Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.362
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Paternelle risques divers, venant aux droits de la compagnie d'assurances Groupe de Paris, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de M. Gilbert Guinard, demeurant à Valréas (Vaucluse), quartier d'Alissac,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie La Paternelle risques divers, de Me X..., avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 113-9 du Code des assurances que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; que si la cour d'appel a retenu que l'inexactitude de la déclaration avait été établie, elle a néanmoins souverainement estimé que le caractère accessoire que prend nécessairement la police destinée à garantir l'établissement bancaire en cas de décès-invalidité écarte toute intention de tromper la compagnie pour bénéficier directement de ses prestations ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que devant elle, l'assureur n'invoquait plus la résiliation de la police mais concluait expressément à sa nullité, n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article L. 113-9 du Code des assurances qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le second moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie La Paternelle risques divers, envers M. Guinard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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