18 euros - 92'167,60 euros).
Le jugement sera réformé en ce sens.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] dans la limite de 50% des pertes de revenus de M. [P] à compter du 28 novembre 2005. La perte de revenus du 28 novembre 2005 au 31 mars 2008 s'élève à la somme de 4 120,60 euros (29'747,43 euros (revenus qui auraient dû être perçus) - 25'626,83 euros (revenus effectivement perçus)). La garantie de la SA MMA Iard portera ainsi sur un montant de 2 060,30 euros.
b- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- les dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [X] conclut, sur ce poste de préjudice, qu'il convient d'envisager la prise en charge de :
- Skenan LP 20 : deux comprimés par jour
- Dafalgan
- le changement de canne tous les cinq ans et des embouts de cannes tous les trois mois
- une paire de talonnettes gauches pour chaque paire de chaussures, deux fois par an
- les soins de pédicurie.
M. [P], relevant que le tribunal a omis de se prononcer sur le sursis à statuer qu'il avait sollicité sur ce poste de préjudice, réitère sa demande devant la cour.
L'appelant ainsi que la SA MMA Iard ne formulant aucune observation particulière relativement à cette demande de sursis à statuer s'agissant des frais restés à sa charge effective, il convient de l'accueillir et d'ajouter sur ce point au jugement entrepris qui n'a effectivement pas statué sur cette prétention.
- les frais de véhicule adapté
Le Dr [X] a retenu ce poste de préjudice, indiquant qu'il convenait d'envisager l'adaptation d'une boîte automatique sur le véhicule de M. [P].
Les premiers juges, appliquant le barème de capitalisation de la gazette du palais 2018, ont fait droit à la demande de M. [P], lui allouant une somme de 6 244,75 euros en retenant un surcoût de 1 595 euros pour l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique et en se basant sur une fréquence de renouvellement de celle-ci de 5 ans, avec un premier renouvellement au 1er octobre 2017.
Le Dr [S] et la SA MMA Iard ne discutent que le barème de capitalisation appliqué par le tribunal, sollicitant que soit retenu le barème issu de l'arrêté du 11 février 2015.
M. [P] demande, quant à lui, l'actualisation de l'indemnité à percevoir au titre de ce poste de préjudice avec l'application du barème de la gazette du palais 2022 au taux de - 1%, portant ainsi, devant la cour, sa prétention indemnitaire à la somme de 7 278,94 euros.
Au vu des développements qui précèdent s'agissant de l'application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, il convient d'actualiser ce poste de préjudice, en appliquant l'euro de rente viager dudit barème, plus adapté à la présente situation. Ce préjudice, fondé sur un premier renouvellement au 1er octobre 2017, est de 7 278,94 euros [1 595 euros + (1 595 euros : 5 ans) x 17,878].
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 3 639,47 euros au titre de ce poste de préjudice.
- les frais de logement adapté
Ce poste de préjudice correspond aux frais auxquels doit faire face la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci. Il comprend non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, ainsi que le coût des aménagements nécessaires afin d'adapter le logement au handicap.
Le Dr [X] a retenu, en lien avec les séquelles fonctionnelles présentées par M. [P], la nécessité d'aménager son logement avec l'installation d'une douche à l'italienne.
Le tribunal, faisant droit à la demande de M. [P], a réservé ce poste de préjudice compte tenu de l'éventuel déménagement de ce dernier qui expliquait en première instance que s'il résidait actuellement dans un logement adapté, équipé d'une douche à l'italienne, il n'était pas certain qu'il se maintienne toujours à l'avenir dans ce même logement.
Tant l'appelant que la SA MMA Iard ne discutent pas la demande réitérée de M. [P] devant la cour de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
- la tierce personne définitive
Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le Dr [X] a retenu 3 heures par semaine au titre des besoins d'une assistance par tierce personne à compter de la consolidation de l'état de santé de M. [P].
Le tribunal a alloué, en retenant un taux horaire de 20 euros, une somme totale de 70'726, 80 euros (29'340 euros pour les arrérages échus sur la période du 12 décembre 2009 au 30 avril 2019 et 41'386,80 euros au titre de la capitalisation) au titre de ce poste de préjudice.
L'appelant ne conteste que le taux horaire retenu par les premiers juges et sollicite une réduction de celui-ci à la somme de 14 euros, proposant ainsi d'évaluer, avec application du barème issu de l'arrêté du 11 février 2015, le besoin en tierce personne future à la somme totale de 20'977,50 euros.
La SA MMA Iard conclut à l'infirmation du jugement entrepris, considérant qu'il y a lieu de retenir une somme totale de 48'375,60 euros, en prenant un taux horaire de 14 euros et en appliquant le barème BCRIV 2021.
M. [P] sollicite l'actualisation de la somme à lui revenir s'agissant à la fois du taux horaire qu'il souhaite voir porter à 24 euros (tarif prestataire) et du barème de capitalisation, se prévalant de celui d'octobre 2022 et ce, au regard du délai de plus de trois ans qui s'est écoulé depuis le prononcé du jugement. Il fait valoir en outre qu'il y a lieu de retenir une année de 58 semaines et non de 52 semaines comme l'ont fait les premiers juges, afin de prendre en considération les périodes de congés payés et les jours fériés. Il demande ainsi le paiement d'une somme totale de 111'948,27 euros.
Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser, c'est de manière adaptée que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros sur une année de 52 semaines. A cet égard, la cour approuve les premiers juges qui n'ont pas tenu compte pour le calcul du nombre de semaines de référence, des périodes de congés payés et jours fériés, dès lors qu'est envisagé un tarif prestataire, pour éviter à la victime d'assumer les contraintes inhérentes à l'emploi d'un salarié. Ainsi, les charges liées aux congés payés et jours fériés sont assumées par la société prestataire qui a la qualité d'employeur.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera néanmoins actualisée s'agissant de la période à échoir, avec application du barème de capitalisation d'octobre 2022.
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi comme suit :
- pour la période du 12 décembre 2009, lendemain de la date de consolidation, jusqu'à la date de la liquidation, soit le 12 septembre 2023
* 717,40 semaines x 20 euros x 3 heures = 43 044 euros
- pour la période à échoir, à compter du 13 septembre 2023,
* 52 semaines x 20 euros x 3 heures x 12,830 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 75 ans à la date de la liquidation) = 40 029,60 euros
Soit la somme totale de 83 073, 60 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens, sur ce poste de préjudice et le Dr [S] condamné à payer la somme de 83 073,60 euros à M. [P].
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 41 536,80 euros au titre de ce poste de préjudice.
- l'incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Les premiers juges ont alloué à M. [P] une somme de 12'000 euros, relevant que les séquelles dont il se trouve atteint, ont obéré ses chances de maintien dans le milieu professionnel jusqu'à l'âge légal de la retraite et d'évolution professionnelle dans sa spécialité.
M. [P] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, réitérant sa demande formée initialement devant le tribunal à hauteur de 20'000 euros. Il fait valoir que la perte de son emploi, alors qu'il n'avait que 53 ans et qu'il s'épanouissait dans sa profession de mécanicien, est directement en lien avec les faits litigieux. Il ajoute que s'il avait été en mesure de poursuivre son activité salariée jusqu'en 2008, soit jusqu'à l'âge légal de son départ en retraite, il aurait acquis davantage de droits et le montant de sa pension de retraite aurait été supérieur. Il souligne qu'il a perdu le bénéfice de ses meilleures années de revenus dans le calcul de ses droits à la retraite. Il déclare que l'arrêt prématuré de son activité professionnelle l'a isolé dès 2001, sur un plan social, étant privé de la vie active qu'il menait jusqu'alors.
Le Dr [S] conclut au débouté de cette demande, affirmant que l'expert judiciaire n'a retenu aucune incidence professionnelle ni dans son pré-rapport ou son rapport définitif. Il fait valoir qu'en tout état de cause, la victime n'établit pas la réalité des pertes de droit à la retraite qu'elle allègue, se limitant à réclamer une somme forfaitaire.
La SA MMA Iard conclut également au rejet de cette demande indemnitaire, soulignant que la victime ne démontre pas que l'arrêt prématuré de son activité professionnelle en 2001 a eu une influence sur le calcul de sa pension de retraite. En tout état de cause, elle observe que la pension d'invalidité versée par la CPAM des Côtes d'Armor devrait être déduite de l'indemnité éventuellement allouée à la victime.
Aux termes de son rapport définitif et à la suite du dire du conseil de M. [P], le Dr [X] a retenu que ce dernier subit une incidence professionnelle du fait des complications présentées au niveau de sa prothèse.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que l'expert judiciaire se soit montré taisant quant à la réalité du poste incidence professionnelle, alors qu'il a expressément établi un lien de cause à effet entre l'état de santé de M. [P], ayant présenté des complications au niveau de sa prothèse et l'incidence professionnelle.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que le 1er août 2001, M. [P] a été déclaré inapte à sa profession de mécanicien avec impossibilité de reclassement, pour des motifs en lien direct et certain avec les séquelles de l'intervention du Dr [S], alors qu'il était âgé de 53 ans et qu'il ne devait accéder à la retraite que 7 années plus tard.
Comme retenu par le Tribunal, il est fondé à solliciter l'indemnisation de la renonciation à l'exercice de son métier qu'il aurait pu poursuivre jusqu'à l'âge légal de la retraite et qui était pour lui une source d'épanouissement personnel et le support d'un statut social.
En outre, si M. [P] fait état d'une perte de droits à la retraite, il ne démontre pas que la pension de retraite qu'il perçoit serait minorée par rapport à celle à laquelle il aurait pu prétendre à l'âge d'accession à la retraite, s'il n'avait pas cessé son activité professionnelle jusqu'à cette date. En effet, il ne détermine pas, de manière chiffrée, l'incidence de la perte de son activité sur le calcul de la pension de retraite.
Il s'ensuit qu'au vu des éléments qui leur ont été soumis et qui sont identiques devant la cour, les premiers juges ont pu fixer à la somme de 12 000 euros le montant de l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
Enfin, il importe de rappeler que les arrérages échus de la pension d'invalidité, versés avant la consolidation, ont déjà été imputés sur le poste de la perte de gains professionnels actuels.
Du tout, il résulte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Dr [S] à payer à M. [P] une somme de 12 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 6 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
B - Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a- Sur les préjudices extra- patrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [X] a conclu que M. [P] a présenté les périodes de gêne temporaire suivantes :
- totale du 14 au 27 novembre 1999
- 50% du 28 novembre 1999 au 30 avril 2000
- 10% du 1er mai 2000 au 26 novembre 2005
- totale du 27 novembre 2005 au 12 janvier 2006
- 25% du 13 janvier 2006 au 22 septembre 2006
- totale du 23 septembre 2006 au 20 octobre 2006
- 50% du 21 octobre 2006 au 24 mars 2007
- totale du 25 mars 2007 au 3 avril 2007
- 50% du 4 avril 2007 au 27 juillet 2007
- 25% du 28 juillet 2007 au 22 novembre 2009
- totale du 23 novembre 2009 au 11 décembre 2009.
Le tribunal n'a pas retenu comme préjudice imputable à la faute du Dr [S] la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 28 novembre 1999 au 15 février 2000, considérant que M. [P] aurait souffert en tout état de cause avant une récupération totale si la prothèse avait été posée correctement, d'une gêne fonctionnelle pendant les trois mois suivant sa sortie d'hospitalisation. Pour le reste, le tribunal a alloué à la victime une somme totale de 18'877,50 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros.
M. [P] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme totale de 24'288 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros, soulignant avoir été particulièrement gêné lors de ses périodes de convalescence du fait des douleurs intenses et avoir été contraint d'interrompre ses activités sportives et de loisirs (pêche et plongée). Il ajoute que doit être également pris en considération le préjudice sexuel subi avant consolidation.
Le Dr [S] fait valoir pour sa part que la période du 18 novembre 1999 au 30 avril 2000, ne saurait être prise en compte puisqu'elle correspond à la période de récupération de la première intervention licite et validée par les experts.
La SA MMA Iard sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce poste de préjudice.
La cour observe d'une part que si M. [P] n'exclut pas du déficit fonctionnel temporaire la période allant du 28 novembre 1999 au 15 février 2000 correspondant à la période de convalescence habituelle pour une opération de prothèse de hanche correctement posée, comme l'a fait le tribunal, il n'explicite pas en quoi cette période devrait être indemnisée.
En effet, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que les premiers juges ont exclu du déficit fonctionnel temporaire la période de 3 mois, retenue par le Dr [B] et durant laquelle M. [P] a souffert de la gêne habituellement ressentie après une opération de prothèse de hanche, laquelle s'imposait alors.
Dès lors, en tenant compte des périodes de déficit fonctionnel temporaire et des pourcentages retenus par l'expert, ainsi qu'une base journalière de 25 euros justement retenue par le tribunal pour indemniser ce préjudice, celui-ci a pu être réparé par les premiers juges à hauteur d'une somme totale de 18 877,50 euros, comme suit :
- DFT total : 104 jours x 25 euros = 2 600 euros ;
- DFT à 50% : 344 jours x 25 euros x 50% = 4 300 euros ;
- DFT à 25 % : 1 102 jours x 25 euros x 25% = 6 887,50 euros ;
- DFT à 10% : 2 036 jours x 25 euros x 10% = 5 090 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu d'observer que la garantie de la SA MMA Iard portera sur la somme de 12'860,50 euros (18 877,50 euros - 6 015 euros), exclusion faite des périodes de DFT de 50% du 16 février 2000 au 30 avril 2000 et de DFT de 10% du 1er mai 2000 au 26 novembre 2005, représentant une somme de 6 015 euros.
La SA MMA Iard sera ainsi condamnée à garantir le Dr [S] à hauteur de 6 430,25 euros au titre de ce poste de préjudice.
- les souffrances endurées
Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [X] a évalué les souffrances endurées par la victime à 5/7, les qualifiant d'assez importantes et tenant aux cinq interventions chirurgicales et aux douleurs quasi permanentes imposant la prise d'antalgiques forts.
Les premiers juges ont accueilli la demande indemnitaire formée par M. [P] à hauteur de 30'000 euros.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, proposant une somme de 15'000 euros, faisant état des barèmes jurisprudentiels habituels.
La SA MMA Iard conclut également à l'infirmation du jugement sur ce poste de préjudice, estimant que la somme allouée par les premiers juges est disproportionnée. Elle propose une indemnisation à hauteur de 16'000 euros.
Comme souligné par M. [P], la cour relève que les souffrances endurées ont été importantes, s'inscrivant sur une durée de près de 10 ans et se caractérisant par des douleurs quasi permanentes, des reprises chirurgicales itératives (5 interventions chirurgicales), des hospitalisations multiples, des difficultés à la marche, une boiterie, une longue rééducation, un suivi médico chirurgical pendant 10 années avec des contrôles et des examens réguliers, la prise de traitements antalgiques forts, des injections d'acide hyaluronique et un retentissement psychique en lien avec cet état de santé.
Au vu de ces éléments, le tribunal a évalué de manière adaptée les souffrances endurées à la somme de 30 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la répartition de la charge définitive de ce poste de préjudice, au vu de ce qui précède, des souffrances majoritairement endurées par M. [P] après le 28 novembre 2005, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 12 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
- le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [X] a retenu un dommage esthétique temporaire qualifié de léger à modéré, évalué à 2/7.
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 3 000 euros, conformément à la demande indemnitaire présentée par cette dernière.
L'appelant ne conteste pas cette demande en son principe ni en son montant.
La SA MMA Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros.
Compte tenu de la durée significative de l'altération de l'apparence de M. [P] qui a présenté une boiterie importante à la marche, nécessitant le port d'une ou de deux béquilles selon les périodes, ce poste de préjudice a pu être évalué de manière adaptée par le tribunal à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
S'agissant de la répartition de la charge définitive de ce poste de préjudice, au vu de ce qui précède, de l'altération physique qui prédomine après la double opération du 28 novembre 2005, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 1 200 euros au titre de ce poste de préjudice.
b- Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
- le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [X] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 %.
Le tribunal a alloué à M. [P] une somme de 42'500 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
M. [P] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, réitérant sa demande initiale d'indemnisation à hauteur de 50'000 euros et faisant état des séquelles suivantes : inégalité de longueur des membres inférieurs, douleurs au niveau de la hanche et des lombaires, un accroupissement et un agenouillement impossibles, une mobilité des hanches limitée (flexion, adduction, rotation), une diminution de la mobilité des genoux, un pas lent avec une bascule très nette du bassin à gauche, une marche difficile avec béquillage et des douleurs continues nécessitant la prise d'antalgiques. Il fait valoir que sa qualité de vie se trouve particulièrement altérée par les séquelles ainsi présentées.
Le Dr [S] et la SA MMA Iard demandant l'infirmation du jugement, proposant, en application des barèmes habituels en la matière, une indemnisation de 32'500 euros, soit 1 300 euros du point.
Au vu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, soit 61 ans, il y a lieu, comme l'a fait le tribunal, d'appliquer une valeur du point de 1 700 euros au taux de 25% évalué par l'expert, ce qui conduit au montant de 42 500 euros qui apparaît satisfactoire, étant observé qu'aucun motif ne justifie, comme le sollicite le Dr [S] et la SA MMA Iard, de le réduire à 32 500 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce chef de préjudice.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 21 250 euros au titre de ce poste de préjudice.
- le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [X] a retenu un préjudice esthétique permanent, qualifié de léger, évalué à 2/7, justifié par le raccourcissement du membre inférieur opéré et la marche avec une canne.
Le tribunal a alloué une somme de 3 000 euros à M. [P].
Ce dernier critique le jugement entrepris, estimant que la somme accordée n'est pas suffisante au regard de son préjudice, rappelant qu'il présente une boiterie importante, marche avec une canne, a son membre inférieur gauche plus court de 3 cm que le droit, porte une cicatrice de 20 cm du fait des reprises chirurgicales et est contraint de mettre des talonnettes. Il sollicite une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
Le Dr [S] offre une somme de 2 500 euros, considérant que la somme sollicitée par la victime est bien supérieure à la jurisprudence actuelle.
La SA MMA Iard soutient pour sa part que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être supérieure à 2 550 euros.
En l'absence d'éléments autres que ceux rapportés par l'expert judiciaire et en considérant la description du préjudice esthétique dans le rapport d'expertise, l'indemnisation de ce chef de préjudice est justifiée à hauteur de 3 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 1 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
- le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [X] a conclu que M. [P] ne pouvait pas entreprendre une quelconque activité d'agrément en orthostatisme, c'est à dire en position verticale.
Les premiers juges ont alloué à M. [P] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément, retenant que ce dernier justifiait pratiquer de façon régulière et de longue date, la plongée sous-marine ainsi que la pêche, activités qu'il a dû cesser dans les suites des complications chirurgicales de la pose de sa prothèse de hanche en octobre 1999.
M. [P] réitère sa demande indemnitaire de 10 000 euros formée en première instance, insistant sur le fait qu'il a dû renoncer définitivement à ses deux passions. Ainsi et s'appuyant sur plusieurs attestations, il expose qu'il passait son temps libre et ses vacances à plonger, avec ses amis, étant titulaire du niveau 4 de plongée qui lui permettait d'encadrer en exploration des plongeurs de tous niveaux. Il ajoute qu'il a dû également interrompre la pratique de la pêche à laquelle il se livrait de façon régulière.
Le Dr [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, proposant une somme de 3 000 euros et rappelant que M. [P] présentait un état antérieur lourd qui ne lui permettait pas avec certitude de réaliser, avant l'intervention d'octobre 1999, ces activités et plus particulièrement la plongée sous-marine.
La SA MMA Iard considère que l'indemnité réclamée par M. [P] est disproportionnée et qu'au vu des pièces versées aux débats, seule une somme de 4 000 euros pourrait lui être accordée.
Au regard des attestations produites par M. [P], il s'avère que ce dernier pratiquait régulièrement les activités de plongée sous-marine et de pêche. Or, son état séquellaire lui interdit désormais définitivement leur poursuite.
Le chiffrage de ce poste de préjudice par les premiers juges est adapté à la situation d'un homme âgé de 61 ans au jour de la consolidation et sera confirmé.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S] à hauteur de 2 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
III- Sur la créance de la CPAM des Côtes d'Armor
L'article L376-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des livres Ier, relatif aux généralités, ou III, relatif aux assurances sociales, du code.
L'alinéa 2 énonce que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par les livres I et II, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
L'alinéa 3 ajoute que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
De manière liminaire, en premier lieu, la cour relève que la demande formée par M. [P] tendant à rendre la présente décision commune à la CPAM des Côtes d'Armor est sans objet dès lors que cet organisme social est partie à la cause et exerce, en sa qualité de tiers payeurs, son recours subrogatoire.
En second lieu, il sera rappelé que les médecins conseils, qui exercent le contrôle médical dans les conditions définies par le législateur, appartiennent à un corps autonome bénéficiant de garanties statutaires assurant leur indépendance à l'égard des caisses de sécurité sociale, à l'égard desquelles ils n'entretiennent aucun lien de subordination, et qu'ils sont tenus au respect du code de déontologie, en vertu duquel ils ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit.
Il en sera déduit que l'attestation d'imputabilité, établie le 11 juillet 2017, de ses débours aux faits dommageables qu'elle vise, produite par la CPAM des Côtes d'Armor, et rédigée par son médecin conseil, présente un caractère probant certain et confère cette même valeur au relevé des débours. En effet, le médecin-conseil qui l'a rédigée, a de, par ses fonctions et son statut eu accès aux données personnelles de M. [P] et a pu examiner son dossier. Ce document atteste du caractère certain, direct et exclusif des prestations servies à l'intéressé, en lien avec l'acte médical du 15 novembre 1999.
- au titre des dépenses de santé actuelles
La CPAM des Côtes d'Armor sollicite le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport exposés pour son assuré, les détaillant comme suit :
- Frais d'hospitalisation : 30'837,90 euros (séjours hospitaliers de M. [P] du 27 novembre 2005 au 11 décembre 2009),
- Frais médicaux : 13'210,18 euros (consultations et soins infirmiers du 18 novembre 2005 au 16 novembre 2009, soins de kinésithérapie du 29 novembre 2005 au 5 novembre 2009, frais d'analyse biologique du 8 novembre 2005 au 18 septembre 2009 et frais d'imagerie médicale du 12 octobre 2005 au 17 novembre 2009),
- Frais pharmaceutiques : 10'198,32 euros du 16 janvier 2006 au 28 novembre 2009,
- Frais d'appareillage : 8 242,50 euros sur la période du 28 novembre 2005 au 14 novembre 2008,
- Frais de transport : 2 350,53 euros pour la période du 7 décembre 2005 au 24 septembre 2009.
La CPAM des Côtes d'Armor produit au soutien de ses demandes une attestation d'imputabilité de ces prestations à l'acte médical du 15 novembre 1999, rédigée le 11 juillet 2017 par le médecin conseil du recours contre tiers.
Comme relevé par les premiers juges, au regard de l'attestation d'imputabilité, du décompte détaillé des débours mais également de tout l'historique de la prise en charge de M. [P] depuis la première intervention du 15 novembre 1999, relaté dans le dernier rapport d'expertise judiciaire du Dr [X], la créance de la caisse se trouve justifiée à hauteur des sommes susmentionnées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Dr [S] à payer à la CPAM des Côtes d'Armor les sommes de :
- 30'837,90 euros au titre des frais d'hospitalisation,
- 13'210,18 euros au titre des frais médicaux,
- 10'198,32 euros au titre des frais pharmaceutiques,
- 8 242,50 euros au titre des frais d'appareillage.
L'examen de l'attestation d'imputabilité permet de constater que seuls quelques frais médicaux (consultations et soins infirmiers, analyses biologiques, frais d'imagerie médicale) sont intervenus avant la double opération du 28 novembre 2005, sans qu'il soit toutefois permis à la cour de connaître le montant de ces débours, faute de présentation ventilée (acte par acte) par l'organisme social.
Il sera rappelé que pour les frais médicaux exposés postérieurement au 28 novembre 2005, date des interventions réalisées par le Dr [E], la SA MMA Iard doit sa garantie, laquelle peut être justement fixée à hauteur de la moitié de ces frais.
- au titre de la perte de gains professionnels actuels
La CPAM des Côtes d'Armor sollicite le remboursement des prestations servies à son assuré, consistant en des indemnités journalières (7 894,71 euros) versées au titre du risque maladie du 15 novembre 1999 au 17 septembre 2000 et du 10 avril 2001 au 2 août 2001 ainsi que des arrérages de la pension d'invalidité (60 315,86 euros). Ces prestations et leur détail figurent à l'attestation d'imputabilité du 11 juillet 2017 du médecin conseil de la caisse.
La SA MMA Iard conclut au débouté de l'organisme social, soulignant que le montant réclamé par celui-ci au titre des arrérages échus correspond en réalité à la pension d'invalidité versée à l'assuré, laquelle doit être déduite des indemnités allouées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Comme relevé justement par les premiers juges, M. [P] devait subir l'intervention pratiquée le 15 novembre 1999 et celle-ci impliquait à sa sortie d'hospitalisation, une période de convalescence avec une gêne fonctionnelle, évaluée à trois mois pour une récupération totale, en cas de pose correcte de la prothèse de hanche. C'est ainsi à raison que le tribunal a considéré que jusqu'au 15 février 2000, l'arrêt de travail de M. [P] était une conséquence normale de l'intervention licite réalisée par le Dr [S] et que par conséquent, les indemnités journalières versées jusqu'à cette date n'étaient pas en lien de causalité avec le manquement du chirurgien. Ce faisant et à défaut de pièce permettant d'isoler le montant des indemnités journalières versées à compter du 16 février 2000, le tribunal a limité la condamnation du Dr [S] à payer la somme de 2 350,53 euros au titre des indemnités journalières.
La cour observe d'une part, s'agissant de ce montant, qu'il résulte manifestement d'une erreur matérielle, par emprunt à la somme accordée précédemment au titre des frais de transport.
D'autre part, les motifs du tribunal pour justifier la limitation de la créance de la CPAM des Côtes d'Armor au titre des indemnités journalières ne sont pas discutés par celle-ci. En outre, l'organisme social n'a pas produit de nouvelle pièce de nature à permettre un calcul des indemnités journalières versées depuis le 16 février 2000. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM des Côtes d'Armor dans la limite de la somme de 2 138,40 euros qui correspond aux indemnités journalières versées sur la période allant du 10 avril 2001 au 2 août 2001 et de condamner le Dr [S] au paiement de ladite somme. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Aucun recours en garantie contre l'assureur du Dr [E] n'est applicable pour ces indemnités journalières qui ont toutes été versées sur une période antérieure au 28 novembre 2005.
Par ailleurs, il y a lieu d'examiner, au titre du présent poste de préjudice, la créance dont se prévaut la CPAM des Côtes d'Armor au titre de la pension d'invalidité dès lors qu'il s'agit d'arrérages échus qui ont été versés à l'assuré avant sa consolidation.
Les premiers juges ont exactement rappelé que M. [P] a été placé en invalidité 2ème catégorie par le médecin conseil de la CPAM des Côtes d'Armor avec versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er août 2001.
La CPAM des Côtes d'Armor justifie avoir versé à compter de cette date et jusqu'au 31 mars 2008 une somme totale de 60'315,86 euros dûment justifiée au moyen d'un historique mensuel portant sur la dite période. Cette somme, déjà déduite, au titre de la perte de gains professionnels actuels, ne peut s'imputer comme le sollicite la SA MMA Iard sur l'incidence professionnelle ou le déficit fonctionnel permanent.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné le Dr [S] à payer à l'organisme social la somme de 60 315,86 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité.
Au vu de ce qui précède s'agissant de la répartition de la charge définitive des dommages, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir le Dr [S], pour la période postérieure au 28 novembre 2005. Les arrérages échus à compter de cette date et jusqu'au 31 mars 2008 s'élèvent à la somme de 21 934,35 euros. La SA MMA Iard garantira ainsi le Dr [S] dans la limite d'une somme de 10 967,17 euros.
- au titre des dépenses de santé futures
La CPAM des Côtes d'Armor sollicite le paiement d'une somme capitalisée de 18'111,87 euros correspondant à des soins médicaux à échoir (une consultation de médecine générale par mois et 15 séances de kinésithérapie par an, des frais pharmaceutiques et l'acquisition d'une canne à renouveler tous les cinq ans).
L'appelant conclut au rejet des demandes de la CPAM des Côtes d'Armor en raison de l'incertitude sur ces dépenses de santé futures qui seraient prises en charge par l'organisme social de M. [P]. A cet égard, il souligne qu'il n'est pas établi que ce dernier, d'une part, réalise toutes les démarches afin de bénéficier effectivement des soins préconisés par l'expert judiciaire et d'autre part, sollicite systématiquement son organisme social pour leur prise en charge.
Les premiers juges ont débouté la CPAM des Côtes-d'Armor relativement à sa demande de remboursement d'une somme de 18'111,88 euros, relevant que cet organisme ne peut obtenir, en l'absence d'accord du Dr [S], le capital représentatif des frais futurs mais seulement le remboursement des frais au fur et à mesure de leur versement, au vu de justificatifs correspondants.
Il convient de rappeler qu'en application de l'ancien article L376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.
Le Dr [S] qui n'a pas donné son accord pour un paiement des frais médicaux et d'appareillage futurs ne peut dès lors être condamné au paiement d'un capital correspondant à des dépenses de santé futures capitalisées, ainsi que retenu justement par le tribunal. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la CPAM des Côtes d'Armor de cette demande en paiement.
- au titre de l'indemnité forfaitaire
L'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le Dr [S] au paiement d'une indemnité forfaitaire de 1 055 euros.
La garantie de la SA MMA Iard portera sur 50% de cette somme, soit 527,50 euros.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile à l'exception de celles ayant condamné le Dr [S] à verser à la SA MMA Iard une somme de 3 000 euros. La SA MMA Iard sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Le Dr [S] qui succombe principalement en son appel devra supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que sollicité par le conseil de M. [P]. Il sera débouté de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] et de la CPAM des Côtes d'Armor les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Le Dr [S] sera condamné à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros et à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la responsabilité prépondérante du Dr [S], il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de garantie formée contre la SA MMA Iard au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La SA MMA Iard sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 7 mai 2019 sauf en ses dispositions :
- déboutant le Dr [A] [S] de sa demande de condamnation de la SA MMA Iard à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [G] [P],
- relatives à la liquidation des frais divers (assistance par un médecin conseil et frais kilométriques), de la perte de gains professionnels actuels, des frais de véhicule adapté, de la tierce personne définitive,
- condamnant le Dr [A] [S] à rembourser à la CPAM des Côtes d'Armor des indemnités journalières,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SA MMA Iard de sa demande tendant à être mise hors de cause,
DIT que la SA MMA Iard doit sa garantie à concurrence de 50% pour les préjudices subis par M. [G] [P], dont le fait générateur est postérieur à la double intervention du 28 novembre 2005 réalisée par le Dr [U] [E],
CONDAMNE le Dr [A] [S] à payer à M. [G] [P] la somme de 6 400 euros au titre des frais divers (assistance par un médecin conseil),
CONDAMNE le Dr [A] [S] à payer à M. [G] [P] la somme de 3'296,31 euros au titre des frais de déplacement,
CONDAMNE le Dr [A] [S] à payer à M. [G] [P] la somme de 6 121,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE le Dr [A] [S] à payer à M. [G] [P] la somme de 7 278,94 euros au titre des frais de véhicule adapté,
CONDAMNE le Dr [A] [S] à payer à M. [G] [P] la somme de 83 073,60 euros au titre de la tierce personne définitive,
SURSOIT à statuer sur le chef de préjudice des dépenses de santé futures, s'agissant des frais restés à la charge de M. [G] [P],
CONDAMNE le Dr [A] [S] à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 2 138,40 euros au titre des indemnités journalières,
CONDAMNE la SA MMA Iard à garantir le Dr [A] [S] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] selon les modalités suivantes :
- à hauteur de 496,08 euros pour les dépenses de santé actuelles,
- à hauteur de 3 200 euros pour les frais d'assistance de médecin conseil,
- à hauteur de 1 648,15 euros pour les frais kilométriques,
- à hauteur de 7 591,50 euros pour la tierce personne temporaire,
- à hauteur de 2 060,30 euros pour les pertes de gains professionnels actuels,
- à hauteur de 3 639,47 euros pour les frais de véhicule adapté,
- à hauteur de 41'536,80 euros pour la tierce personne définitive,
- à hauteur de 6 000 euros pour l'incidence professionnelle,
- à hauteur de 6 430,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
- à hauteur de 12 000 pour les souffrances endurées,
- à hauteur de 1 200 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
- à hauteur de 21'250 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
- à hauteur de 1 500 euros pour le préjudice esthétique permanent,
- à hauteur de 2 500 euros pour le préjudice d'agrément,
CONDAMNE la SA MMA Iard à garantir le Dr [A] [S] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la CPAM des Côtes-d'Armor, selon les modalités suivantes :
- à hauteur de la moitié des sommes dues au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'appareillage exposés après le 28 novembre 2005,
- à hauteur de 10'967,17 euros pour la perte de gains professionnels actuels (arrérages échus de la pension d'invalidité),
- à hauteur de 527,50 euros pour l'indemnité forfaitaire,
CONDAMNE le Dr [A] [S] à payer à M. [G] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE le Dr [A] [S] à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE la SA MMA Iard de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DEBOUTE le Dr [A] [S] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE le Dr [A] [S] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SA MMA Iard au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNE le Dr [A] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER