Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 21/04733 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IFHS
DEMANDEURS :
S.C.I. B2C3
(RCS de MEAUX n° 831 852 975), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [A] [W]
né le 09 Mars 1954 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [S] [I] épouse [W]
née le 14 Juillet 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AB CHANTIER
(RCS de PARIS n° 501 726 806), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P. BTSG
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AB CHANTIER
(RCS de PARIS n° 501 726 806)
suivant jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 février 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
ès-qualité d’assureur de la SARL AB CHANTIER
(RCS de NIORT n° 542 073 580), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige :
En 2017, Monsieur [A] [W] et Madame [S] [I] épouse [W] (ci-après désignés les époux [W]) ont constitué une société civile immobilière familiale la SCI B2C3 afin d'acquérir un bien immobilier situé au lieu-dit l'[Adresse 9] à [Localité 14]. La SCI B2C3 a acquis ledit bien suivant acte du 11 décembre 2017, régularisé par devant Maître [Z], notaire à [Localité 10].
Suivant devis initial du 11 décembre 2017 puis devis complémentaires des 23 février 2018 et 24 mars 2018, la SCI B2C3 a confié la réalisation de travaux de rénovation à la SARL AB Chantier pour un montant initial de 243.493 euros, porté par la suite à 260.568 euros.
Les travaux ont débuté le 11 janvier 2018. Les époux [W] ont dressé, en juillet 2019, un inventaire des non-conformités, malfaçons et désordres affectant les travaux, et ont déclaré un sinistre à leur assurance de protection juridique. Le cabinet Saretec a réalisé une expertise amiable.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2019, la SCI B2C3 et les époux [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 24 mars 2020, désignant le cabinet BL Atelier, représenté par Madame [P] [E], pour y procéder. L'expert a déposé son rapport définitif le 15 février 2021.
Par actes d’huissier du 15 novembre 2021, la SCI B2C3, Monsieur [A] [W] et Madame [S] [I] épouse [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL AB Chantier et la SA MAAF Assurances, aux fins de les voir condamner in solidum, à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire sur un fondement contractuel, au paiement de la somme de 302.288,16 euros, et à défaut 296.154,16 euros, au titre de l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices (coût de la remise en état, retard dans la réalisation des travaux, privation de jouissance du bien et frais financiers supplémentaires), outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 16 février 2023, le tribunal de commerce de Paris du 16 février 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AB Chantier et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée à la SCP BTSG. Suivant ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
A la demande des époux [W], Monsieur [B] a établi un rapport d'expertise amiable du 20 mai 2024.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SCI B2C3, Monsieur [A] [W] et Madame [S] [I] épouse [W] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, des articles 789, 143, 144, 377 et 378 du code de procédure civile et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
- Ordonner une expertise au contradictoire de la SCI B2C3, de Monsieur [A] [W], de Madame [S] [W], de Maître [U] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AB Chantier, la SA MAAF Assurances, es qualites d’assureur de responsabilité de la société AB Chantier et désigner à cette fin tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en État avec pour mission celle de :
convoquer les parties dans un délai de quinze jours suivant l’acceptation de sa mission, et entendre leurs observations ;
se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles et des pièces relatives aux conditions d’exécution des travaux, les comptes rendus de chantier, les échanges épistolaires entre les parties ;
se rendre sur place, lieu-dit l’[Adresse 9] à [Localité 14] ;
visiter les lieux, tant l’intérieur de l’immeuble que l’extérieur de celui-ci, et décrire les travaux exécutés ;
entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;
constater les non-façons, malfaçons, non-conformités et désordres dénoncés dans les présentes conclusions d’incident ainsi que les pièces qui y sont annexées intéressant les défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air des deux menuiseries des chambres de l’étage, l’affaissement de la poutre du salon et du plancher de l’étage, l’affaissement des bacs de douche des salles de bain et les infiltrations d’eaux en résultant, les problématiques électriques et d’absence d’isolation des nourrices constatées par Monsieur [B]
en décrire la nature et l’étendue en indiquant notamment si ceux-ci sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ;
donner son avis et tous éléments utiles d’appréciation sur leurs causes et leur(s) imputabilité(s) et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
préconiser les remèdes et solutions à apporter à ces désordres ;
fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût, la durée des travaux nécessaires aux reprises des non-façons, malfaçons, non-conformités et désordres constatés et les préjudices subis par la SCI B2C3, Monsieur [A] [W] et Madame [S] [W].
- Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert Judiciaire à régler par les époux [W] et la SCI B2C3
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la remise, par l’Expert, de son rapport définitif en exécution de la mission qui lui sera confiée
- Réserver les dépens et les frais irrépétibles
La SCI B2C3 et les époux [W] demandent au juge de la mise en état d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire au motif que de nouveaux désordres sont apparus depuis la réception des travaux et l'introduction de la présente instance au fond. Ils demandent également de prononcer un sursis à statuer le temps de l'accomplissement, par l'expert, de la mesure d'instruction.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SA MAAF Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 789, 143, 144, 377 et 378 du code de procédure civile, de :
- Constater que la SA MAAF Assurances ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée par les demandeurs.
- Compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
Donner son avis sur le caractère apparent ou caché à la réception des désordres dénoncés ;
Dire si les désordres dénoncés ont fait l’objet de réserve à la réception.
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA MAAF Assurances ne s'oppose pas à la demande d'expertise complémentaire mais demande à ce que la mission de l'expert soit complétée. Elle demande également au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
La SCP BTSG n'a pas constitué avocat.
La SARL AB Chantier a constitué avocat mais n'a pas conclu sur le présent incident.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la demande d'expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
L'article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l'espèce, il ressort expressément des photographies versées aux débats ainsi que du rapport d'expertise amiable de Monsieur [B] du 20 mai 2024 l'apparition d'un certain nombre de désordres et de malfaçons postérieurement au rapport d'expertise judiciaire, présentant un risque pour la solidité de l'ouvrage et pouvant faire l'objet d'une aggravation au fil du temps, tels que l'affaissement de la poutre du salon, des infiltrations d'eau, des passages d'air, des problématiques électriques et une absence d'isolation des nourrices.
Une expertise judiciaire serait de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu'il convient de donner au litige tout en permettant de démontrer la réalité des désordres affectant la construction, ainsi que de préciser leur origine et les responsabilités encourues, outre la solution technique qu'il convient de mettre en œuvre afin de garantir la pérennité des réparations.
Dès lors, la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire apparaît légitime et nécessaire à la solution du litige en raison de l'apparition de nouveaux désordres. Il y a lieu de compléter la mission de l'expert conformément aux demandes de la SA MAAF Assurances. A ce stade, son coût sera mis à la charge des demandeurs, la SCI B2C3 et les époux [W].
II/ Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Compte tenu de la mesure d’instruction sollicitée et à laquelle la présente ordonnance fait droit, les parties s'accordent pour dire qu'il apparaît cohérent d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise étant indispensable pour statuer sur les responsabilités et le fond du litige, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état pour faire le point sur l'état d'avancement des opérations d'expertise judiciaire.
III/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder : BL ATELIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
Avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties,
Et avec mission de :
convoquer les parties dans un délai de quinze jours suivant l’acceptation de sa mission, et entendre leurs observations ;
se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles et des pièces relatives aux conditions d’exécution des travaux, les comptes rendus de chantier, les échanges épistolaires entre les parties ;
se rendre sur place, lieu-dit l’[Adresse 9] à [Localité 14] ;
visiter les lieux, tant l’intérieur de l’immeuble que l’extérieur de celui-ci, et décrire les travaux exécutés ;
rechercher et décrire les non-façons, malfaçons, non-conformités et désordres dénoncés dans les présentes conclusions d’incident ainsi que les pièces qui y sont annexées intéressant les défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air des deux menuiseries des chambres de l’étage, l’affaissement de la poutre du salon et du plancher de l’étage, l’affaissement des bacs de douche des salles de bain et les infiltrations d’eaux en résultant, les problématiques électriques et d’absence d’isolation des nourrices constatées par Monsieur [B] ;
dire s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
donner son avis sur le caractère apparent ou caché à la réception des désordres dénoncés ;
dire si les désordres dénoncés ont fait l'objet de réserve à la réception ;
donner son avis et tous éléments utiles d’appréciation sur leurs causes et leur(s) imputabilité(s) et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
préconiser les remèdes et solutions à apporter à ces désordres ;
fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût, la durée des travaux nécessaires aux reprises des non-façons, malfaçons, non-conformités et désordres constatés et les préjudices subis par la SCI B2C3, Monsieur [A] [W] et Madame [S] [I] épouse [W].
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ;
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par la SCI B2C3, Monsieur [A] [W] et Madame [S] [I] épouse [W] ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SCI B2C3, Monsieur [A] [W] et Madame [S] [I] épouse [W] dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours.
Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises - [Adresse 5]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonné par la présente décision,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Rejette le surplus des demandes,
Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 26 mai 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU