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Cour de cassation, 12 mai 1993. 90-20.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.190

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant poursuites et diligences de leur mandataire général en France actuellement en exercice, M. Quentin X..., domicilié en cette qualité ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 18) la Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 28) la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 38) la SCI Marie Bonaparte, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 48) la société Sofiam, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La Mutuelle générale française accident, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me Roger, avocat de la Mutuelle générale française accident, de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me Cossa, avocat de la SCI Marie Bonaparte et de la société Sofiam, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI Marie Bonaparte a fait édifier un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que la Société de financement et d'aménagement (SOFIAM) a été le promoteur de l'opération, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'architecte Sarda ; que l'installation de chauffage central a été réalisée par l'entreprise Bastos ; que l'ouvrage a fait l'objet de plusieurs procès-verbaux de réception, le dernier daté du 19 janvier 1979 ; que, des désordres affectant l'installation de chauffage, certains copropriétaires ont exercé une action indemnitaire contre la SCI et la SOFIAM qui ont appelé en garantie, d'une part, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), à laquelle elles étaient liées par une police "maître de l'ouvrage", d'autre part, l'architecte et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), ainsi que l'entreprise Bastos et son propre assureur, le Lloyd's de Londres ; que la MGFA a elle-même exercé des recours contre M. Y..., l'entreprise Bastos et leurs assureurs respectifs ; que la cour d'appel a confirmé les condamnations prononcées contre la SCI et la SOFIAM au profit des copropriétaires, dit que le Lloyd's de Londres devait sa garantie au titre de la police individuelle de base souscrite par l'entreprise Bastos, et partagé la responsabilité des désordres entre cette dernière et l'architecte à raison de 75 % pour la première et de 25 % pour le second ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le Lloyd's de Londres fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1990) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que seul le tiers lésé ou à défaut celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans ses droits, peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable ; qu'en décidant que le Lloyd's de Londres, assureur de l'entreprise Bastos, devait sa garantie au maître de l'ouvrage, au promoteur et à l'architecte, coauteurs du dommage et non tiers lésés, lesquels étaient en l'espèce les copropriétaires, dans les droits de qui les appelants en garantie n'étaient pas non plus subrogés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé que la MGFA avait payé, pour le compte de la SCI et de la SOFIAM, l'intégralité des indemnités allouées aux copropriétaires par le jugement assorti de l'exécution provisoire, ce dont il résultait que cet assureur était subrogé dans les droits et actions desdits copropriétaires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il était recevable à exercer l'action directe des tiers lésés contre les assureurs des personnes responsables, et spécialement contre le Lloyd's de Londres ; que par ce seul motif, et abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes critiquées par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est identique : Attendu que le Lloyd's de Londres et la MGFA reprochent à la juridiction d'appel d'avoir admis que la réception de l'installation de chauffage avait été prononcée en janvier 1979, alors, selon le moyen, qu'en refusant de tirer les conséquences des énonciations du procès-verbal de levée des réserves, mentionnant : "réserves sur l'installation de chauffage central", au prétexte que cette mention était purement formelle en raison de sa généralité laquelle s'expliquait précisément par celle des désordres constatés et en décidant que la réception de l'installation, objet de cette réserve générale, avait néanmoins été prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les réserves, telles qu'elles avaient été explicitées dans des procès-verbaux antérieurs, ne figuraient plus dans les procès-verbaux de contrôle de la levée des réserves de janvier 1979, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la seule mention, purement formelle par sa généralité, de "réserves sur l'installation de chauffage", ne pouvait faire obstacle à la réception de l'ouvrage ; que le moyen, qui tend à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;

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