Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Michèle Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité d'administrateur à la succession de Mme Tauba Y...,
2 / de Mme Hélène X... Camara, domiciliée ..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. A...
Y...,
3 / du trésorier-payeur du 3e arrondissement de Paris, pris en qualité de comptable de l'Etat, dont les bureaux sont ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X... Camara, ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorieur-payeur du 3e arrondissement de Paris, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y..., à l'encontre duquel le trésorier-payeur du 3e arrondissement de Paris a poursuivi une procédure de saisie immobilière, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1999) de déclarer irrecevable son appel d'un jugement ayant statué sur ses contestations ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que l'appel, faute d'avoir été formé par une assignation motivée, n'a pas régulièrement saisi la cour d'appel ;
Que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... Camara, ès qualités, et du trésorier-payeur du 3e arrondissement de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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