Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-19.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.429
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 244-2, L. 244-3, ensemble l'article R. 243-59, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle ayant porté sur les années 1988 et 1989, la société Sollac a fait l'objet le 24 janvier 1991 d'une notification de redressement, puis le 13 février 1991 d'une mise en demeure ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société Sollac et annuler les opérations de contrôle et de mise en recouvrement, la cour d'appel a relevé que la mise en demeure réclamait des cotisations dont le montant était inférieur de deux francs à celui visé dans l'état de redressement joint, qu'elle se référait à cet état alors qu'il n'était ni signé ni daté, et enfin qu'aucun élément ne permettait d'établir que le redressement avait été clôturé après observation des délais prévus à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 24 janvier 1991, à l'issue du contrôle, les conclusions de l'agent de l'URSSAF ont été portées à la connaissance de la société et que la mise en demeure a été notifiée le 13 février 1991, avec le rapport de contrôle, d'où il résultait que le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 243-59 précité pour clôturer le contrôle avait été respecté, peu important que l'état annexé à la mise en demeure n'ait pas été daté, sa date étant nécessairement celle de la mise en demeure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles les opérations de contrôle et les procédures subséquentes de mise en recouvrement du redressement effectué le 24 janvier 1991, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Sollac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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