Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-12.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.012
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° D 18-12.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Leaseplan France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société PM accueil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement Prestations et management,
2°/ à la société Prestations et management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Leaseplan France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société PM accueil ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leaseplan France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société PM accueil la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Leaseplan France
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que la société Leaseplan France avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Prestations et management et D'AVOIR condamné la société Leaseplan France à verser à la société Prestations et management la somme de 71 163 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de sa date ;
AUX MOTIFS QUE « pour voir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société P&M de sa demande de dommages et intérêts fondée sur son éviction de l'appel d'offres, la société Leaseplan conteste, d'une part, avoir communiqué aux autres candidats la base de données ou des documents élaborés par la société P&M sans son accord, et se prévaut, d'autre part, de ce qu'aucune date n'était opposée aux candidats pour choisir celui d'entre eux qui serait retenu ; / Mais considérant qu'il résulte de la page 18 du " livret de procédure Leaseplan " que la société Phone régie a élaboré pour son offre de projet, la mention pour " les consignes spécifiques du site à la gestion des appels " de " se référer au Traitement des appels LPFR ", ce dont il résulte indéniablement la preuve que la première a mis à disposition de la seconde le fichier " Traitement des appels Leaseplan " de la société P&M, ce qui constitue une atteinte particulièrement grave à la transparence, à l'égalité de traitement et encore à la loyauté dues à la société P&M dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ; / que par ces motifs, la cour condamnera la société Leaseplan à verser à la société P&M la somme qu'elle réclame de 71 163 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction de l'appel d'offres, avec intérêts à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour dire que la société Leaseplan France avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Prestations et management et pour condamner la société Leaseplan France à payer des dommages et intérêts à la société Prestations et management, sur le moyen, qu'elle avait soulevé d'office, tiré de ce que la société Leaseplan France se serait rendue coupable d'une atteinte, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, à la transparence, à l'égalité de traitement et à la loyauté dans le cadre de la procédure d'appel d'offres qu'elle avait lancée, en mettant à disposition, dans le cadre de cet appel d'offres, de la société Phone régie le fichier intitulé « Traitement des appels Leaseplan » de la société Prestations et management, sans inviter, au préalable, les parties, et, notamment, la société Leaseplan France, à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la société Leaseplan France avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Prestations et management et pour condamner la société Leaseplan France à payer des dommages et intérêts à la société Prestations et management, que la société Leaseplan France s'était rendue coupable d'une atteinte, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, particulièrement grave à la transparence, à l'égalité de traitement et à la loyauté dans le cadre de la procédure d'appel d'offres qu'elle avait lancée, en mettant à disposition, dans le cadre de cet appel d'offres, de la société Phone régie le fichier intitulé « Traitement des appels Leaseplan » de la société Prestations et management, quand la société Prestations et management avait fondé sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance par la société Leaseplan France, dans le cadre de l'appel d'offres qu'elle avait lancé, des règles du droit de la concurrence sur la circonstance que la société Leaseplan France n'aurait informé la société Prestations et management de l'appel d'offres qu'elle avait lancé que tardivement, une fois que cet appel d'offres était terminé, et non sur celle que la société Leaseplan France aurait mis à la disposition, dans le cadre de l'appel d'offres qu'elle avait lancé, de la société Phone régie le fichier intitulé « Traitement des appels Leaseplan » de la société Prestations et management, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé, par suite, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, l'action en concurrence déloyale exige, pour être accueillie, que soit constatée l'existence d'un lien de causalité entre l'acte de concurrence déloyale retenu et le préjudice dont le demandeur demande la réparation ; qu'en condamnant, dès lors, la société Leaseplan France à payer des dommages et intérêts à la société Prestations et management « en réparation du préjudice que lui a causé son éviction de l'appel d'offres » lancé par la société Leaseplan France, quand la faute qu'elle retenait à l'encontre de la société Leaseplan France aurait consisté à avoir commis une atteinte particulièrement grave à la transparence, à l'égalité de traitement ou encore à la loyauté dues à la société Prestations et management dans le cadre de la procédure d'appel d'offres qu'elle avait lancée, en mettant à disposition, dans le cadre de cet appel d'offres, de la société Phone régie le fichier intitulé « Traitement des appels Leaseplan » de la société Prestations et management et quand une telle prétendue faute n'était pas susceptible d'avoir entraîné l'exclusion de la société Prestations et management de la procédure d'appel d'offres lancée par la société Leaseplan France, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenues les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, l'action en concurrence déloyale exige, pour être accueillie, que soit constatée l'existence d'un lien de causalité entre l'acte de concurrence déloyale retenu et le préjudice dont le demandeur demande la réparation ; qu'en condamnant, dès lors, la société Leaseplan France à payer des dommages et intérêts à la société Prestations et management en réparation du préjudice qu'elle invoquait, consistant en une prétendue perte de chance de remporter l'appel d'offres lancé par la société Leaseplan France, après avoir retenu que la société Leaseplan France avait commis une atteinte particulièrement grave à la transparence, à l'égalité de traitement ou encore à la loyauté dues à la société Prestations et management dans le cadre de la procédure d'appel d'offres qu'elle avait lancée, en mettant à disposition, dans le cadre de cet appel d'offres, de la société Phone régie le fichier intitulé « Traitement des appels Leaseplan » de la société Prestations et management, sans caractériser en quoi une telle mise à disposition était de nature à modifier le choix fait par la société Leaseplan au terme de l'appel d'offres qu'elle avait lancé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, devenues les dispositions de l'article 1240 du code civil.
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