Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
N° RG 22/20473 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZWK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Décembre 2022
Date de saisine : 19 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 21/03928 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS le 22 Novembre 2022
Appelants :
Monsieur [J] [L], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Monsieur [E] [W], représenté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 - N° du dossier 200263
Intimée :
S.A.R.L. NICOLA [H] ARCHITECTES prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège, représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Céline Richard, greffière présente à l'audience et de Amel Mansouri, greffière présente lors du prononcé,
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat d'architecte en date du 25 juillet 2018, la société Alma Marne, représentée par son gérant M. [W], a confié à l'entreprise Nicola [H] architectes (la société [H]), représentée par M. [H], une mission complète de maîtrise d''uvre portant sur l'édification d'un ensemble immobilier composé de 10 logements sur un terrain sis [Adresse 1].
Le 19 octobre 2018, M. [H] a adressé à la société Alma Marne une note d'honoraires d'un montant TTC de 7 113,60 euros correspondant à la phase "Esquisse" du projet.
Il a reçu le 4 décembre 2018 un chèque d'un montant de 5 000 euros émis par la société Mayerling, gérée par M. [L].
Le 19 novembre 2018, M. [H] a adressé à la société Alma Marne une nouvelle note d'honoraires d'un montant TTC de 21 340,80 euros correspondant à l'avancement à 50% des phases APS, APD et dépôt du dossier de permis de construire.
Ni cette facture, ni le solde de la première facture n'ont été réglés par la société Alma Marne.
M. [H] a par ailleurs adressé à M. [W], le 1er octobre 2019, une note d'honoraires d'un montant TTC de 1 200 euros au titre d'une étude de faisabilité relative à un local situé [Adresse 2].
Par courrier en date du 16 novembre 2019, M. [H] a mis en demeure la société Alma Marne de lui régler sous 10 jours le montant total des factures impayées relatives au projet de la rue de l'Alma, soit 23 454,40 euros TTC.
Une mise en demeure a également été adressée par M. [H] le 5 décembre 2019 aux fins de paiement de la note d'honoraires du 1er octobre 2019, relative au projet de la rue [Localité 3].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 mars 2020, M. [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure MM. [W] et [L] et la société Mayerling de lui régler la somme totale arrondie à 25 000 euros au titre des factures impayées.
Cet envoi recommandé était doublé d'un envoi électronique le 18 mars 2020.
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2020, M. [H] a, par la voie de son conseil, de nouveau mis en demeure M. [W], mais également des sociétés Sergai, 2L immo et Imotep d'avoir à lui régler la somme de 25 000 euros.
La société [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a, par ordonnance du 28 mai 2020, autorisé la saisie conservatoire de ses créances à hauteur de 28 000 euros sur les comptes bancaires et meubles de M. [W]. Cette saisie a été opérée à hauteur de 1 226,05 euros et dénoncée à M. [W].
Par courriers en date des 15 juin et 22 juin 2020, M. [W] a, par la voie de son conseil, contesté être redevable des sommes réclamées, arguant notamment de la nullité absolue du contrat du 25 juillet 2020, conclu avec une société inexistante.
Saisi par la société [H], nouvelle dénomination de l'entreprise de M. [H], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé, par ordonnance du 23 juillet 2020, des saisies conservatoires à hauteur de la somme de 28 000 euros sur les comptes ressortant d'une requête FICOBA ainsi que sur les meubles de la résidence secondaire de M. [W].
Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2020, M. [W] a assigné la société [H] devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée des mesures conservatoires ordonnées le 28 mai 2020.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. [W], relevant que la société [H] justifiait disposer d'une apparence de créance à l'égard de M. [W].
Par actes des 8 et 9 juillet 2020, la société [H] a assigné en référé MM. [W] et [L] aux fins de règlement de ses créances.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance en date du 14 décembre 2020, dit n'y avoir lieu à référé au vu de la contestation sérieuse tirée de l'absence d'immatriculation de la société Alma Marne et de la nullité subséquente du contrat d'architecte.
Par actes des 16 et 17 février 2020, la société [H] a assigné, au fond, MM. [W] et [L] et la société Mayerling aux fins de règlement de son solde d'honoraires et réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne in solidum M. [W] et M. [L] à payer à la société [H] les sommes de :
- 23 454,40 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 3 000 euros au titre de son préjudice financier ;
Dit que les intérêts sur ces sommes courent à compter de la présente décision ;
Déboute la société [H] des demandes formées à l'encontre de la société Mayerling ;
Déboute la société [H] de sa demande en paiement au titre de la facture du 1er octobre 2019 ;
Condamne in solidum M. [W] et M. [L] aux dépens de l'instance ;
Condamne in solidum M. [W] et M. [L] à payer à la société [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 5 décembre 2022, M. [W] et M. [L] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société [H].
La société [H] a formé un incident aux fins d'obtenir, d'une part, la caducité de l'appel formé par M. [L], d'autre part, la radiation de l'affaire pour inexécution.
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer l'appel inscrit par M. [L] contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2022 caduc à l'égard de la société [H],
Prononcer la radiation de l'appel pour inexécution du jugement de première instance exécutoire par provision,
Condamner M. [W] à verser à la société [H] la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamner M. [L] à verser à la société [H] la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamner in solidum M. [W] et M. [L] aux dépens de l'incident.
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société [H] de ses demandes de caducité et de radiation à l'encontre de M. [L] ;
Condamner la société [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société [H] de ses demandes de caducité et de radiation à son encontre ;
Condamner la société [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message adressé par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [W] a fait valoir que, s'il rencontrait des difficultés pour procéder au paiement des sommes mises à sa charge, il avait néanmoins débuté les versements et entendait les poursuivre.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 novembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Postérieurement à l'audience où il y avait été autorisé par le président, M. [L] a produit un relevé de compte CARPA, justifiant, selon lui, de l'exécution du jugement. En réponse, la société [H] a relevé que, seul le paiement de 15 000 euros ayant été effectif, la dette des appelants s'élèverait à la somme de 13 798,92 euros.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [L]
Selon l'article 902 du code de procédure civile, aussitôt après la déclaration d'appel le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du même code, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Au cas d'espèce, la société [H] n'ayant pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe a, par un message électronique envoyé via le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2023, adressé l'avis prévu à l'article 902 précité.
Le 25 janvier 2023, la signification de la déclaration a été délivrée à la société [H] mais, selon l'acte de signification, à la seule demande de M. [W].
La société [H] se prévaut de l'absence de délivrance de cette signification par M. [L] pour soutenir que celui-ci encourrait, pour ne pas avoir déféré à la demande du greffe, la caducité de sa déclaration d'appel.
S'il est établi que cette caducité est prononcée sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'irrégularité constatée a causé un grief aux intimés (2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-18.212, Bull. 2017, II, n° 113) et que, selon l'article 324 du code de procédure civile, sauf exceptions, les actes accomplis par ou contre l'un des coïntéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, il n'en demeure pas moins que l'objet de la charge procédurale en cause est la délivrance, par voie de signification, de la déclaration d'appel, peu important qu'elle le soit à la demande d'un seul ou de tous les appelants.
Au demeurant, la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] serait, en l'occurrence, une sanction procédurale excessive au regard du droit à l'accès au juge garanti par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par suite, l'appel formé par M. [L] ne sera pas déclaré caduc.
Sur la radiation de l'affaire
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 de ce code.
Au cas d'espèce, la demande de la société [H] a été présentée dans le délai de l'article 909 et MM. [W] et [L], défaillants dans l'exécution du jugement malgré le règlement de la somme de 15 000 euros en cours de délibéré, ne démontrent ni que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Sur les frais de l'incident
Les dépens ainsi que l'indemnité due au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de déclaration de la caducité de l'appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons que, sous réserve de l'acquisition de la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Réservons les dépens ainsi que l'indemnité due au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance rendue par Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état assisté de Amel Mansouri, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 5 décembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats