Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société des Automobiles Peugeot, dont le siège social est centre de production de Sochaux DPRSRS à Montbéliard (Doubs),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 23 septembre 1969 par la société des Automobiles Peugeot en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'à partir de 1984, alors qu'il avait bénéficié d'une promotion en qualité d'agent qualifié de fabrication, il a eu de nombreux arrêts de travail pour maladie ; qu'il a été licencié le 18 novembre 1986 pour faute grave ; qu'il lui était reproché la nonréalisation de la production, la mauvaise réalisation du travail et l'importance des absences ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que M. X... a déjà été sanctionné pour les faits qui lui sont reprochés et que cette incapacité professionnelle, devenue irrémédiable, caractérise la faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas relevé que le manquement ainsi commis par M. X... avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société des Automobiles Peugeot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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