Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mars 1987), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Normand, le tribunal de commerce a autorisé à plusieurs reprises la poursuite de l'exploitation et que le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que la société Riewer France, titulaire d'une créance à la suite de livraisons effectuées à la société Normand postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, a, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, assigné l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes en réparation du dommage qui lui aurait été causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, le tribunal de la procédure collective ayant, selon elle, commis une faute lourde en ordonnant de manière réitérée la continuation de l'activité malgré les requêtes présentées par le syndic en vue de l'arrêt immédiat de l'exploitation et la lettre qu'il avait adressée au président du tribunal pour attirer son attention sur la situation désespérée de la société Normand ; qu'après avoir obtenu des organismes publics titulaires des privilèges qu'ils renoncent à poursuivre le recouvrement de leurs créances, le tribunal de commerce a autorisé la réalisation des actifs de la débitrice, ce qui a permis à la société Riewer France de percevoir le montant de sa créance mais que celle-ci n'en a pas moins maintenu sa procédure contre l'Etat en réclamant le paiement d'intérêts au taux légal ainsi que d'autres sommes correspondant à divers préjudices allégués ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Riewer France de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, la poursuite de l'exploitation de l'entreprise ne peut avoir d'autre objet que le redressement de celle-ci ; qu'en considérant qu'elle pouvait être motivée par l'intérêt public, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi du 13 juillet 1967 et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors, d'autre part, que la poursuite de l'exploitation d'une entreprise en règlement judiciaire ne peut être justifiée par le souci de maintenir les salariés dans leur emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 24 et 25 de la loi du 13 juillet 1967 et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors, encore, qu'en ne relevant aucun élément de fait propre à établir que l'intérêt public exigeait impérieusement la poursuite de l'exploitation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24 et 25 de la loi du 13 juillet 1967 et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, enfin, qu'en considérant que la poursuite de l'exploitation de l'entreprise avait été justifiée par l'existence de négociations menées entre les pouvoirs publics et la société belge Velda, sans préciser la date à laquelle l'échec de ces négociations avait pu être constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'adoptant la motivation des premiers juges, l'arrêt retient que le tribunal de commerce, qui cherchait à préserver les intérêts des créanciers chirographaires, était convaincu qu'il obtiendrait des organismes publics titulaires de privilèges qu'ils renoncent au recouvrement de leurs créances s'il parvenait à éviter certains licenciements de personnel, une telle renonciation ne pouvant cependant aboutir qu'au terme de réflexions, démarches et négociations nécessitant des délais relativement longs, ce qui expliquait qu'il ait été conduit à renouveler à plusieurs reprises l'autorisation de poursuite de l'exploitation, que s'il avait, conformément à l'avis du syndic, décidé l'arrêt de l'activité, la totalité de l'actif aurait servi exclusivement à désintéresser une partie des créanciers privilégiés et qu'il avait réussi, par son action, à sauvegarder à la fois des emplois et les intérêts des créanciers chirographaires qui avaient tous été réglés du montant en principal de leurs créances ; qu'en l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par le moyen, la cour d'appel a pu décider que le Tribunal de la procédure collective n'avait pas commis de faute lourde au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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