Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/08510 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMTV
MINUTE n° : 2025/16
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES LAURIERS représenté par son syndic en exercice, la société GMJ IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] sont propriétaires du lot 109 au sein de la copropriété dénommée LES LAURIERS, située [Adresse 3] (83).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé des 26 janvier et 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LAURIERS a mis en demeure Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] d'avoir à régler les charges impayées.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, a assigné Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 183,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023 au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu'assignés à domicile, Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience du 13 novembre 2024.
A l'audience du 13 novembre 2024, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER déclare que la créance a été réglée et maintient seulement sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
Les demandes de “déclarer”, de “dire et juger”, de “constater” et de “prendre acte” ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l'article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS a confirmé à l'audience du 13 novembre 2024 que les débiteurs ont procédé au paiement du principal correspondant ainsi à l'intégralité des charges dues et déclare en conséquence se désister de sa demande principale.
Dès lors, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LAURIERS de ses demandes principales présentées à l'encontre de Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], relatives aux charges de copropriété.
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l'encontre de Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], ceux-ci n'ayant conclu, ni comparu à l'audience.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LAURIERS, qui se désiste de ses demandes principales, conservera la charge des dépens de l'instance.
Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F], dont la carence dans le respect de leurs obligations de paiement des charges au regard du règlement de copropriété, a rendu la présente procédure et l'engagement de frais nécessaires, supporteront en conséquence le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, s'est désisté de ses demandes principales à l'encontre de Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES LAURIERS, représenté par son syndic en exercice, la SAS GMJ IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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