Cour de cassation, 27 septembre 1995. 94-82.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.536
Date de décision :
27 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 6 avril 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, recel de vol, usage de fausse plaque minéralogique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 460 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les éléments constitutifs des délits de recel d'un véhicule volé et d'escroquerie réunis à l'encontre de Pierre X... et l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que 1 ) "Pierre X... a reconnu avoir remis un faux certificat d'immatriculation provisoire à la partie civile et avoir servi d'intermédiaire dans la vente du véhicule (...) ;
qu'il était donc le véritable détenteur d'un véhicule qu'il savait volé puisque, de façon ingénieuse, il le voulait (lire :
vendait) en l'accompagnant d'un certificat d'immatriculation provisoire ;
qu'ainsi, les éléments constitutifs d'une escroquerie par usage d'un certificat d'immatriculation provisoire portant de fausses mentions et une mise en scène incitant à faire croire qu'il n'était qu'un simple intermédiaire, alors qu'en fait, il était le détenteur du véhicule, sont réunis ;
que ces manoeuvres supposent évidemment que Pierre X... vendait un véhicule qu'il savait volé ;
qu'en conséquence les éléments constitutifs de l'infraction de recel sont également réunis ;
"alors que 1 ), la cour d'appel, qui n'a au demeurant pas constaté que les fonds provenant de la vente du véhicule avaient été remis à Pierre X..., ne pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, que ce dernier avait reconnu avoir servi d'intermédiaire dans cette vente, et, d'autre part, qu'il était le vendeur de ce véhicule ;
qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié de ce que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie étaient réunis à l'encontre du demandeur ;
"alors que 2 ), en déclarant réunis à l'encontre de Pierre X... les éléments constitutifs de l'infraction de recel, au seul motif que les manoeuvres dont il aurait usé pour escroquer M. Y... supposaient évidemment qu'il vendait un véhicule qu'il avait volé, la cour d'appel, qui n'a ce faisant pas caractérisé la circonstance que ce véhicule avait effectivement été volé, a, par là -même, privé sa décision de base légale ;
"aux motifs que 2 ), M. Y... a subi un préjudice évident en achetant à Pierre X... un véhicule volé ;
qu'en effet, il n'a pas, de ce fait, obtenu l'indemnisation du vol de ce véhicule ;
"alors que, le préjudice de M. Y... ne trouvait pas directement sa cause dans les infractions de recel et d'escroquerie dont les éléments constitutifs ont été déclarés réunis à l'encontre de Pierre X..., mais dans le délit de vol dont il avait été victime ;
que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de ce vol" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de recel et d'escroquerie reprochés au prévenu, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM.
Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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