Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01505 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UG
AFFAIRE :
CPAM DE LA LOIRE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00268
Copies exécutoires délivrées à :
Me Xavier CLAVEL
CPAM DE LA LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA LOIRE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B224
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2021, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), un accident survenu le 15 juin 2021 au préjudice de [H] [G] (la victime), exerçant en qualité de conducteur machine, qui a eu un malaise après avoir échangé en fin de poste avec un collègue.
La victime est décédée le 16 juin 2021.
Le certificat médical initial du 15 juin 2021 fait état d'un 'arrêt cardiaque compliquant un infarctus du myocarde (occlusion IVA) survenu sur son lieu de travail'.
Le 17 septembre 2021, après enquête, la caisse a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, retenant que la présomption d'imputabilité du malaise au travail trouvait à s'appliquer mais que la finalité de l'enquête est de faire la lumière sur les causes du décès, que la caisse a mené une enquête inutile, incomplète et inexploitable et que l'employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 17 septembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise mortel de son salarié survenu le 15 juin 2021 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident mortel du 15 juin 2021 dont a été victime le salarié.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions ;
- de constater que la présomption d'imputabilité du décès de la victime doit être écartée ;
- de constater que la caisse n'a apporté aucun élément médical permettant de rattacher le décès de la victime à son activité professionnelle ;
en conséquence,
- de constater que le décès de la victime n'a aucun lien avec son activité professionnelle ;
- de déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de la victime en date du 16 juin 2021 ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces pour savoir si le malaise mortel de la victime est en relation ou non avec son travail ou s'il est la conséquence d'une pathologie préexistante, la caisse devant produire l'ensemble des examens effectués ;
- suivant le résultat de l'expertise, de déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès du 16 juin 2021 de la victime si l'expert considère qu'aucun lien ne peut être établi entre le décès et le travail ;
en tout état de cause,
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de prise en charge
La caisse expose qu'aucun texte n'exige que le médecin conseil de la caisse soit interrogé, que l'agent enquêteur a mené les investigations nécessaires à attester que l'accident s'est produit au temps et au lieu de travail.
Elle précise que la victime était en fin de poste et demeurait sous l'autorité de son employeur jusqu'à la sortie des locaux de l'entreprise ; que la présomption d'imputabilité s'applique donc et que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère.
En réponse, la société soutient que la victime avait terminé ses heures de travail, qu'elle n'était plus sous l'autorité de l'employeur et que la présomption ne peut s'appliquer.
Elle ajoute que le malaise survenu est la manifestation spontanée d'un état pathologique indépendant des conditions de travail.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise afin de déterminer l'origine du décès.
Sur ce,
Sur la présomption d'imputabilité
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le malaise est survenu sur le lieu de travail, le 15 juin 2021 à 21h10 alors que la victime avait travaillé de 13 heures à 21 heures.
Dans sa lettre complétant la déclaration d'accident du travail, la société a précisé que, 'à 20h50 Monsieur [G] a croisé un collègue qui prenait son poste, ils se sont salués puis à 21h00 il a réalisé un passage de consigne avec le conducteur de ligne de l'atelier intérieur. Il est ensuite reparti en direction de l'atelier poudrage pour déposer des papiers avant de partir.
C'est aux alentours de 21h10 qu'il a été retrouvé inconscient sur le trajet vers l'atelier (par Monsieur [C] [W]) et a été immédiatement secouru et pris en charge'.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la victime était encore sur son lieu de travail et sur un temps proche de sa fin de journée, allant déposer des papiers dans le cadre de son travail, de sorte qu'il doit être considéré que la victime était encore sous la subordination de son travail et que la présomption d'imputabilité du malaise mortel au travail doit s'appliquer.
Sur la cause totalement étrangère
Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'origine du malaise mortel subi par la victime.
Aux termes de l'article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale,
'Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.'
Il appartient ainsi à la caisse de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident mortel au travail et non de rechercher l'origine du décès.
Toutefois, elle n'a pas l'obligation de faire procéder à une expertise ou toute autre investigation sur les causes du décès. Il résulte en effet de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par l'enquête (Soc, 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050).
En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête et entendu le père de la victime, l'employeur et une collègue de la victime et a estimé être suffisamment informée par l'enquête des circonstances du décès.
Aucun élément du dossier ne permet de constater qu'une cause totalement étrangère au travail, et notamment un état pathologique antérieur à l'accident, est à l'origine du malaise puis du décès de la victime.
Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il s'ensuit que le malaise mortel subi par la victime constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1, qu'il a été pris en charge à juste titre par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels en l'absence de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et que la décision de prise en charge est opposable à la société.
En l'absence de tout élément objectif concernant la situation médicale de la victime, de simples suppositions sur l'existence d'un état pathologique antérieur, qui ne sont pas objectivement étayées ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement entrepris, qui a déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge, par la caisse, de l'accident du 15 juin 2021au titre de la législation professionnelle, sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, en date du 17 septembre 2021, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident mortel dont a été victime [H] [G] le 15 juin 2021 ;
Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;
Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment