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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-15.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.941

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant anciennement ..., et actuellement Le Bartelon à Coublevie (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme d'agents de change Alain Ferri, Bernard Ferri, Christian Germe, ayant son siège social ... (2e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société d'agent de change Alain Ferri, Bernard Ferri, Christian Germe, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1992), que M. X..., titulaire d'un compte de titres auprès de la société d'agents change devenue la société de bourse Ferri, Ferri et Germe, (la société de bourse) lui a donné par téléphone, le 7 mai 1987, un ordre d'opérer au marché à terme sur 300 titres "Géophysique" au cours de 855 francs ; que l'agent de change a acheté ces titres le jour même ; que, par télex du 25 mai, M. X..., soutenant n'avoir reçu l'avis d'opéré que le 23 mai, a demandé à l'agent de change de régulariser son compte en fonction de l'ordre qu'il avait passé et qui était un ordre de vente ; que la société de bourse lui a demandé de régler le solde débiteur de son compte, compte tenu de l'achat du 7 mai 1987, et l'a assigné en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne tranche pas dans son épure la vraie question qui lui était posée : à quelle date précise la société de bourse avait-elle adressé au donneur d'ordre l'avis d'opéré litigieux, question qui prenait d'ailleurs un relief particulier, du fait qu'il soutenait avoir reçu le même jour les avis d'opéré des 7, 11, 12 et 13 mai, le motif selon lequel rien ne permettait d'affirmer que l'envoi n'a pas été fait le jour même, ainsi que le permet le service automatisé d'expédition des avis d'exécution conformément aux prescriptions de l'article 111 du règlement général de la compagnie des agents de change alors en vigueur étant "sans emport", totalement abstrait, si bien que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne constate pas qu'en fait la société de bourse était équipée d'un service automatisé d'expédition qu'elle utilisait, la référence aux seuls usages, ensemble aux prescriptions du règlement général des compagnies apparaissant "sans emport quant à ce" si bien que pour cette raison encore, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, qu'il appartenait à la cour d'appel qui retenait une façon de faire la preuve des faits de grève à l'origine des retards dans les acheminements postaux, d'ordonner la mesure d'instruction que sa motivation impliquait ; qu'en le déboutant néanmoins sans ordonner ladite mesure, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel viole derechef l'article 1315 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent le droit de la preuve ; alors, enfin, que c'était à la société de bourse de tenir ponctuellement au courant le donneur d'ordre et non à celui-ci de se renseigner, si bien qu'en reprochant audit donneur d'ordre de ne pas avoir vérifié, en prenant lui-même une initiative, l'exacte exécution du mandat donné, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1146 du Code civil, la société de bourse devant faire le nécessaire et ne pouvant utilement invoquer ses propres manquements pour en imputer un ; Mais attendu qu'ayant procédé de manière concrête à l'analyse et à la discusion des éléments de preuve qui étaient produits, sans avoir à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a justifié légalement son appréciation selon laquelle l'agent de change avait expédié l'avis d'opéré le jour même de l'achat des titres ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société d'agents de change Alain Ferri, Bernard Ferri, Christian Germe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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