Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-13.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.266
Date de décision :
4 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n P 13-13. 266 et n° K 13-23. 659 formés par MM. X... et Y..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 Février 2010, pourvoi n 09-12. 853), que MM. X... et Y..., titulaires d'un compte courant joint à la Barclays bank PLC à Bordeaux (la banque), ont envisagé en août 2000 d'effectuer avec M. Z... l'affrètement d'un avion pour le Congo pour une opération présentée comme humanitaire ; que le 7 septembre 2000, la banque a reçu par télécopie une instruction de virement de la somme globale de 175 000 US dollars assortie de la garantie d'avoirs et de titres gagés ; qu'en exécution de ces ordres, le compte de MM. X... et Y... est devenu débiteur de la somme de 1 110 623 francs (169 313, 38 euros) ; que la banque a procédé le 23 février 2001 à la clôture du compte ; que MM. X... et Y... ont alors engagé une action à l'encontre de la banque pour obtenir, notamment, le paiement d'une certaine somme en restitution des ordres contestés ainsi que le remboursement de la somme que la banque avait, le 8 septembre 2000, prélevée sur leur compte pour la remettre en espèces à M. Z..., sur présentation, par celui-ci, d'une procuration dont l'authenticité était contestée ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° P 13-13. 266, relevée d'office :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation le 22 février 2013 contre un arrêt rendu par défaut signifié le 19 juin 2013 à M. Z..., partie défaillante ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° K 13-23. 659 :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action à l'encontre de la banque et de M. Z... alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir qu'il a reçu du déposant, ou de celui qu'il a désigné pour le donner en son nom, l'ordre d'effectuer le paiement contesté ; que la banque commet une faute en s'abstenant de toute vérification du fonctionnement du compte de son client, lorsqu'il existe une anomalie apparente ; qu'en se bornant à constater, pour exclure toute responsabilité de la banque, que la seule mention « bon pour caution » qui précédait la signature de MM. X... et Y... sur le prétendu pouvoir octroyé à M. Z..., lui permettant d'effectuer toute opération de débit sur leur compte, « n'était pas de nature à priver de validité le mandat donné explicitement et expressément à M. Z... », sans rechercher, ainsi que l'y invitaient MM. X... et Y..., si la présence inopportune de cette mention « bon pour caution » précédant la signature d'une délégation de pouvoir à un tiers par les titulaires du compte ne constituait pas une anomalie apparente, devant nécessairement appeler l'attention de la banque et l'inciter à vérifier auprès de ses clients que le transfert de fonds d'un montant important de 200 000 francs sollicité à son profit par ce tiers résultait bien d'un ordre donné par les titulaires du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le virement contesté ; qu'en relevant, pour écarter toute responsabilité de la banque à l'égard de ses clients, que la fausseté de l'ordre de virement n'était ni évidente, ni manifeste, qu'il n'était pas prouvé que les signatures étaient apocryphes, que les faits ne militaient pas en faveur de l'existence d'un faux ordre de virement mais au contraire faisaient présumer que MM. X... et Y... avaient donné leur accord à l'exécution des virements litigieux, et qu'ils ne constituaient pas, de leur part, des éléments de nature à renverser cette présomption, la cour d'appel a fait peser sur les clients la charge de prouver que l'ordre de virement n'émanait pas d'eux, quand il appartenait au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir que l'ordre de virement qu'il avait effectué émanait de ce dernier, et non aux clients à démontrer que l'ordre de virement était un faux, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1937 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aucune disposition légale n'exige, pour la validité d'un mandat, qu'il soit revêtu de la mention manuscrite « bon pour pouvoir », retient qu'aucun élément figurant dans l'acte du 8 août 2000 n'était de nature à susciter des demandes de précisions de la part de la banque, le mandat pouvant être donné sans formalisme conformément à l'article 1985 du code civil ; qu'il retient ensuite que la seule mention « Bon pour caution » précédant la signature de MM. X... et Y... n'est pas de nature à priver de validité le mandat donné explicitement et expressément à M. Z... ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette mention ne constituait pas une anomalie devant conduire la banque à interroger ses clients avant d'exécuter l'ordre de retrait de leur mandataire, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir considéré qu'elle ne pouvait retirer aucune certitude des expertises quant à l'authenticité de l'ordre de virement litigieux et estimé que la fausseté de cet ordre n'était ni évidente ni manifeste, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu, d'un côté, que MM. X... et Y... avaient commis une faute et facilité la tâche du « faussaire » et, de l'autre, qu'en application du principe de non-ingérence, la banque n'avait aucun motif de refuser d'exécuter un ordre de virement qui, s'inscrivant dans la logique et les limites du projet international qui lui avait été présenté, ne comportait, dans ce contexte, aucune complexité, ni ne revêtait un caractère inhabituel, l'absence de provision sur le compte ne constituant pas une anomalie au regard du montant des avoirs de ses clients ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que MM. X... et Y... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'en retenant, pour exonérer la banque de toute responsabilité, que MM. X... et Y... avaient commis une faute et facilité la tâche du faussaire, en adhérant à l'opération montée par M. Z... qu'ils avaient désigné comme leur intermédiaire vis-à-vis de la banque et auquel ils avaient fourni tous les documents et renseignements utiles, sans caractériser l'existence de circonstances qui auraient dû inviter MM. X... et Y... à la circonspection et la méfiance envers celui qui était leur ami, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu des pièces transmises à la banque du 29 août au 1er septembre 2000, il ne peut être contesté que MM. X... et Y... ont adhéré à l'opération mise en place par M. Z..., désigné comme leur intermédiaire, auquel ils ont fourni tous les documents et renseignements utiles, de sorte que celui-ci a disposé, non seulement des originaux de signature, mais également des références du compte titres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en ses deux dernières branches, le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° P 13-13. 266 ;
REJETTE le pourvoi n° K 13-23. 659 ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° K 13-23. 659 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Messieurs X... et Y... de leurs demandes contre la banque BARCLAYS et Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces versées aux débats par la banque :- que Messieurs X... et Y... ont sollicité le 27/ 8/ 2000, une garantie bancaire auprès de la BARCLAYS BANK (pièce 2) ;- que le 29/ 8/ 2000 (pièce 3), Monsieur Gilbert Z..., " comme convenu avec Messieurs X... et Y... " a adressé à la banque " les documents nécessaires à l'établissement d'une garantie bancaire à hauteur de 200. 000US $ pour une durée de 10 jours à compter de l'émission... cette garantie devant couvrir l'affrètement d'un avion pour un déplacement privé ", c'est à dire les copies de déclarations d'impôts pour 1998 des susnommés ;- que le 30/ 8/ 2000 (pièce 4) Monsieur Z..., suite à la conversation téléphonique qu'il avait eu la veille avec un préposé de la banque, " et après consultation de Messieurs X... et Y... " a transmis à la banque " la lettre d'engagement de garantie de Messieurs X... et Y..., les coordonnées complètes du destinataire de la même garantie, les termes du contrat de TAG Aviation qui justifie cette prise de garantie " ; que le premier document, qui supporte les signatures de Messieurs X... et Y... est ainsi rédigé : " nous soussignés Jean X... et Nicolas Y... domiciliés à l'adresse ci-dessus (...) déclarons conjointement nous porter caution et demandons à notre banque BARCLAYS d'établir une garantie bancaire sur nos avoirs à 10 jours à compter de la date d'émission, au nom d'OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY pour un montant de 195. 000US $ (cent quatre vingt quinze mille Dollars US) pour couvrir jusqu'au règlement la facture Ref/ ACK concernant la location de l'avion (vol : Paris/ Kinshasa/ Paris) Fait à Castillon le 30/ 8/ 2000 Jean X... Nicolas Y... bon pour caution " ;
- que le 1/ 9/ 2000, la Barclays BANK a reçu, de Monsieur Z..., par télécopie, une déclaration de gage de comptes d'instruments financiers (pièce 5) signée par Messieurs X... et Y... qui mettaient ainsi en gage leur compte titre 79101902401 à raison d'une garantie à première demande de 195. 000 USD ;- que le 28/ 9/ 2000 (pièce 10) la BARCLAYS BANK a adressé un courrier à Messieurs X... et Y... ainsi libellé " nous nous référons à votre demande et vous prions de trouver ci-après le détail des écritures relatives à l'opération de location d'un avion : transfert CS AVIATION 737. 598 FRF/ transfert PROMOTION MARKETING UTILITIES LTD 380. 315 FRF/ retrait espèces 200. 000FRF/ Frais de dossier + commission 2. 000FRF/ Intérêts débiteurs : prévoir 500 à 600F par jour d'intérêts débiteurs et ce depuis le 8/ 9/ 2000 jusqu'à la date de règlement définitif = 1. 319. 913 FRF espérant avoir répondu à votre attente, nous vous prions.... " ;- que le 3/ 10/ 2000 Messieurs X... et Y... ont écrit (pièce 12) à la BARCLAYS BANK pour lui demander " en remplacement de la caution bancaire de bien vouloir mettre en place un crédit bleu pour un montant de 1. 300. 000 FRF... (qui) sera garanti par un nantissement sur les placements (à hauteur de 130 %) détenus sur la racine : 791. 019. 0. 0801 " ;- que par télécopie datée du 16/ 12/ 2000 (pièce 15), Monsieur Z... a écrit à la banque " au sujet du remboursement de la dette principale de 1. 319. 913 FRF et des intérêts depuis le 8/ 9/ 2000 à effectuer sur le compte de Messieurs X... et Y... ", et indiqué que " l'opération ACK vers la République Démocratique du Congo étant sans cesse repoussée pour des raisons de politique internationale, nous avons décidé de dissocier ce remboursement du résultat de cette opération.... " et lui a demandé de bien vouloir patienter encore quelques temps avant de réaliser les titres de Messieurs X... et Y..., l'engagement étant pris d'honorer la dette avant le 31/ 12/ 2000 ;- que le 1/ 2/ 2001, (pièce 22) l'avocat de Messieurs X... et Y... a fait délivrer une lettre de mise en demeure à la banque de laquelle il ressort que ces derniers allèguent avoir été victimes d'une escroquerie commise, notamment, par Monsieur Z... ; + qui " leur a proposé de participer à une opération de prêt d'argent à hauteur de 1. 300. 000 FRF, remboursable 11 jours plus tard avec un taux d'intérêt de 10 % et ce à compter du 25/ 8/ 2000 (et leur a présenté) un acte sous seing privé, dénommé " reconnaissance de dette ", signé par Monsieur Alain A...
B..., en sa qualité de Président de la République Démocratique du Congo, reconnaissant devoir à Messieurs X... et Y... la somme de 195. 000 $ américains, soit la somme de 1. 300. 000FRF, (et) enregistrée à la recette du 6ème arrondissement Notre Dame des Champs à Paris, le 11/ 9/ 2000 " ; + a obtenu un " bon pour pouvoir du 30/ 8/ 2000 de manière à effectuer toutes les opérations de débit sur (leurs) comptes auprès de la BARCLAYS BANK, tant en son siège qu'en ses agences " ;- que le 13/ 2/ 2001 (pièce 23), Messieurs X... et Y... ont déposé plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Nice ; qu'ils ont exposé qu'ils s'étaient liés d'amitié avec un de leurs voisins, Monsieur Z..., avec lequel ils avaient entretenu pendant 2 ans environ d'excellentes relations de confiance ; que celui-ci leur avait proposé " dans le courant du mois d'août 2000 de participer à une opération humanitaire ayant pour but d'acheminer, par l'affrètement d'un avion entre PARIS et KINSHASA... différents matériels civils... cette opération étant sous l'autorité de Monsieur A...
B..., présenté (par Monsieur Z...) comme un haut responsable congolais " ; que Monsieur Z... avait réussi à les convaincre de garantir financièrement cette opération par un cautionnement d'un montant de 1. 300. 000FF pour une durée de 11 jours, en contrepartie de quoi, ils étaient assurés de percevoir une rémunération équivalente à 10 % du cautionnement consenti, soit 130. 000Ff, et ce dans le délai maximal de 11 jours ; qu'ils avaient donc demandé à leur banque la mise en place d'une garantie bancaire à hauteur de 185. 000 $ au nom de TAG AVIATION ZURICH et PROMOTION MARKETING UTILITIES LDT avec comme point de départ le 26/ 8/ 2000 et comme date de fin de la garantie, le 5/ 9/ 2000 ; que toute l'opération s'était déroulée par fax ; que le 29/ 8/ 2000, au soir " ils avaient signé l'ensemble des documents en présence de Monsieur Z..., (qui leur avait demandé) de remettre des blancs signés par eux pour pouvoir les remplir et les transmettre à la BARCLAYS BANK au motif qu'il ne faut pas bloquer les opérations qui sont urgentes " ; qu'ils étaient ensuite partis au Canada et étaient revenus en France le 25/ 9/ 2000 ; qu'ils avaient appris à leur retour, le 27/ 9/ 2000, de la bouche de Monsieur Z..., que pendant leur absence, celui-ci avait " avec la BARCLAYS BANK, transformé ce qui était convenu au départ, à savoir un engagement de caution, en différents retraits d'argent pour un totale de 1. 317. 913 FRF " ; qu'ils avaient dû " signer un contrat de découvert bleu prévoyant une date limite de remboursement du découvert au 15/ 1/ 2001 " ; qu'ils ont dénoncé les agissements des auteurs de l'escroquerie " qui n'ont pas hésité, sur un document vierge de toute inscription et en double exemplaire à (leur) demander d'apposer en bas de page leurs signatures précédées de la mention " bon pour caution "... ce document devenant un " bon pour pouvoir daté du 30/ 8/ 2000 autorisant Monsieur Z... à effectuer toute opération de débit du compte des plaignants à la BARCLAYS BANK " ;- que Messieurs X... et Y... ont saisi, par acte extrajudiciaire du 16/ 2/ 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux (pièce 24) pour obtenir la mise sous séquestre des titres objet d'un gage constitué en faveur de la BARCLAYS BANK en garantie d'un crédit remboursable au 15/ 1/ 2001 ; qu'ils ont fait grief à la banque d'avoir accepté les pouvoirs donnés le 30/ 8/ 2000 à Monsieur Z... d'opérer toutes opérations de débit sur leur compte au motif que leur signature étaient précédées de la mention " bon pour caution " au lieu de celle " bon pour pouvoir " ;- que l'information ouverte au tribunal de grande instance de Nice a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 9/ 1/ 2003, rendue conformément aux réquisitions du Ministère Public, l'existence des infractions dénoncées n'étant pas établie ; que la cour ne peut que constater, à la lecture des pièces ci-dessus inventoriées chronologiquement et décrites, que jusqu'à l'introduction de la présente instance, Messieurs X... et Y... ont incriminé, au plan pénal en déposant plainte avec constitution de partie civile, au plan civil en agissant en référé, seulement l'acte du 30/ 8/ 2000 intitulé " Bon pour pouvoir ", par lequel ils étaient censés autoriser Monsieur Z... à effectuer toutes opérations de débit du compte n° 79101900801 et à effectuer tout type de règlement (transferts, swifts, retraits, guichet, virements) sans limite de montant et ce jusqu'au 15/ 9/ 2000 ; qu'ils n'ont pas jusqu'aux mois de juin et juillet 2003, date des assignations devant le tribunal de grande instance de Paris, contesté l'ordre de virement du 7/ 9/ 2000 ; que Messieurs X... et Y... n'expliquent pas clairement ce qu'ils reprochent à l'acte du 30/ 8/ 2000 ; qu'ils écrivent dans leurs écritures procédurales " le même jour (30/ 8/ 200), Monsieur Z... se faisait établir par Messieurs X... et Y... un document intitulé " Bon pour pouvoir " aux termes duquel ces derniers l'autorisaient à effectuer toute opération de débit sur le compte n° 79101900801 et tout type de règlement sans limite de ce montant et ce, jusqu'au 15/ 9/ 2000 (en gras dans le texte).... Ces derniers contestent avoir donné un tel pouvoir à Monsieur Z... (page 3) puis " Dès lors que le document daté du 30/ 8/ 2000 n'avait pas été recueilli en présence du banquier et qu'aucun spécimen de signature de Monsieur Z... n'avait été déposé auprès de ce banquier, la simple anomalie apparente (mention du Bon pour caution) qui entachait ce prétendu mandat aurait dû suffire à la société BARCLAYS BANK pour refuser cet ordre de remise en espèces de 200. 000FRF au profit de Monsieur Z... " (page 23) " ; que la cour relève que dans la mise en demeure que leur avocat avait adressée à la banque (pièce 22 rapportée plus haut), Messieurs X... et Y... ne contestaient pas avoir donné un mandat à Monsieur Z... ; que dans le cadre de l'information judiciaire, ils ont affirmé avoir signé en blanc deux documents et avoir, chaque fois, fait précédé leur signature de la mention manuscrite " bon pour caution " ; que, dès lors qu'il n'est ni allégué ni prouvé, et que cela est même exclu puisque ce dernier est désigné comme auteur de l'escroquerie commise à leur préjudice, que la signature de Monsieur Z... ait été imitée, les développements relatifs au dépôt du spécimen de sa signature à la banque, au recueil de la photocopie de sa CNI et d'un justificatif du domicile, sont inopérants ; qu'il résulte de ses productions (pièce 28) que la banque détenait les originaux des deux documents que Monsieur Z... lui avait transmis par télécopie ; qu'elle les a communiqués au juge d'instruction en charge de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il est donc inexact de prétendre, comme le font Messieurs X... et Y..., que la banque a décaissé 200. 000 FRF sans détenir l'original de la procuration donnée à Monsieur Z... ; Que l'un s'intitule " Bon pour pouvoir " ; que l'autre est l'engagement de caution retranscrit ci-dessus (pièce 4) par lequel Messieurs X... et Y... se sont portés caution et ont demandé à la banque d'établir une garantie bancaire pour un montant de 195. 000USD $ ; Que la cour constate que rien ne permet, à leur seule lecture, d'affirmer que les deux documents aient été signés en blanc et remplis a posteriori ; qu'ils sont en effet exempts que toute marque ou trace suspectes ; qu'elle s'interroge sur les raisons qu'il y aurait eu à faire signer deux documents en blanc pour un seul engagement de caution ; Qu'elle note, au vu du procès-verbal de confrontation du 6/ 3/ 2002, que Monsieur Z... a contesté avoir commis un abus de blanc-seing et précisé que Messieurs X... et Y... avaient signé les deux documents, en toute connaissance de cause, alors qu'ils étaient rédigés ; Qu'elle relève que l'expert qui a examiné l'engagement de caution, car la lettre J (de JEAN X...) et la lettre B (de Bon pour caution) se chevauchent manifestement sur l'original, a conclu que la lettre B de la mention Bon pour caution a été tracée sur la lettre J du prénom Jean, ce qui établit que Messieurs X... et Y... n'ont pas signé ce document en blanc ; qu'il est constant que la BARCLAYS BANK a remis en espèces la somme de 200. 000FRF à Monsieur Z..., le 8/ 9/ 2000, en exécution d'un ordre donné par Monsieur Z... lui-même qui a demandé " de mettre à (sa) disposition la somme de 200. 000Ff (deux cent mille francs) par le débit du compte de Messieurs X... et Y.... Ceci en vertu de la procuration du 30/ 8/ 2000. Cet ordre se (substituant) à celui de la remise de 28. 000US $ à Monsieur E... " ; Qu'il vient d'être indiqué que la BARCLAYS BANK disposait de l'original de cette procuration, que Messieurs X... et Y... reconnaissent avoir apposé leur signature sur le document, qu'ils n'établissent pas que Monsieur Z... aurait, postérieurement, rempli le document vierge à l'origine et rédigé sans leur consentement un texte qui donnait à Monsieur Z... procuration sur leur compte ; que la seule mention " Bon pour caution " qui précédait leur signature n'est pas de nature à priver de validité le mandat donné explicitement et expressément à Monsieur Z... ; Que dès lors, en remettant la somme de 200. 000FRF à Monsieur Z... qui avait reçu pouvoir régulier d'effectuer toute opération de débit sur le compte de Messieurs X... et Y... et de retrait au guichet, la banque a restitué les fonds à un tiers habilité à faire fonctionner le compte ; que sa responsabilité ne peut être engagée ; que s'agissant de l'ordre de virement du 7/ 9/ 2000, dont l'authenticité est contestée par Messieurs X... et Y..., qu'il y a lieu de constater que les experts, qui ne sont pas parvenus à des conclusions identiques, ont travaillé sur des photocopies et que tant Madame F... que Madame G..., qui ont émis l'hypothèse que les signatures aient été imitées, ont précisé que leurs conclusions devaient être validées avec l'original, qui n'a pu être produit, et qui en tout hypothèse, aurait été une reproduction, le support étant constitué d'une télécopie ; que la cour ne peut retirer aucune certitude des expertises ; qu'elle constate en outre que Messieurs X... et Y..., et surtout le premier nommé, ont des signatures très différentes ; qu'elle s'interroge en outre sur les raisons qu'aurait eu Monsieur Z..., si l'on suit la thèse de Messieurs X... et Y..., d'imiter ou de faire imiter par un tiers leur signature puisque, d'une part, de leur propre aveu, celui-ci disposait de plusieurs exemplaires sur des documents signés en blanc, et qu'il lui aurait suffi, par montage, qui aurait été invisible, compte tenu du mode de transmission utilisé (télécopie), de confectionner une pièce qui aurait supporté des signatures authentiques, et que d'autre part, disposant d'une procuration, depuis le 30/ 8/ 2000, il aurait pu lui-même signer l'ordre de virement ; qu'il se déduit de ce qui précède, alors qu'au surplus la contestation est tardive, que la fausseté de l'ordre de virement n'est ni évidente, ni manifeste ; que compte tenu des pièces qui ont été transmises à la banque du 29/ 8/ 2000 au 1/ 9/ 2000, il ne peut être sérieusement contesté que Messieurs X... et Y... ont totalement adhéré à l'opération montée par Monsieur Z... qu'ils ont désigné comme leur intermédiaire vis-à-vis de la banque et auquel ils ont fourni tous les documents et renseignements utiles ; que celui-ci a disposé non seulement des originaux de signature mais également des références du compte titre, puisqu'il a été en possession de la déclaration de gage de compte d'instruments financiers ; que dès lors et à supposer que l'ordre de paiement du 7/ 9/ 2000 soit un faux, Messieurs X... et Y... ont commis une faute et facilité la tâche du faussaire ; que la responsabilité de la banque ne peut être engagée vis-à-vis de Messieurs X... et Y... que si le banquier a lui-même commis une négligence en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'il résulte de ce qui précède que non seulement l'existence d'une contrefaçon de signature décelable par un employé de banque normalement diligent n'est pas établie mais qu'en outre il n'est pas prouvé que les signatures soient apocryphes ; qu'il ressort, de manière incontestable, tant des productions de la banque (pièce 10 précitée) que de la plainte avec constitution de partie civile qu'ils ont déposée auprès du tribunal de grande instance de NICE (pièce 23), que Messieurs X... et Y... ont su, dès les 27/ 9/ 2000, que leur compte avait été débité de la somme de 1. 317. 913 FRF, suite à plusieurs opérations qui étaient précisément détaillées dans la lettre que leur a adressée la banque et dont le contenu est précisé ci-dessus ; que dès lors, ils ne peuvent pertinemment soutenir qu'ils ignoraient « que les opérations retracées sur leur relevé ne provenaient pas de la mise en oeuvre de cette garantie mais de l'exécution d'ordre de virement » (page 22), alors au surplus que le courrier de la banque fait référence à deux transferts d'argent au profit de deux personnes étrangères au bénéficiaires de la garantie et d'un retrait d'espèces, et qu'ils ont précisément indiqué dans leur plainte avec constitution de partie civile qu'ils avaient appris, le 27/ 8/ 2000, que Monsieur Z... avait modifié la nature de leur engagement ; que non seulement, ils n'ont pas protesté mais qu'ils ont demandé la mise en place d'un « crédit bleu » garanti par un nantissement, pour rembourser le découvert (pièce 12) ; qu'ils sont en outre restés en relation avec Monsieur Z..., qui est intervenu en décembre 2000 auprès de la banque (pièce 15) pour tenter d'éviter la réalisation des titres ; que tous ces faits ne militent pas en faveur de l'existence d'un faux ordre de virement mais au contraire font présumer que Messieurs X... et Y... avaient donné leur accord à l'exécution des virements litigieux ; qu'ils ne constituent pas, de leur part, des éléments de nature à renverser cette présomption ; qu'ainsi que le soutient la banque, l'ordre de virement échappe à tout formalisme ; qu'en l'espèce, l'ordre de virement a été transmis par télécopie, qu'il comporte le nom et les signatures des expéditeurs ; qu'il n'y avait aucun doute sur l'authenticité de l'ordre de virement ; qu'en application du principe de non-ingérence, la banque n'avait aucun motif de refuser de l'exécuter ; que celui-ci était d'autant moins suspect qu'il s'inscrivait dans la logique de l'opération qui avait démarré par une demande de garantie bancaire, laquelle, après avoir été accordée, avait été retournée par son bénéficiaire ; qu'il était cohérent, pour la banque, que les instructions soient modifiées, étant à préciser que les débits sur le compte restaient dans l'enveloppe de la garantie, de sorte que ces mouvements n'apparaissaient pas anormaux par rapport à ce qui avait été convenu initialement ; que l'opération ne présentait, dans ce contexte, aucune complexité, ni ne revêtait un caractère inhabituel ; qu'elle était économiquement justifiée et s'inscrivait dans le projet international qui avait été, à l'origine, présenté à la banque ; qu'en l'espèce, l'absence de provision ne constitue pas une anomalie ; qu'en exécutant, ponctuellement, l'ordre de virement litigieux, alors qu'il n'existait pas de provision préalable suffisante, la banque a consenti, à due concurrence, une simple facilité de caisse ; que la banque est d'autant plus fondée à prétendre qu'elle agissait sur la demande de ses clients qu'il était indiqué dans l'ordre qu'elle devait « prendre en garantie tout ou partie de (leurs) avoirs dans (ses) livres et notamment les titres inscrits en compte titres gagés n° 79101902401 » et qu'elle savait que ses clients disposaient d'avoirs qui couvraient très largement le montant du découvert » (arrêt pp. 9 et 10) ;
1/ ALORS QU'il appartient au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir qu'il a reçu du déposant, ou de celui qu'il a désigné pour le donner en son nom, l'ordre d'effectuer le paiement contesté ; que la banque commet une faute en s'abstenant de toute vérification du fonctionnement du compte de son client, lorsqu'il existe une anomalie apparente ; qu'en se bornant à constater, pour exclure toute responsabilité de la banque, que la seule mention « bon pour caution » qui précédait la signature de Messieurs X... et Y... sur le prétendu pouvoir octroyé à Monsieur Z..., lui permettant d'effectuer toute opération de débit sur leur compte, « n'était pas de nature à priver de validité le mandat donné explicitement et expressément à Monsieur Z... », sans rechercher, ainsi que l'y invitaient Messieurs X... et Y... (conclusions, pp. 15 et 16), si la présence inopportune de cette mention « bon pour caution » précédant la signature d'une délégation de pouvoir à un tiers par les titulaires du compte ne constituait pas une anomalie apparente, devant nécessairement appeler l'attention de la banque et l'inciter à vérifier auprès de ses clients que le transfert de fonds d'un montant important de 200. 000 F sollicité à son profit par ce tiers résultait bien d'un ordre donné par les titulaires du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;
2/ ALORS QU'il appartient au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le virement contesté ; qu'en relevant, pour écarter toute responsabilité de la banque à l'égard de ses clients, que la fausseté de l'ordre de virement n'était ni évidente, ni manifeste, qu'il n'était pas prouvé que les signatures étaient apocryphes, que les faits ne militaient pas en faveur de l'existence d'un faux ordre de virement mais au contraire faisaient présumer que Messieurs X... et Y... avaient donné leur accord à l'exécution des virements litigieux, et qu'ils ne constituaient pas, de leur part, des éléments de nature à renverser cette présomption, la cour d'appel a fait peser sur les clients la charge de prouver que l'ordre de virement n'émanait pas d'eux, quand il appartenait au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir que l'ordre de virement qu'il avait effectué émanait de ce dernier, et non aux clients à démontrer que l'ordre de virement était un faux, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1937 du code civil ;
3/ ALORS QU'il appartient au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le virement contesté ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit véritablement prononcée sur la question de l'authenticité de l'ordre de virement à cette occasion, en affirmant de manière péremptoire « qu'il n'y avait aucun doute sur l'authenticité de l'ordre de virement », sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle assertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil ;
4/ ALORS QU'il appartient au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir qu'il a reçu du déposant, ou de celui qu'il a désigné pour le donner en son nom, l'ordre d'effectuer le paiement contesté ; que la circonstance que le client ait tardé à contester un ordre de virement n'est pas de nature à décharger la banque de son obligation de ne restituer les fonds qu'aux déposants ou à leurs mandataire ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité de la banque, que Messieurs X... et Y... avait tardé à contester l'ordre de virement du 7 septembre 2000, quand cette circonstance n'était pas de nature à décharger la banque de son obligation de ne restituer les fonds qu'aux déposants ou à leur mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1937 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Messieurs X... et Y... de leurs demandes contre la banque BARCLAYS et Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu des pièces qui ont été transmises à la banque du 29/ 8/ 2000 au 1/ 9/ 2000, il ne peut être sérieusement contesté que Messieurs X... et Y... ont totalement adhéré à l'opération montée par Monsieur Z... qu'ils ont désigné comme leur intermédiaire vis-à-vis de la banque et auquel ils ont fourni tous les documents et renseignements utiles ; que celui-ci a disposé non seulement des originaux de signature mais également des références du compte titre, puisqu'il a été en possession de la déclaration de gage de compte d'instruments financiers ; que dès lors et à supposer que l'ordre de paiement du 7/ 9/ 2000 soit un faux, Messieurs X... et Y... ont commis une faute et facilité la tâche du faussaire ; que la responsabilité de la banque ne peut être engagée vis-à-vis de Messieurs X... et Y... que si le banquier a lui-même commis une négligence en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'il résulte de ce qui précède que non seulement l'existence d'une contrefaçon de signature décelable par un employé de banque normalement diligent n'est pas établie mais qu'en outre il n'est pas prouvé que les signatures soient apocryphes ; qu'il ressort, de manière incontestable, tant des productions de la banque (pièce 10 précitée) que de la plainte avec constitution de partie civile qu'ils ont déposée auprès du tribunal de grande instance de NICE (pièce 23), que Messieurs X... et Y... ont su, dès les 27/ 9/ 2000, que leur compte avait été débité de la somme de 1. 317. 913 FRF, suite à plusieurs opérations qui étaient précisément détaillées dans la lettre que leur a adressée la banque et dont le contenu est précisé ci-dessus ; que dès lors, ils ne peuvent pertinemment soutenir qu'ils ignoraient « que les opérations retracées sur leur relevé ne provenaient pas de la mise en oeuvre de cette garantie mais de l'exécution d'ordre de virement » (page 22), alors au surplus que le courrier de la banque fait référence à deux transferts d'argent au profit de deux personnes étrangères au bénéficiaires de la garantie et d'un retrait d'espèces, et qu'ils ont précisément indiqué dans leur plainte avec constitution de partie civile qu'ils avaient appris, le 27/ 8/ 2000, que Monsieur Z... avait modifié la nature de leur engagement ; que non seulement, ils n'ont pas protesté mais qu'ils ont demandé la mise en place d'un « crédit bleu » garanti par un nantissement, pour rembourser le découvert (pièce 12) ; qu'ils sont en outre restés en relation avec Monsieur Z..., qui est intervenu en décembre 2000 auprès de la banque (pièce 15) pour tenter d'éviter la réalisation des titres ; que tous ces faits ne militent pas en faveur de l'existence d'un faux ordre de virement mais au contraire font présumer que Messieurs X... et Y... avaient donné leur accord à l'exécution des virements litigieux ; qu'ils ne constituent pas, de leur part, des éléments de nature à renverser cette présomption ; qu'ainsi que le soutient la banque, l'ordre de virement échappe à tout formalisme ; qu'en l'espèce, l'ordre de virement a été transmis par télécopie, qu'il comporte le nom et les signatures des expéditeurs ; qu'il n'y avait aucun doute sur l'authenticité de l'ordre de virement ; qu'en application du principe de non-ingérence, la banque n'avait aucun motif de refuser de l'exécuter ; que celui-ci était d'autant moins suspect qu'il s'inscrivait dans la logique de l'opération qui avait démarré par une demande de garantie bancaire, laquelle, après avoir été accordée, avait été retournée par son bénéficiaire ; qu'il était cohérent, pour la banque, que les instructions soient modifiées, étant à préciser que les débits sur le compte restaient dans l'enveloppe de la garantie, de sorte que ces mouvements n'apparaissaient pas anormaux par rapport à ce qui avait été convenu initialement ; que l'opération ne présentait, dans ce contexte, aucune complexité, ni ne revêtait un caractère inhabituel ; qu'elle était économiquement justifiée et s'inscrivait dans le projet international qui avait été, à l'origine, présenté à la banque ; qu'en l'espèce, l'absence de provision ne constitue pas une anomalie ; qu'en exécutant, ponctuellement, l'ordre de virement litigieux, alors qu'il n'existait pas de provision préalable suffisante, la banque a consenti, à due concurrence, une simple facilité de caisse ; que la banque est d'autant plus fondée à prétendre qu'elle agissait sur la demande de ses clients qu'il était indiqué dans l'ordre qu'elle devait « prendre en garantie tout ou partie de (leurs) avoirs dans (ses) livres et notamment les titres inscrits en compte titres gagés n° 79101902401 » et qu'elle savait que ses clients disposaient d'avoirs qui couvraient très largement le montant du découvert » (arrêt pp. 9 et 10) ;
ALORS QU'en l'absence de faute de la part du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ; qu'en retenant, pour exonérer la banque de toute responsabilité, que Messieurs X... et Y... avaient commis une faute et facilité la tâche du faussaire, en adhérant à l'opération montée par Monsieur Z... qu'ils avaient désigné comme leur intermédiaire vis-à-vis de la banque et auquel ils avaient fourni tous les documents et renseignements utiles, sans caractériser l'existence de circonstances qui auraient dû inviter Messieurs X... et Y... à la circonspection et la méfiance envers celui qui était leur ami, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1937 du code civil.
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