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Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-29.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.149

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 950 F-D Pourvoi n° Y 14-29.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'institut [Établissement 1] ([Établissement 1]), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [Q], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'institut [Établissement 1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1462-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret à 4 000 euros ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q], engagée le 12 septembre 1974 par l'association institut [Établissement 1] en qualité d'enseignante spécialisée, a saisi de demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts la juridiction prud'homale qui y a fait partiellement droit ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'association, l'arrêt retient que la salariée avait demandé en première instance la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 3 660 euros pour le rappel de salaire et de celle de 1 200 euros pour l'indemnisation de son préjudice, et qu'ainsi chaque type de demande était inférieur à la somme de 4 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur totale des prétentions de la salariée excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'institut [Établissement 1]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par l'[Établissement 1] à l'encontre du jugement le Conseil de prud'hommes de SAINT DENIS de La Réunion du 13 février 2013 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de ses dernières conclusions de première instance, la salariée a demandé la condamnation de l'[Établissement 1] au paiement de la somme de 3 660 euros pour le rappel de salaire et de celle de 1 200 euros pour l'indemnisation de son préjudice ; qu'ainsi chaque type de demande était inférieur à la somme de 4 000 euros ; que l'irrecevabilité de l'appel est acquise ; ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Madame [Q] avait demandé, dans ses dernières conclusions de première instance, la condamnation de l'[Établissement 1] à lui payer la somme de 3 660 € à titre de rappel de salaires et celle de 1 200 € à titre de dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le taux de compétence en dernier ressort, fixé à 4 000 €, était dépassé et, par suite, que l'appel de l'exposant était recevable, la Cour d'appel a violé les articles R. 1462-1 et D 1462-3 du Code du travail.

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