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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-21.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.427

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit : 1 / de la société d'habitations à loyer modéré "Le Nouveau Logis", société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société centre immobilière de construction du Sud -SCIC Sud, SA, prise en la personne de son liquidateur la société Arcade développement, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur la société Arcade développement, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, 3 / de M. Jean-Marcel Y... demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SA Montamat, 31150 Gratentour, 4 / de la société Montamat, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / du Bureau d'études pour l'urbanisme pour la région méditérranéenne - BETEREM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de la société Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Colas, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie d'assurances l'Abeille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Bureau d'études pour l'urbanisme pour la région méditérranéenne - BETEREM, de Me Cossa, avocat de la société d'habitations à loyer modéré "Le Nouveau Logis" et de la société centre immobilière de construction du Sud - SCIC Sud, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 26 janvier 1993 ayant été cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 8 février 1995, l'arrêt attaqué, (Montpellier, 23 novembre 1993), qu statue sur une demande en omission de statuer de la précédente décision, se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 23 novembre 1993 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; : Condamne la société d'habitations à loyer modéré le Nouveau Logis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2237

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