Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00830
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00830
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6FU
Minute n° 24/00322
S.A.R.L. GENIE TEC
C/
S.A. GROUPAMA GRAND EST, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ADC ETANCHEITE, Société D'ASSURANCES MUTUELLE CAMBTP, E.U.R.L. FERNSNER
Ordonnance origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00620
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 24 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. GENIE TEC, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. GENIE TEC, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A. GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d'assureur de la Société GENIE TEC FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. ADC ETANCHEITE Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
Non représentée
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en sa qualité d'assureur de la SARL ADC ETANCHEITE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
E.U.R.L. FERNSNER, représentée par son représentantlégal
[Adresse 6]
Représentée par Me Veronique HENRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- déclaré le rapport d'expertise [Localité 7] opposable à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci- après la CAMBTP) et à la SA Groupama Grand Est
- condamné in solidum l'EURL Fernsner, la SARL Génie Tec France, la SARL ADC Etanchéité, la SA Groupama Grand Est et la SAMCV Mutuelle des architectes français (ci-après la SAMCV MAF) à payer à la SA AXA France IARD une somme de 566.837,62 euros au titre de son action récursoire, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2014
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil
- dit que la contribution à la dette de l'EURL Fernsner et de la SAMCV MAF est de 7,5 % du montant total de cette condamnation tandis que celle de la SARL Génie Tec France et de la SA Groupama Grand Est est de 12,5 % du montant total de la condamnation
- condamné la SARL Génie Tec France et la SA Groupama Grand Est à garantir l'EURL Fernsner et la SAMCV MAF pour toute somme payée excédant leur part de contribution à la dette, soit
7,5 % du total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de la SARL Génie Tec France et de la SA Groupama Grand Est, soit 12,5 % du montant total de la condamnation
- condamné la SA Groupama Grand Est à garantir et à relever indemne de toute condamnation la SARL Génie Tec France
- condamné l'EURL Fernsner et la SAMCV MAF à garantir la SA Groupama Grand Est pour toute somme payée excédant sa part de contribution à la dette, soit 12,5 % du montant total de la condamnation, et ce dans la limite de la contribution à la dette de l'EURL Fernsner et de la SAMCV MAF, soit 7,5 % du montant total de la condamnation
- condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF aux entiers dépens lesquelscomprennent les frais de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 16 août 2005
- condamné in solidum la SA Groupama Grand Est et la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France IARD une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA Groupama Grand Est à payer à la SARL Génie Tec France une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 10 mars 2021, la SA Groupama Grand Est a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 6 juin 2021 remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, elle a fait signifier sa déclaration d'appel à la SARL ADC Etanchéité qui n'a pas constitué avocat.
La SARL Genie Tec France a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, la demande de la SA Groupama Grand Est tendant à dire que ses garanties ne sont pas mobilisables et rejeter l'appel en garantie en ce qui concerne le préjudice matériel et immatériel, débouter la CAMBTP de ses demandes, subsidiairement dire que l'autorité de la chose jugée ne peut, à l'égard de cette dernière, concerner les préjudices et dommages immatériels et rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Groupama Grand Est a conclu au rejet de la demande d'irrecevabilité, subsidiairement qu'il soit dit que l'autorité de la chose jugée à son profit ne peut concerner les préjudices et dommages immatériels et débouter la CAMBTP de ses moyens d'irrecevabilité dirigés à son encontre.
La CAMBTP a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables l'appel de la SA Groupama Grand Est, les appels incidents de l'EURL Fernsner et de son assureur la SAMCV MAF, de la SA AXA France IARD et de la SARL Génie Tec France et leurs demandes dirigés à son encontre en tant qu'assureur, subsidiairement déclarer irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Sarreguemines l'action récursoire de la SA AXA France IARD à son encontre ainsi que les demandes en garantie de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL Fernsner et de son assureur la SAMCV MAF et de la SARL Génie Tec France dirigées à son encontre, plus subsidiairement déclarer irrecevable l'action récursoire de la SA AXA France IARD et les appels en garantie de la SA Groupama Grand Est, de l'EURL Fernsner et de son assureur la SAMCV MAF et de la SARL Génie Tec France dirigés à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France, et condamner in solidum la SA AXA France IARD, la SA Groupama Grand Est, l'EURL Fernsner, la SAMCV MAF et la SARL Génie Tec France aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD a demandé au conseiller de la mise en état de juger que le jugement du 10 novembre 2017 ne peut avoir autorité de chose jugée à son égard, débouter la CAMBTP de son incident, déclarer recevables ses demandes formées contre la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France et d'assureur de la SARL ADC Etanchéité et la condamner à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La SA Axa France Iard et la SAMCV MAF ont conclu au rejet des demandes de la CAMBTP dirigées à leur encontre.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
- constaté qu'aucun appel n'a été interjeté à l'égard de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France
- déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la SARL Génie Tec France à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état
- dit que chacune des parties à l'exception de la CAMBTP en qualité d'assureur de la société Génie Tec sont condamnées aux dépens de l'incident qui seront partagés à parts égales entre elles
- condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SA Groupama Grand Est, l'EURL Fernsner, la MAF, la SARL Génie Tec France à payer à la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 avril 2023, la SARL Genie Tec France a formé un déféré contre cette ordonnance (RG 23/830) et le même jour la SA Groupama Grand Est a également formé un déféré (RG 23/833).
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 avril 2023, la SARL Genie Tec France demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
- déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines la demande de la SA Groupama Grand Est tendant à dire que les garanties de la SA Groupama Grand Est ne sont pas mobilisables et la débouter de son appel en garantie à l'encontre de cette société
- débouter la CAMBTP de ses demandes tendant notamment à voir déclarer irrecevables son appel et ses demandes formées contre elle en qualité d'assureur de la SARL Genie Tec France
- débouter la CAMBTP et la SA Groupama Grand Est de leurs demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état, elle expose que la fin de non recevoir ne remet pas en cause le jugement dont appel et que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer. Sur l'autorité de la chose jugée, elle soutient que le jugement du 10 novembre 2017 a définitivement jugé que la SA Groupama Grand Est devait la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et que les demandes de l'assurance aux fins de rejet de l'appel en garantie sont irrecevables. Sur la recevabilité de son appel, elle fait valoir que la CAMBTP est intervenue volontairement en première instance comme étant son assureur, qu'elle a conclu au fond le 26 mai 2015 ce qui vaut intervention volontaire et qu'elle a pris la direction du procès dans le cadre de l'expertise pour son compte, ce qui vaut reconnaissance de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juin 2023, la SA Groupama Grand Est demande à la cour de :
- rejeter le déféré de la SARL Genie Tec France
- subsidiairement dire que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 novembre 2017 ne peut concerner les préjudices et dommages immatériels
- dire que les dépens suivront le sort de la procédure de fond.
Elle expose que le conseiller de la mise en état s'est à juste titre déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, subsidiairement que l'imprécision du jugement du 10 novembre 2017 ne permet pas à la SARL Genie Tec France d'invoquer une autorité de la chose jugée et qu'en tout état de cause cette autorité ne peut s'appliquer qu'aux dommages matériels.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2024, la CAMBTP demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
- condamner in solidum la SARL Genie Tec France et la SA Axa France Iard aux frais du déféré et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées à son encontre en qualité d'assureur de la SARL Génie Tec France et a condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SA Groupama Grand Est, l'EURL Fernsner, la MAF, la SARL Génie Tec France aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a été assignée devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en qualité d'assureur de la société ADC, qu'elle n'est pas intervenue volontairement à la procédure comme assureur de la SARL Genie Tec France, qu'elle a été intimée à la procédure d'appel par la SA Groupama Grand Est en qualité d'assureur de la société ADC et qu'elle ne pouvait l'être comme assureur de la SARL Genie Tec France puisqu'elle n'était pas partie en première instance en cette qualité. Elle conteste toute intervention volontaire en appel alors qu'elle n'a fait que répondre à l'action récursoire et aux appels en garantie formés contre elle comme assureur de la SARL Genie Tec France. Elle précise que la SA Axa France Iard n'a conclu en première instance à son encontre qu'en sa seule qualité d'assureur de la société ADC et qu'il ne peut être tiré parti du fait qu'elle a participé aux opérations d'expertise, alors que celles-ci sont faites sous réserve de responsabilité et de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 avril 2024, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées contre la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Genie Tec France et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par la CAMBTP assureur de la SARL Genie Tec France
- déclarer ses demandes recevables
- condamner la CAMBTP à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la CAMBTP a pris des conclusions en première instance sans précision de qualité et est intervenue comme assureur de la société ADC et de la SARL Genie Tec France, qu'elle a participé aux opérations d'expertise judiciaire en cette qualité, qu'elle a conclu en appel en contestant la mobilisation de sa garantie pour la SARL Genie Tec France ce qui caractérise également une intervention volontaire et en déduit que ses demandes formées contre la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Genie Tec France sont recevables.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2023, la SAMCV MAF et l'EURL Fernsner demandent à la cour de rejeter toute demande dirigée à leur encontre et débouter la CAMBTP de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Elles indiquent s'en remettre à la cour, rappelant ne pas être à l'origine de l'incident et du déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire il convient d'ordonner la jonction des deux procédures de déféré sous le RG 23/830.
Sur la compétence
En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a exactement relevé que le fait de statuer sur la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 mars 2017, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge. En conséquence l'ordonnance est confirmée.
Sur la recevabilité de l'appel et des prétentions à l'encontre de la CAMBTP
Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Selon l'article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, il ressort des mentions du jugement et des pièces de la procédure de première instance que la SA Axa France Iard a assigné la CAMBTP en sa seule qualité d'assureur de la SARL ADC Etanchéité, que celle-ci est visée au chapeau du jugement en cette seule qualité et qu'elle a également été intimée aux termes de la déclaration d'appel en qualité d'assureur de la SARL ADC Etanchéité, étant précisé que ses conclusions d'intimée ne vise que cette société et qu'elle n'a par aucun acte ni conclusions déclaré intervenir volontairement à la procédure d'appel en qualité d'assureur de la SARL Genie Tec France. Le conseiller de la mise en état a en outre exactement dit qu'il ne ressortait pas des conclusions de première instance de l'assurance qu'elle était intervenue volontairement comme assureur de la SARL Genie Tec France alors qu'elle demandait expressément au tribunal de constater qu'elle n'avait pas été attraite à la procédure en cette qualité. Enfin le fait de dénier sa responsabilité et d'avoir participé aux opérations d'expertise judiciaire dans le cadre d'une autre procédure opposant la SA Axa France Iard aux propriétaires de l'immeuble, ne peut valoir intervention volontaire comme allégué.
En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables l'appel provoqué formé par la SARL Genie Tec France et l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la SARL Genie Tec France.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL Genie Tec France et la SA Axa France Iard, parties perdantes, devront in solidum supporter les dépens du déféré et verser à la CAMBTP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Axa France Iard est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des procédures sous le RG 23/830 ;
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL Genie Tec France et la SA Axa France Iard aux dépens du déféré ;
CONDAMNE in solidum la SARL Genie Tec France et la SA Axa France Iard à verser la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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