Texte intégral
N° 355
CG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 28.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Eftimie-Spitz,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00238 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/120, rg n° 16/00316 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 août 2022 ;
Appelante :
La Commune de [Localité 5] dont le siège social est sis à [Adresse 6], repésentée par son Maire en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [O] [X], né le 29 avril 1959 à [Localité 2] ([Localité 5]), de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Localité 3] ou [Adresse 4] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par autorisation de travaux immobiliers du 21 mai 2010, M. [O] [X] a été autorisé à procéder à des travaux de construction sur une parcelle de la terre [Localité 7] lot A5 située à [Localité 1] [Localité 5].
Il y est expressément mentionné que les travaux sont autorisés sous réserve de fournir une attestation de stabilité du talus et d'implanter le projet de construction à 50 m au moins entre le littoral et le projet, et que l'autorisation de travaux deviendra caduque si les travaux n'étaient pas entrepris à la date du 21 mai 2012.
Par ordonnance en date du 29 avril 2013, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- ordonné à M. [O] [X] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle de la terre [Localité 7] lot A5 située à [Localité 1] [Localité 5] sous astreinte de 100 000 XPF par jour à compter de l'ordonnance à intervenir,
- condamné M. [O] [X] à verser à la Commune de [Localité 5] la somme de 200 000 XPF,
- condamné M. [O] [X] aux dépens sous distraction d'usage au profit de la selarl Groupavocats.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal correctionnel, en transport à [Localité 5], a :
- déclaré [O] [X] coupable d'avoir fait procéder à des travaux de construction, autres que d'entretien courant, de réparation ou de conformation, sans être titulaire d'un permis de construire, l'a condamné à une peine d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux,
- reçu la constitution de partie civile de la commune, de [Localité 5], a déclaré [O] [X] entièrement responsable du préjudice subi par la commune de [Localité 5], a déboutée cette dernière de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et condamné [O] [X] à lui verser la somme de 50.000 F CFP sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt en date du 06 novembre 2014 la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement entrepris et condamé [O] [X] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme supplémentaire de 100.000 F CFP sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2016 et requête déposée au greffe le 1er juin 2016, la commune de [Localité 5] a fait assigner M. [O] [X] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge de la mise en état a débouté M. [O] [X] de sa demande de production de pièces.
Par ordonnance en date du 20 juin 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative définitive qui sera rendue concernant le permis de construire tacite dont se prévaut M. [O] [X].
Par conclusions déposées au greffe le 5 août 2020, M. [O] [X] a sollicité la reprise de l'instance et communiqué le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 31 octobre 2019.
Par jugement en date du 4 mars 2022 le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré irrecevable l'action de la commune de [Localité 5] pour défaut d'intérêt à agir,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné la commune de [Localité 5] aux dépens de l'instance, distraction d'usage au profit de Me Marie Eftimie-Spitz.
Par requête en date du 10 août 2022 la commune de [Localité 5] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu l'article 1143 du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 26 novembre 2013 confirmé par arrêt du 06 novembre 2014,
Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 4 mars 2022 RG 16/00316 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Recevoir la commune de [Localité 5] en sa demande,
La dire bien fondée,
En conséquence,
Condamner M. [X] [O] à remettre en état la parcelle de la terre [Localité 7] lot A5 sise à [Localité 2] [Localité 5] en procédant à ses frais à la destruction de la construction édifiée et au retrait de l'intégralité des matériaux,
Dire que ces démolitions et remises en état devront intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 500.000 XPF (cinq cent mille francs pacifiques) par jour de retard,
Dire que, si au terme d'un délai de deux mois la décision à intervenir n'est pas spontanément exécutée par M. [X], la commune de [Localité 5] est d'ores et déjà autorisée à procéder elle-même à la démolition et à l'enlèvement des ouvrages litigieux aux frais de M. [X] [O] si besoin est avec le concours de la force publique,
Condamner M. [X] [O] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 200 000 CFP (deux cent mille francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral constitué par l'atteinte portée au littoral de la commune par cette construction illégale,
Condamner M. [X] [O] à payer la commune de [Localité 5] la somme de 339 000 CFP, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner M. [X] [O] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Groupavocats.
Par ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2023 la commune de [Localité 5] maintient ses mêmes demandes devant la cour.
Par ses dernières conclusions en date du 11 août 2023 M. [O] [X] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 4 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la commune de [Localité 5] pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que le tribunal correctionnel ne lui a reconnu aucun préjudice, et qu'elle ne peut se prévaloir des prérogatives du ministère public, seul compétent pour exécuter et surveiller l'exécution des peines et mesures rendues sur l'action publique,
A titre subsidiaire,
En cas d'infirmation,
Sur le fond,
Débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions, sa demande étant parfaitement imprécise, la «remise en état'' n'étant en rien précisée dans le jugement, et n'étant plus d'actualité au vu du permis de construire obtenu le 12 décembre 2018, ni expertisée,
Condamner la commune de [Localité 5] à payer à M. [O] [X] la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie Eftimie-Spitz.
Par ses précédentes demandes en date du 21 novembre 2022 M. [O] [X] formait les mêmes demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
Lors de l'audience la commune de [Localité 5] a demandé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 11 août 2023 comme ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire ainsi que l'irrecevabilité de la pièce n° 7 jointe à ces conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées le jour de la clôture :
Si l'appelant n'a formalisé aucune conclusions d'irrecevabilité il ressort des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce l'intimé avait reçu le 21 novembre 2022 une injonction de conclure pour le 10 février 2023.
Il n'avait pas respecté cette échéance et, alors que les parties étaient avisées depuis le 10 février 2023 de la date d'audience et de la date de clôture, il a conclu le matin du jour de la clôture soit le 11 août 2023 en déposant une nouvelle pièce n° 7.
Ce faisant il ne pouvait permettre à son adversaire de prendre utilement connaissance de ses conclusions et d'y répondre de sorte que les conclusions de M. [X] en date du 11 août 2023 seront déclarées irrecevables de même que la pièce n° 7 qui a été déposée en même temps.
Sur le fond :
Selon les dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.'
Sur la demande de dommages et intérêts :
La commune de [Localité 5] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale statuant sur intérêts civils, la décision du tribunal correctionnel ayant été confirmée par la Cour d'appel.
Elle justifie sa demande actuelle par le refus persistant de réglarisation de la situation judiciairement ordonnée, situation différente de celle qui avait été prise en compte par les juridictions pénales et par la défiguration du littoral depuis trois ans ce qui, là encore, n'avait pu être pris en compte par la juridiction pénale lorsqu'elle avait apprécié la demande de préjudice moral de la commune.
A ce titre sa demande, différente de celle qui avait été appréciée, est donc recevable et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.
Si l'infraction de construction sans permis de construire sanctionnée en 2013 par le tribunal correctionnel, décision confirmée en 2014 n'avait pas justifié l'octroi de dommages et intérêts à la commune de [Localité 5], la persistance de cette situation irrégulière et ce, malgré la décision de justice définitive ayant ordonnée la remise en état, durant 10 années et malgré la demande adressée par la mairie de [Localité 5] au ministère public cause incontestablement à cette dernière un préjudice moral qui sera justement indemnisé par la somme de 100 000 XPF de dommages et intérêts.
Sur la demande de démolition :
Si, dans le cadre de la décision pénale, M. [X] a été condamné à la remise en état des lieux, ce qui s'entend de la démolition de la construction qu'il a édifiée en contravention aux règles d'urbanisme, force est de constater qu'à ce jour aucune exécution de cette décision n'est intervenue, la commune faisant valoir, à juste titre qu'elle est dépourvue de tout moyen d'action pour y parvenir, hormis actionner le ministère public ce qu'elle a fait sans succès.
La commune de [Localité 5] ne dispose d'aucun titre lui permettant d'agir directement à l'encontre de M. [X] ce que ce dernier conclut par ailleurs dans le cadre de la présente procédure.
Elle n'est donc pas dépourvue d'intérêt à agir et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.
L'article L 480-13 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en Polynésie française. La construction de M. [X] est toujours irrégulière, contrairement à ce qu'il prétend et le tribunal administratif dans son jugement en date du 22 octobre 2019, après avoir rappelé les décisions des juridictions pénales , a constaté que M. [X] avait bénéficié d'un permis de construire tacite en date du 12 décembre 2018 à compter du 5 janvier 2014 mais pour une construction totalement différente de celle qu'il a édifiée en contravention de l'autorisation initiale en date du 21 mai 2010. Il ne peut donc prétendre qu'il a régularisé la construction initiale ce qui ne s'évince pas plus de ses démarches concernant le réseau d'assinissement. Le tribunal administratif a de surcroît constaté que ce permis tacite était périmé pour n'avoir donné lieu à aucun travaux depuis sa délivrance.
La seule construction qui demeure est donc celle, non achevée, telle que présentée sur la photographies versées aux débats par la mairie de [Localité 5] dont il s'évince qu'elle est édifiée en surplomb d'une plage de façon précaire et incontestablement dangereuse en ce que les piliers de soutènement des deux constructions prennent ancrage sur les rochers de la falaise.
Le but légitime justement poursuivi par la mairie de [Localité 5] est la sécurisation des abords de la côte ce qui avait justifié la demande de retrait de 50 mètres du littoral, de sorte que cette demande ne se heurte pas au protocole additionnel de l'article 1 et de l'article 8 de la convention des droits de l'homme.
La commune de [Localité 5] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1143 du code civil selon lequel le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit et selon lequel il peut se faire autoriser à la détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'application de ce texte, règlementant les obligations contractuelles des parties, n'est contesté par M. [X] qu'en ce que, selon lui, la commune de [Localité 5] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ayant été déboutée de cette demande par la juridiction pénale statuant sur intérêts civils.
Cependant le préjudice de la commune ayant été reconnu par le présent arrêt par infirmation de la décision attaquée, son action s'en trouve dès lors recevable et bien fondé au vu des éléments détaillés précédemment qui contredisent toute régularisation de la situation par M. [X] alors que la situation reste toujours la même que celle condamnée par la juridiction pénale.
Il sera dès lors fait droit à la demane de la commune de [Localité 5] tel que précisé au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [X] sera condamné aux dépens et il est équitable d'allouer à la commune de [Localité 5] la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [O] [X] le 11 août 2023 ainsi que la pièce n° 7 déposée au soutien de ces conclusions,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [X] [O] à remettre en état la parcelle de la terre [Localité 7] lot A5 sise à [Localité 2] [Localité 5] en procédant à ses frais à la destruction de la construction édifiée et au retrait de l'intégralité matériaux,
Dit que ces démolitions et remises en état devront intervenir dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 50.000 XPF (cinquante mille francs pacifiques) par jour de retard dans la limite de neuf mois,
Dit que, si au terme d'un délai de trois mois la décision à intervenir n'est pas spontanément exécutée par M. [X], la commune de [Localité 5] est autorisée à procéder elle-même à la démolition et à l'enlèvement des ouvrages litigieux aux frais de M. [X] [O] et si besoin est avec le concours de la force publique,
Condamne M. [X] [O] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 100 000 CFP (cent mille francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral constitué par l'atteinte portée au littoral de la commune par cette construction illégale,
Condamne M. [X] [O] à payer la commune de [Localité 5] la somme de 250 000 CFP, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [X] [O] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Groupavocats.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD