Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant Maison Mendirina, Saint-Martin d'Arrossa à Osses (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1988 tel que rectifié le 22 mai 1989 par le tribunal de grande d'instance de Bayonne, au profit de M. Y... général des Impôts, ministère de l'économie des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte du 12 janvier 1983, Mlle Z... a acquis de M. X... un immeuble contre paiement d'une rente viagère ; que l'administration des Impôts, considérant que cet acte dissimulait une donation, lui a notifié le 23 février 1987 un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés et des pénalités correspondantes ; que le tribunal a repoussé la demande de Mlle Z... tendant à la décharge des droits ainsi mis à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales que, lorsqu'il a été nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, le délai de trois ans ouvert à l'Administration pour exercer son droit de reprise en matière de droits d'enregistrement court à compter de la révélation du caractère exigible des droits ; que, pour écarter le moyen tiré de la prescription de trois ans, le tribunal a considéré que, le document enregistré ne revélant pas suffisamment l'exigibilité des droits d'enregistrement, seule la prescription de dix ans se trouvait applicable ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales par refus d'application et l'article L. 186 par refus d'application ;
Mais attendu que, dans la mesure où les conditions d'application du délai de reprise réduit prévu par l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ne sont pas réunies, le droit de reprise de l'Administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ; que c'est donc à juste titre que le tribunal, après avoir constaté que tel était le cas de l'espèce, en a déduit que l'Administration disposait pour agir d'un délai de dix ans à partir du 12 janvier 1983, de sorte que son action exercée en
1987 n'était pas atteinte par la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et le troisième moyen, réunis :
Vu l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 894 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la vente litigieuse dissimulait une donation, le jugement retient aussi que les deux parties cohabitaient depuis quinze ans, que Mme Z... a retiré au moyen d'une procuration quelques jours après leur remise les sommes correspondant à la partie du prix payable immédiatement qu'elle avait versées, sur l'emploi desquelles elle ne fournissait aucune explication, et qu'elle avait également repris possession des deux tiers du montant des deux arrérages de rente versée avant le décès du bénéficiaire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte par que l'administration des impôts ait rapporté la preuve lui incombant que M. X... avait eu l'intention de gratifier Mme Z... en lui consentant une cession sans qu'elle ait à fournir la totalité des contreparties mises à sa charge par l'acte de vente, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 décembre 1988 tel que rectifié le 22 mai 1989, entre les parties par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pau ;
! Condamne le Directeur général des Impôts envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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