Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGNO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/54372
APPELANTE
Mme [Y], [N], [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée à l'audience par Me Jesse SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635
INTIMES
M. [B] [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
Substitué à l'audience par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
Mme [H] [I]
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée à l'audience par Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 261
SCI SAINT HONORE PYRAMIDES, RCS de PARIS sous le numéro 330 160 383, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 23.03.2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La sci Saint-Honoré Pyramides a été constituée entre M. [V] [I] et M. [B] [I] selon statuts enregistrés le 2 avril 1984. Son activité principale est l'acquisition et l'exploitation de divers locaux dépendant de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] et toutes opérations annexes. Son gérant est M. [B] [I].
Par acte authentique reçu le 24 juillet 1984, la sci Saint- Honoré Pyramides a acquis les lots n°21, 24 et 28 dépendant de la copropriété sise 262 à [Adresse 4] à [Localité 7].
Par exploit du 14 avril 2022, Mme [Y] [I] a fait assigner M. [B] [I] et son épouse Mme [H] [I] ainsi que la sci Saint-Honoré Pyramides devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir désigner un administrateur provisoire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [Y] [I] irrecevable en ses demandes ;
- condamné Mme [Y] [I] à payer à M. [B] [I] et à Mme [H] [I] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [I] aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2023, Mme [Y] [I] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2023, Mme [Y] [I] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1844-1, 1855 et 1856 du code civil et de l'article 611-3 du code de commerce, de :
- réformer l'ordonnance de référé, portant numéro RG 22/54372, rendue le 2 février 2023 en ce qu'elle a :
jugé qu'elle ne justifie pas que les parts sociales de M. [V] [I] font partie de l'actif successoral et qu'elle dispose du droit d'agir pour solliciter la nomination d'un administrateur provisoire à la sci Saint-Honoré Pyramides,
déclaré celle-ci irrecevable en ses demandes, notamment sa demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la sci Saint- Honoré Pyramides,
condamné celle-ci à payer à M. [B] [I] et à Mme [H] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
- nommer tel administrateur provisoire à la sci Saint- Honoré Pyramides, avec tous pouvoirs afin de gérer tant activement que passivement les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la sci Saint-Honoré Pyramides, et plus particulièrement pour mission de :
ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement bancaire français de premier plan au nom de la sci Saint-Honoré Pyramides,
assurer les divers locaux dont la sci Saint-Honoré Pyramides demeure propriétaire et notamment les locaux situés sis [Adresse 10] à [Localité 7],
encaisser l'ensemble des loyers et tout revenus dépendant de sci Saint-Honoré Pyramides,
payer l'ensemble du passif social de la sci Saint-Honoré Pyramides dont les impôts et les charges de copropriété au titre des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 7],
se faire remettre tous documents tous documents et plus particulièrement les documents comptables et bilans de la sci Saint-Honoré Pyramides ou désigner tout expert-comptable pour se faire,
convoquer une assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la sci Saint-Honoré Pyramides dont l'objet sera notamment la présentation des comptes et l'approbation de ceux-ci ; et ayant constaté la perte de l'affectio societatis proposer la dissolution de la sci,
être autorisé à provoquer le partage des biens entre les deux associés après apurement des diverses dettes sociales et passif,
d'engager toutes procédures utiles, notamment judiciaire, pénale, fiscale visant au recouvrement des sommes dues par des tiers à la sci Saint-Honoré Pyramides,
faire rapport au tribunal sur les infractions constatées et engager toutes poursuites,
- juger que les frais afférents à la mission de l'administrateur provisoire de la sci Saint-Honoré Pyramides seront supportés par moitié par la sci Saint-Honoré Pyramides ainsi que par M. [I] ;
- rappeler que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ;
- condamner M. [B] [I] et Mme [H] [I] conjointement à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [I] en tous les dépens de la présente instance ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire.
Elle expose notamment que :
- sa demande est recevable puisqu'il est indiscutable et affirmé d'ailleurs par le juge des référés, que ne sont pas justifiés les actes de réitération de la promesse de vente telle que visée dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 Juillet 1984,
- s'il n'y a pas eu de réitération, il n'y a pas eu de transfert de propriété et les parts détenues par M. [V] [I] à son décès se sont trouvées réparties entre ses deux enfants Mme [Y] [I] et M. [B] [I] de sorte que le juge des référés aurait dû constater qu'elle avait qualité pour agir,
- subsidiairement et sur les conditions visées au procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 1984 permettant d'envisager une réitération, aucune des conditions visées n'a été justifiée, et de plus, aucune pièce n'a été communiquée justifiant le remboursement de l'intégralité du prêt accordé par la banque bruxelloise IPPA,
- la levée de l'inscription hypothécaire sur le bien immobilier à St Mandé (94) n'est pas plus justifiée, et M.[V] [I] est décédé le [Date décès 5] 2007 sans qu'aucune cession ne soit signée et sans que soit justifiée la notification qui lui aurait été faite de la réalisation des conditions visées,
- l'obligation de rendre des comptes pour M.[B] [I], ès qualité de gérant de la sci Saint-Honoré Pyramides est portable et doit s'exécuter spontanément, ce, sans demande de ses associés,
-Mme [Y] [I] est après la période de pandémie légitime à revenir devant le juge des référés afin de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire avec tous pouvoirs.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 mai 2023, M. [B] [I] demande à la cour, de :
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [Y] [I] irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
- débouter Mme [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [Y] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] [I] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont le recouvrement s'opèrera au profit de Me Alain Rapaport, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
- Mme [Y] [I] ne justifie pas que les parts sociales de M.[V] [I] font partie de l'actif successoral, de sorte qu'elle ne dispose pas du droit d'agir pour solliciter la nomination d'un administrateur provisoire de la sci Saint-Honoré Pyramides,
- la réitération de l'acte n'avait pas lieu d'être à partir du moment où il s'agissait d'une promesse synallagmatique de vente.
- quant à la levée de l'hypothèque, elle résulte à l'évidence du remboursement de l'intégralité du crédit par M.[B] [I],
- subsidiairement, Mme [Y] [I] n'avait pas qualité pour percevoir le moindre loyer d'un bail qui avait été consenti à Mme [H] [I] qui s'est vue d'ailleurs par la suite consentir une délégation de signature concernant un bail signé avec Mme [P] [X],
- quant aux lots prétendument hors comptabilité de la sci, ceux-ci consistent en deux petits locaux qui ont fait l'objet d'une convention de prêt d'usage qui a été consentie à Mme [H] [I] pour l'utilisation de ces locaux y compris la possibilité de sous-louer ainsi que l'y autorisait déjà le bail de 1977.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2023, Mme [H] [I] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [Y] [I] irrecevable en ses demandes ;
- recevoir Mme [H] [I] en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonner la mise hors de cause de Mme [H] [I] ;
- condamner Mme [Y] [I] à lui verser la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme [Y] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] [I] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Elle expose notamment que :
- Mme [Y] [I] ne justifie en rien d'un intérêt à agir, alors qu'elle se dit associée de la sci Saint- Honoré Pyramides à hauteur de 25% du capital social, par succession, sans en apporter la preuve,
- Mme [Y] [I] qui a été déclarée irrecevable à agir en première instance réitère les mêmes demandes en cause d'appel de sorte qu'elle devra être condamnée à des dommages intérêts pour procédure abusive, alors que Mme [H] [I], qui n'est pas gérante de la sci Saint-Honoré Pyramides a été attraite à la cause par pure opportunité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Enfin, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile prévoit pour sa part qu' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il y a lieu de relever que :
- le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 1984 fait apparaître que M.[V] [I] est intervenu dans le cadre de la signature d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire par Mme [H] [I], épouse de M.[B] [I], la banque IPPA ayant accepté de financer l'acquisition en contrepartie d'une garantie hypothécaire complémentaire,
- il fait apparaître également que M.[V] [I] a accepté "afin de faciliter l'opération" d'une part de se porter caution en apportant en gage un immeuble situé à [Localité 12] (94) et d'autre part, de siéger en qualité d'associé au capital de la sci Saint-Honoré Pyramides "sa présence au sein de la sci" n'étant justifiée"que par les conditions imposées par la banque IPPA de disposer d'une sûreté supplémentaire, "sans quoi cette opération aurait pu se passer de son concours", et que "une fois l'emprunt remboursé et la mainlevée d'hypothèque obtenue, il n'aura plus vocation à se maintenir dans le capital", et "il procédera à une transmission de ses 250 parts au profit de son fils, M.[I]",
- il précise enfin que "cette promesse est faite hors actif successoral et n'entre pas dans le cadre d'une donation-partage", établie au profit de ses enfants les 27 et 28 mai 1975 par-devant Me [C], notaire à [Localité 11],
- c'est donc à juste titre, d'ores et déjà, que le premier juge a déduit de cette rédaction que M.[V] [I] avait accepté de siéger en qualité d'associé de la sci uniquement pour respecter les conditions imposées par la banque IPPA, prêteur de fonds permettant l'acquisition escomptée,
- mais surtout, il n'est pas discuté que la promesse de vente était synallagmatique et que M.[I] a bien procédé au remboursement du prêt auprès de la banque IPPA avant son terme, par l'obtention d'un nouveau concours auprès de la Société Générale en 2000 (pièce n°2 du conseil de M.[I]),
- cette première condition étant réalisée, il se déduit de la simple rédaction du procès-verbal ci dessus que l'emprunt étant remboursé, la mainlevée d'hypothèque au profit de la banque IPPA s'en est nécessairement suivie, de sorte que M.[V] [I] n'avait plus vocation, les deux conditions à la réitération de l'acte étant réalisées à se maintenir au capital de la sci Saint-Honoré Pyramides, peu important dans ces conditions que l'acte de réitération ne soit pas produit,
- ainsi, Mme [Y] [I] ne justifie pas que les parts sociales de M.[V] [I] fassent partie de l'actif successoral ni qu'elle dispose d'une quelconque qualité à agir pour solliciter la désignation d'un administrateur provisoire de la sci Saint-Honoré Pyramides,
- dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef,
-une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages intérêts pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice,
- aucune faute n'étant caractérisée à son endroit, il n'y a pas lieu de condamner Mme [Y] [I] de ce chef.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge, l'ordonnance rendue étant confirmée de ces chefs.
Mme [Y] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à M.[B] [I] et Mme [H] [I] chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [I] à payer à M.[B] [I] et à Mme [H] [I], chacun, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE