Texte intégral
N° 360
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bourion,
le 28.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00320 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/519, rg n° 20/00217 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 octobre 2022 ;
Appelante :
Mme [T] [F] [J] [O], née le 1er juin 1960 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (Allemagne) ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Imagine Promotion, société en nom collectif, au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 9413 B dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2018 intitulé 'compromis de vente d'immeuble' Mme [T], [F], [J] [O] a consenti à la SNC Imagine Promotion la vente de la nue propriété des biens suivants :
'Une propriété bâtie sise à [Adresse 7], comprenant :
1°) une parcelle de terre dépendant des terres [Localité 3] et [Localité 8], d'une superficie de huit mille sept cent quatre-vingt mètres carrés (8780 m2) et figurant au cadastre sous la section HL [Cadastre 4] pour une contenance de quatre-vingt-sept ares quatre-vingt centiares (87 a 80 ca),
2°) et les constructions vétustes y édifiées, consistant en :
- une maison d'habitation construite en semi-dur sur dalle de ciment couverte en fibre-ciment, comprenant une chambre, un séjour, une cuisine et une salle d'eau.
- deux 'fare' annexes construits en semi-dur couverts en tôles comprenant chacun une chambre, un séjour cuisine et une salle d'eau. (...)'
moyennant un prix de 250 000 000 FCFP, payable comptant le jour de la réitération de la vente par acte authentique, qui devra intervenir au plus tard le 21 janvier 2020, étant précisé que l'acquéreur aurait la 'nue propriété' du bien vendu à compter du jour de la réalisation des présentes par acte authentique et après réalisation des conditions suspensives ...' suivante :
décès de l'usufruitière [X] dite [V] [U].
Etaient également prévues des conditions suspensives devant intervenir au plus tard dans le délai de 18 mois à compter du jour de la signature. Ces conditions étaient les suivantes :
- relatives à l'urbanisme et l'alignement : pas de servitude d'urbanisme et d'alignement et autres délimitations administratives au droit de propriété de nature à restreindre le droit de propriété et de jouissance de l'acquéreur ou de le rendre impropre à la destination envisagée (habitation),
- purge de l'éventuel droit de préemption de la collectivité publique,
- justification de l'origine de propriété et de l'absence d'inscription hypothécaire,
- pas de prêt prévu,
- obtention d'un permis de construire, condition stipulée 'dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur' dans un délai de 12 mois à compter dudit acte.
[X] dite [V] [U] est décédée le 15 août 2018.
Par ordonnance sur requête en date du 2 avril 2020 le président du tribunal civil de première instance de Papeete a autorisé la SNC Imagine Promotion à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Mme [T], [F], [J] [O], à savoir la parcelle de terre dépendant des terres [Localité 3] et [Localité 8], d'une superficie de huit mille sept cent quatre-vingt mètres carrés (8780 m2) et figurant au cadastre sous la section HL [Cadastre 4], pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 115 646 500 FCFP et a rappelé que le créancier devra introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure , sous peine de caducité de celle-ci.
La SNC Imagine Promotion a procédé à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 14 mai 2020 vol 1721 n° 50.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2020 et requête déposée au greffe le 22 juin 2020, la SNC Imagine Promotion a fait assigner Mme [T], [F], [J] [O] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement avant dire droit en date du 23 avril 2021 le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état et invité les parties à conclure sur le moyen de droit soulevé d'office, le surplus des demandes et les dépens étant réservés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
Dit qu'en exécution du compromis de vente du 25 juillet 2018, le jugement à intervenir servira lieu de titre de propriété à la société Imagine Promotion pour :
Une propriété bâtie sise à [Adresse 7], comprenant:
1°) une parcelle de terre dépendant des terres [Localité 3] et [Localité 8], d'une superficie de huit mille sept cent quatre-vingt mètres carrés ( 8780 m2) et figurant au cadastre sous la section HL [Cadastre 4] pour une contenance de quatre-vingt-sept ares quatre-vingt centiares (87 a 80 ca),
2°) et les constructions vétustes y édifiées , consistant en:
- une maison d'habitation construite en semi-dur sur dalle de ciment couverte en fibre-ciment, comprenant une chambre, un séjour, une cuisine et une salle d'eau.
- deux 'fare' annexes construits en semi-dur couverts en tôles comprenant chacun une chambre , un séjour cuisine et une salle d'eau. (...)'
moyennant un prix de 250.000.000 F CFP payable comptant le jour de la réitération de la vente par acte authentique, qui devra intervenir au plus tard le 21 janvier 2020 à charge pour la SNC Imagine Promotion d'exécuter son obligation de paiement du prix, en ce compris en quittances ou deniers,
- Autorisé la SNC Imagine Promotion à se libérer en deniers ou quittances du paiement du prix fixé à 250.000.0000 F CFP entre les mains de Me [C] [G], notaire de Mme [T], [F], [J] [O], ou, à défaut, entre les mains du Président de la Chambre des Notaires,
- Ordonné la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 5] à la diligence de l'acquéreur,
- Condamné Mme [T], [F], [J] [O] à payer à la SNC Imagine Promotion la somme égale 10% du prix, conventíonnellement prévue à titre de dommages et intérêts,
- Ordonné la compensation entre le prix dû par la SNC Imagine Promotion et les dommages et intérêts dus par Mme [T], [F], [J] [O], jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives,
- Débouté la SNC Imagine Promotion du surplus de ses demandes indemnitaires,
- Constaté que la SNC Imagine Promotion a introduit son action tendant à l'obtention d'un titre de paiement dans les délais prévus aux articles 720 et 733 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Dit n'y avoir lieu à 'validation' de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné Mme [T], [F], [J] [O] à payer à la SNC Imagine Promotion Ia somme 1.076.193 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné Mme [T], [F], [J] [O] aux dépens de l'instance.
Par requête en date du 31 octobre 2022 Mme [T], [F], [J] [O] a relevé appel de cette décision demandant à la cour de :
Prononcer la nullité du jugement du 19 novembre 2021 et de l'assignation du 12 juin 2020,
Subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter la SNC Imagine Promotion de ses demandes,
La condamner aux dépens.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel et réservé les dépens qui seront joints au fond.
Par ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2023 Mme [T], [F], [J] [O] demande à la cour de :
Prononcer la nullité du jugement du 19 novembre 2021 et de l'assignation du 12 juin 2020,
Subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter la SNC Imagine Promotion de ses demandes,
Vu que l'acquéreur n'a pas renoncé à cette condition suspensive d'obtention du permis de construire avant le 26 juillet 2019,
Constater que la condition suspensive d'obtention du permis de construire n'a pas été réalisée dans le délai prévu au compromis de vente soit au 26 juillet 2019, soit avant le 31 janvier 2020,
Dire que le compromis de vente est forcément caduc,
La condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2023 la SNC Imagine Promotion demande à la cour de :
Au principal sur les délais d'appel,
Vu les dispositions de l'article 430 -15 de la délibération numéro 2016-63 APF du 08 07 2016,
Vu les article 24 et 25 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les l'article 30-3 et 30-4 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l'article 3 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965,
Déclarer l'appel formé par Mme [O] [T] irrecevable pour être interjeté hors délai,
Débouter Mme [O] [T] des nullités soulevées par elle des actes de première instance et de signification du jugement,
Condamner Mme [O] [T] à payer à la société Imagine Promotion la somme de 1 million XPF à titre de dommages intérêts pour cet appel abusif ainsi que la somme de 500 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens.
Subsidiairement sur le fond :
Pour le cas bien extraordinaire où la cour devrait déclarer cet appel recevable, il y aurait lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré,
Vu le compromis de vente du 25 juillet 2018,
Vu le jugement avant-dire droit du 23 avril 2021,
Vu les articles 1589 et 1184 du code civil,
Vu la clause d'obtention de permis de construire figurant en page 7 du compromis de vente,
Dire et juger que dans la mesure où cette clause n'étant stipulée que dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, en aucun cas le vendeur ne peut s'en prévaloir,
Débouter l'appelante de cet argument au vu de cette mention dans l'acte notarié,
Confirmer purement et simplement le jugement du 19 novembre 2021,
Condamner Mme [T] [O] à payer à la société Imagine Promotion la somme de 2 millions XPF à titre de dommages intérêts à la concluante ainsi que celle de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des dispositions des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause. Selon les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile de la Polynésie française celles-ci doivent être relevée d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées des voies de recours.
Aux termes des dispositions de l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française le délai pour interjeter appel est de deux mois francs se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse, ce délai étant augmenté à raison des distances d'après le domicile réel de la personne. Entre la Polynésie française et les autres territoires extérieurs à la Polynésie française le délai de distance est de deux mois.
Il ressort de la combinaison de ces textes que le délai dont dispose une partie résidant hors de la Polynésie française et de la France pour interjeter appel en Polynésie française est de quatre mois.
En l'espèce, en première instance Mme [O] était non comparante de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 337 du code de procédure civile le délai d'appel court à compter de la signification faite à personne de la décision rendue en première instance.
Il ressort des dispositions de l'article 397-2 du code de procédure civile de la Polynésie française que lorsque la partie habite à l'étranger la notification doit être faite par exploit d'huissier au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel, après visa de l'original, envoie la copie au ministère des affaires étrangères ou à tout autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Le même jour ou au plus tard le jour ouvrable suivant l'huissier de justice doit expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la copie certifiée conforme de l'acte.
La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale a été signée par la France le 12 janvier 1967 et ratifiée le 3 juillet 1972. L'allemagne l'a signée le 15 novembre 1965 et ratifiée le 27 avril 1979.
Cette convention, signée avant la loi organique du 27 février 2004 et toujours en vigueur régit donc les règles de signification entre la Polynésie française et l'Allemagne.
Conformément aux règles de cette convention, la signification de la décision attaquée a été faite, après traduction en langue allemande, à l'autorité compétente désignée et ce par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée le même jour d'une lettre recommandée avec accusé de réception comprenant copie de cette signification adressée à Mme [O].
Ces deux lettres recommandées avec accusé de réception ont été postées le 29 mars 2022 à 12 h 22 à [Localité 2], le courrier recommandé adressé directement à Mme [O] portant le numéro 286032017F.
Le 12 avril 2022 deux accusés de réception ont été adressé sans que ce numéro ne soit répertorié.
Le 22 avril 2022 l'accusé de réception de l'autorité centrale a été retourné.
Il n'est cependant pas justifié de la notification subséquente effectuée par l'autorité étrangère, ni d'aucun retour de l'accusé de réception correspondant au courrier adressé directement à Mme [O].
Or le délai d'appel court à compter de la signification faite à personne ce qui s'entend de la connaissance par la personne de l'objet de la signification, les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile métropolitain n'étant pas applicables en Polynésie française.
A défaut de date certaine de cette signification à personne, l'appel interjeté par Mme [O] est recevable.
Sur la demande de nullité:
Aux termes des dispositions de l'article 397-2 du code de procédure civile de la Polynésie française tel que précédemment rappelé, lorsque la partie habite à l'étranger la notification doit être faite par exploit d'huissier au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel, après visa de l'original, envoie la copie au ministère des affaires étrangères ou à tout autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Le même jour ou au plus tard le jour ouvrable suivant l'huissier de justice doit expédier au destinataire , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la copie certifiée conforme de l'acte.
Selon les dispositions de l'article 10 de La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, cette convention ne fait pas obstacle, sauf si l'état de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement par voie de poste des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.
En l'espèce aucun obstacle n'a été émis par l'Allemagne à la faculté d'adresser directement par voie de poste des actes judiciaires aux personnes se trouvant sur son territoire.
La requête initiale à l'intiative de la SNC Imagine Promotion saisissant le tribunal de première instance de Papeete et l'assignation subséquente ont été adressées, après traduction en langue allemande, au procureur de la République de Papeete et par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [O] le 12 juin 2020. Elle satisfait donc conjointement aux dispositions de l'article 397-2 du code de procédure civile de la Polynésie fançaise et aux dispositions de l'article 10 de La Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Cette lettre recommandée a été retournée avec la mention 'non réclamée' de sorte qu'aucune erreur d'adresse ne peut être retenue, Mme [O] ne justifiant pas au demeurant de l'erreur qu'elle invoque sur le mot 'Gladbacherstrasse'.
Selon les dispositions de l'article 397-4 du code de procédure civile de la Polynésie française, faute de preuve de la remise au destinataire de l'acte de notification, soit par lettre recommandée, soit par l'intermédiaire du parquet, dans les trois mois à compter de l'expédition de la lettre ou de la remise au parquet, le tribunal pourra statuer s'il constate expressement que toutes diligences utiles ont été faites en vue de donner connaissance de l'acte à l'interessé.
Ce délai a été expressement respecté par le premier juge et, bien que la défenderesse n'ait pas été citée à personne, la décision étant susceptible d'appel, c'est à juste titre que le premier juge a qualifié la décision de réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La possibilité ouverte au juge, aux termes des dispositions de l'article 279 du code de procédure civile de la Polynésie française d'initier une nouvelle demande de comparution ne constitue nullement une obligation et il ne peut lui être reproché ne ne pas en avoir usé.
Seule l'assignation initiale devait être délivrée à la défenderesse sans que nulle obligation de même nature ne concerne le jugement avant dire droit rendu le 23 avril 2021.
En conséquence la demande de nullité présentée par Mme [O] sera rejetée.
Sur la demande de vente forcée :
Mme [O] argue de la nullité de la sommation qui lui a été adressée pour voir réaliser la vente au double motif de la brieveté du délai imparti dans cette sommation et de la suspicion de fraude du message Fedex faisant part du refus de remise du pli.
Il ressort des échanges entre Me [G] et Me [W] tels que versés aux débats que Mme [O], le 27 janvier 2020, par l'intermédiaire de son notaire, déclarait vouloir signer l'acte de vente en réponse à la proposition du notaire de la société Imagine Promotion qui évoquait une date de signature possible au 30 janvier 2020. Elle souhaitait néanmoins avoir le projet d'acte avant le rendez-vous de signature. Ce projet d'acte a été envoyé par courriel à son notaire le 29 janvier 2020 à 9 h 51.
C'est dans ces conditions que la sommation a été envoyée le 6 février 2020 pour le 24 février 2020.
Si Mme [O] n'a pas réceptionné le pli Fedex, elle a cependant fait savoir le 13 février 2020 par son notaire qu'elle considérait que le compromis de vente était caduc car la condition suspensive d'obtention du permis de construire n'avait pas été réalisée dans le délai prévu au contrat de vente.
Là encore aucune erreur d'adressage ne peut être retenue alors que le message Fedex fait part d'un refus de réception du courrier au motif que le destinataire ne connaissait pas l'expéditeur. Le fait que le masculin 'he' ait été employé n'invalide nullement ce message dès lors qu'il s'agit d'un message évoquant l'expéditeur et le destinataire de façon générique.
Pour le surplus c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de la SNC Imagine promotion, rappelant notamment que :
'il est par ailleurs justifié de la réalisation des conditions suspensives à l'exception de celle relative à l'obtention du permis de construire, laquelle ayant été prévue dans le seul intérêt de l'acquéreur, qui n'entend pas s'en prévaloir, ne peut faire obstacle à la réitération de la vente.'
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a :
Dit qu'en exécution du compromis de vente du 25 juillet 2018, le jugement à intervenir servira lieu de titre de propriété à la société Imagine Promotion pour :
Une propriété bâtie sise à [Adresse 7], comprenant :
1°) une parcelle de terre dépendant des terres [Localité 3] et [Localité 8], d'une superficie de huit mille sept cent quatre-vingt mètres carrés (8780 m2) et figurant au cadastre sous la section HL [Cadastre 4] pour une contenance de quatre-vingt-sept ares quatre-vingt centiares (87 a 80 ca),
2°) et les constructions vétustes y édifiées , consistant en:
- une maison d'habitation construite en semi-dur sur dalle de ciment couverte en fibre-ciment, comprenant une chambre, un séjour, une cuisine et une salle d'eau.
- deux 'fare' annexes construits en semi-dur couverts en tôles comprenant chacun une chambre , un séjour cuisine et une salle d'eau. (...)'
moyennant un prix de 250.000.000 F CFP payable comptant le jour de la réitération de la vente par acte authentique, qui devra intervenir au plus tard le 21 janvier 2020 à charge pour la SNC Imagine Promotion d'exécuter son obligation de paiement du prix, en ce compris en quittances ou deniers,
- Autorisé la SNC Imagine Promotion à se libérer en deniers ou quittances du paiement du prix fixé à 250.000.0000 F CFP entre les mains de Me [C] [G], notaire de Mme [T], [F], [J] [O], ou, à défaut, entre les mains du Président de la Chambre des Notaires,
- Ordonné la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 5] à la diligence de l'acquéreur.
Sur la clause pénale :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné Mme [T], [F], [J] [O] à payer à la SNC Imagine Promotion la somme égale à 10% du prix, conventíonnellement prévue à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation entre le prix dû par la SNC Imagine Promotion et les dommages et intérêts dus par Mme [T], [F], [J] [O], jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société Imagine Promotion demande, au sein de ses conclusions, la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts telle qu'elle l'avait formulée en première instance mais forme une nouvelle demande au motif de l'appel tardif et de la mauvaise foi de l'appelante.
L'appel a été interjeté dans les délais légaux tel que cela a été rappelé et la mauvaise foi ne saurait se démontrer par le seul usage d'une voie de droit, quand bien même l'appelant serait débouté de ses demandes.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [T], [F], [J] [O] sera condamnée aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à la SNC Imagine Promotion la somme de 500 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel,
Rejette les demandes de nullités présentées par l'appelante,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [T], [F], [J] [O] à la SNC Imagine Promotion la somme de 500 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [T], [F], [J] [O] aux dépens dont distraction au profit de Me Bourion.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD