Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 FEVRIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
APPELANTE :
BWT FRANCE Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 562 110 619, dont le siège social est [Adresse 4]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, société par actions simplifiées à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 664 873, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligence de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me JONQUET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me JONQUET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. TECNOFIL INDUSTRIES RCS de [Localité 8] sous le numéro 417 823 176
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société TECNOFIL INDUSTRIES RCS de [Localité 11] n°542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CLEMENT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'une ordonnance rendue le 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré recevable l'action en garantie exercée par la société Bouygues Energie et Services et la société Axa France Iard à l'encontre de la sociéte Tecnofil Industries, la société Allianz Iard et la société BWT France,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la sociéte Tecnofil Industries, la société Allian Iard et la société BWT France,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Montpellier dans l'instance opposant la régie des espaces aquatiques de Pepignan et la Smabtp à la société Bouygues Energie et Services et la société Axa France Iard,
- dit que la demande de jonction serait examinée après qu'il aura été mis fin au sursis à statuer,
- condamné la sociéte Tecnofil Industrie, la société Allianz Iard et la société BWT France aux dépens de l'instance sur incident, outre le paiement à la société Bouygues Energie et Services et à la société Axa France Iard d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état.
Par déclaration en date du 14 mars 2023, la société Allianz a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Par déclaration en date du 29 mars 2023, la société BWT France a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Par ordonnance rendue en date du 4 avril 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 26 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement notifiées le 25 octobre 2023 par la société BWT France ;
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2023 par la société ALLIANZ IARD, la société TECHNOFIL la société AXA France IARD,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2023, rapportée par l'ordonnance du 26 octobre 2023 qui a prononcé une nouvelle clôture ;
DISCUSSION
Les parties intimées acceptent le désistement et sollicitent que chaque partie conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de constater un désistement d'appel de la société BWT FRANCE, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Conformément à la demande des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la société BWT FRANCE se désiste de son appel ;
Dit que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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