Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 avril 2009), que l'URSSAF de l'Aisne a prononcé l'affiliation de M. X..., vice-président du conseil de surveillance de la société anonyme GRG Groebli (la société), en tant que travailleur indépendant et son assujettissement au paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales ; qu'il a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de le condamner au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1° / qu'un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme, dont la seule mission est de contrôler les organes de direction de la société, ne peut être considéré comme étant un travailleur indépendant ; que l'indemnité octroyée à ce titre en application de l'article L. 225-81 du code de commerce n'est pas assujettie au paiement de cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X... avait été nommé vice-président du conseil de surveillance de la société par décision du 1er février 2005 dudit conseil de surveillance et ne percevait pas d'autre rémunération que la somme de 2 000 euros par mois décidée par le conseil de surveillance ; que dès lors prive sa décision de toute base légale au regard des articles R. 241-2 du code de la sécurité sociale et L. 225-81 du code de commerce, la cour d'appel qui, sans remettre en cause la réalité des fonctions de vice-président du conseil de surveillance exercées M. X..., prétend assujettir ce dernier au régime des travailleurs indépendants en raison de l'exercice d'une prétendue activité professionnelle, sans constater que celle-ci faisait l'objet d'une rémunération distincte et spécifique ;
2° / que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que la somme de 2 000 euros versée à M. X... au titre de sa qualité de vice-président du conseil de surveillance rémunérerait aussi une activité professionnelle, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X... rappelant que l'inspecteur de l'URSSAF de l'Aisne avait lui-même reconnu qu'au titre de l'activité professionnelle qui lui était imputée, il était simplement défrayé de ses déplacements à l'exclusion de tout élément de rémunération ;
3° / qu'un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme peut très bien, dans l'intérêt de l'entreprise dans laquelle il a longuement travaillé avant son départ à la retraite, effectuer quelques prestations ponctuelles et limitées en rapport avec son ancienne activité de directeur technique, sans que ces prestations suffisent à entraîner l'affiliation durable et permanente de l'intéressé au régime des travailleurs indépendants ; qu'en s'abstenant de faire ressortir en quoi les quelques prestations accomplies par M. X... auraient présenté un caractère régulier permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
4° / que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait été victime en avril 2008 d'un accident domestique qui lui interdisait objectivement toute activité professionnelle, cependant qu'il avait continué à percevoir l'indemnité de 2 000 euros accordée par le conseil de surveillance dans le cadre de son mandat ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas établir que cet accident faisait disparaître les conditions de l'affiliation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
5° / qu'en admettant même que la rémunération susvisée de 2 000 euros par mois ait rémunéré tout à la fois le mandat de vice-président du conseil de surveillance et des activités professionnelles de M. X..., viole les articles R. 241-2 du code de la sécurité sociale et L. 225-81 du code de commerce l'arrêt attaqué qui n'opère aucune ventilation au sein de cette rémunération entre la partie concernant le mandat et non assujettie et la partie correspondant aux activités professionnelles imputées à l'exposant et assujetti ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que M. X... a reçu directement certaines commandes et factures, a été amené à négocier des prix, s'est rendu chez les clients les plus importants, a suivi les activités de quatre clients importants et, de façon plus générale, est intervenu à la demande de la direction commerciale de la société pour pallier la défaillance de cette branche, notamment pour sauvegarder la clientèle, percevant des frais de déplacement d'un montant identique à celui qu'il percevait antérieurement dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique ; qu'il relève, d'autre part, que la survenance de l'accident domestique dont il a été victime le 24 avril 2008 n'est accompagnée d'aucun élément de nature à établir que les conditions de son affiliation et de son assujettissement réunies ci-dessus ont effectivement disparu ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... exerçait une activité professionnelle indépendante dont la rémunération perçue en qualité de vice-président du conseil de surveillance de la société constituait en réalité la contrepartie qui devait, par voie de conséquence, être assujettie en totalité aux cotisations d'allocation familiales, l'accident qui lui était advenu ne pouvant avoir, en l'état, d'incidence sur le présent litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de l'Aisne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa contestation de la décision par laquelle l'URSSAF DE L'AISNE a décidé de l'affilier en qualité de travailleur indépendant et l'a assujetti au paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales, et d'AVOIR en outre condamné M. X... au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 285, 90 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants de toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, ont fait une exacte appréciation des éléments de preuve et de fait de la présente espèce en retenant que Monsieur X... a exercé pour la période considérée, au-delà de son mandat de vice-président du conseil de surveillance de la société GRG GROEBLI et pour le compte de cette société, une activité professionnelle non salariée ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats (rapport établi par l'agent assermenté de l'organisme, attestation de Monsieur Y...et différents bons de commande et factures) que Monsieur X... a reçu directement certaines commandes et factures, a été amené à négocier des prix, s'est rendu chez les clients les plus importants, a suivi les activités de quatre clients importants et de façon plus générale est intervenu à la demande de la direction commerciale de la société pour pallier la défaillance de cette branche, notamment pour sauvegarder la clientèle et qu'il a perçu notamment en contrepartie des frais de déplacement d'un montant identique à celui qu'il percevait antérieurement dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique ; que les premiers juges ont ainsi à bon droit considéré que la rémunération mensuelle de 2. 000, 00 € versée à Monsieur X... est la contrepartie d'une activité professionnelle pour le compte de la société GRG GROEBLI et doit par voie de conséquence être assujettie aux cotisations d'allocations familiales, peu important à cet égard que l'intéressé ait déclaré fiscalement ces rémunérations au titre de revenus de capitaux mobiliers et réglé des impôts ; qu'enfin la survenance d'un accident domestique dont Monsieur X... a été victime le 24 avril 2008 ne peut, en l'absence de tout élément de nature à établir qu'effectivement les conditions de son affiliation et de son assujettissement telles que réunies ci-dessus ont disparu, avoir en l'état d'incidence sur le présent litige » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU'« aux termes de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non-salariée ; qu'il en résulte qu'un membre de conseil de surveillance d'une société, dont la seule mission est de contrôler les organes de direction de la société, sans assumer la gestion de celle-ci, ni s'y immiscer, ne peut être considéré comme étant un travailleur indépendant et comme étant assujetti à paiement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants que s'il est démontré qu'il exerce en réal i té une activité professionnel le ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport établi le 22 / 05 / 2007 par un inspecteur assermenté de l'URSSAF de l'Aisne que, selon les informations recueillies par celui-ci auprès de Monsieur Y..., DRH de la société GRG-GROEBLI, Monsieur X..., viceprésident du conseil de surveillance de la société, « reçoit les commandes et négocie parfois les remises de prix, se déplace constamment chez les clients les plus importants, continue ses activités commerciales pour conserver les relations établies avec ses anciens clients qui « ne veulent avoir affaire qu'à lui », « suit les activités de quatre clients importants » et que « les frais de déplacement remboursés à Monsieur X... sont identiques à ceux qu'il percevait lors qu'il était en activité » ; que le demandeur conteste l'activité professionnelle qui lui est prêtée dans le rapport susdit et verse aux débats, à l'appui de sa contestation, une attestation dé Monsieur Y...; que, s'il est indiqué, dans le témoignage de ce dernier, que Monsieur X... a « une mission de surveillance uniquement en matière commerciale » et qu'il « n'a aucune responsabilité de signature à quel titre que ce soit de commande ou de tout ordre », il convient de relever qu'une facture d'un client de la société GRG GROEBLI, produite par l'URSSAF de l'Aisne, document daté du 15 / 09 / 2006, est adressée à l'intention de Monsieur X... et qu'elle vient contredire les affirmations du témoin ; qu'en outre, il y a lieu de noter que Monsieur Y..., dans son attestation, précise que le demandeur « peut intervenir ponctuellement si la direction commerciale fait défaut au niveau de l'influence que peut avoir la société GRG-GROEBLI vis-à-vis des clients principaux », qu'il « se déplace chez les clients les plus importants... dans le but qu'aucun de ces clients importants ne disparaisse de manière brusque, ce qui pourrait mettre en péril la continuité de l'exploitation de la société » et qu'il « intervient seulement de manière ponctuelle en cas de défaillance de leur) branche commerciale » ; qu'il résulte des éléments précités, pris ensemble, un faisceau d'indices concordants établissant que Monsieur X..., au-delà de son mandat de vice-président du conseil de surveillance de la société GRG GROEBLI, exerce, pour le compte de cette société une activité professionnelle, dans le domaine des relations avec la clientèle, une activité non-salariée au sens de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, la rémunération mensuelle de 2000 Euros de Monsieur X... doit être considérée comme la contrepartie de cette activité professionnelle et être soumise à la cotisation d'allocations familiales pour les travailleurs indépendants ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF de l'Aisne a pris sa décision en ce sens pour le demandeur » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme, dont la seule mission est de contrôler les organes de direction de la société, ne peut être considéré comme étant un travailleur indépendant ; que l'indemnité octroyée à ce titre en application de l'article L. 225-81 du Code de Commerce n'est pas assujettie au paiement de cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur X... avait été nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance de la société GRG GROEBLI par décision du 1er février 2005 dudit Conseil de Surveillance et ne percevait pas d'autre rémunération que la somme de 2. 000 euros par mois décidée par le Conseil de Surveillance ; que dès lors prive sa décision de toute base légale au regard des articles R. 241-2 du Code de la Sécurité Sociale et L. 225-81 du Code de Commerce, la cour d'appel qui, sans remettre en cause la réalité des fonctions de Vice-Président du Conseil de Surveillance exercées Monsieur X..., prétend assujettir ce dernier au régime des travailleurs indépendants en raison de l'exercice d'une prétendue activité professionnelle, sans constater que celle-ci faisait l'objet d'une rémunération distincte et spécifique ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que la somme de 2. 000 € versée à Monsieur X... au titre de sa qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance rémunérerait aussi une activité professionnelle, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de Monsieur X... (conclusions, p. 2) rappelant que l'inspecteur de l'URSSAF DE L'AISNE avait luimême reconnu qu'au titre de l'activité professionnelle qui lui était imputée, il était simplement défrayé de ses déplacements à l'exclusion de tout élément de rémunération ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un membre du conseil de surveillance d'une société anonyme peut très bien, dans l'intérêt de l'entreprise dans laquelle il a longuement travaillé avant son départ à la retraite, effectuer quelques prestations ponctuelles et limitées en rapport avec son ancienne activité de directeur technique, sans que ces prestations suffisent à entraîner l'affiliation durable et permanente de l'intéressé au régime des travailleurs indépendants ; qu'en s'abstenant de faire ressortir en quoi les quelques prestations accomplies par Monsieur X... auraient présenté un caractère régulier permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait été victime en avril 2008 d'un accident domestique qui lui interdisait objectivement toute activité professionnelle, cependant qu'il avait continué à percevoir l'indemnité de 2. 000 € accordée par le Conseil de Surveillance dans le cadre de son mandat ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas établir que cet accident faisait disparaître les conditions de l'affiliation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code Civil et R. 241-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSDIAIREMENT QU'en admettant même que la rémunération susvisée de 2. 000 € par mois ait rémunéré tout à la fois le mandat de Vice-Président du Conseil de Surveillance et des activités professionnelles de Monsieur X..., viole les articles R. 241-2 du Code de la Sécurité Sociale et L. 225-81 du Code de Commerce l'arrêt attaqué qui n'opère aucune ventilation au sein de cette rémunération entre la partie concernant le mandat et non assujettie et la partie correspondant aux activités professionnelles imputées à l'exposant et assujettie.