Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02383 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QR - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [J] [U]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocate choisie
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître [E] [Z] (cabinet ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Demande d’assignation à résidence chez sa soeur à [Localité 5]
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- in limine litis : irrégularité du contrôle d’identité. Contrôle fondé sur l’art 78-2 al 9 du CPP et sur une note de service. Contrôle à l’intérieur du bus blablacar, ce qui n’était pas prévu par la note de service.
- caractère injustifié de la demande de prolongation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Ma copine était à [Localité 5] depuis quelques semaines, elle se sentait pas bien donc je l’ai raccompagnée à [Localité 2]. Je suis en Europe depuis plusieurs années. Je travaille de manière ponctuelle. Vu que vous avez mon passeport je pourrai signer en attendant la procédure d'OQTF.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02383 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/11/2024 à 16h25 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [J] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/11/2024 à 21h40 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/11/2024 reçue et enregistrée le 05/11/2024 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître [E] [Z] (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [J] [U]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocate choisie
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 novembre 2024 notifiée le même jour à 16h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] né le 27 juin 1999 à [Localité 1] (Cameroun) à en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF en date du même jour ;
Par requête en date du 5 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10h12, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et n’a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire nationale ;
Le 6 novembre 2024, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 21h40. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon le moyen suivant :
-l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation effectives en France au domicile de sa soeur à [Localité 5] outre un concubinage avec sa compagne qui vit à [Localité 2], la détention d’un passeport et une domiciliation associative
A titre infiniment subsidiaire, l’intéressé sollicite une assignation à résidence judiciaire en l’absence de mesure d’éloignement antérieure
In limine litis, le conseil de monsieur [U] soulève une exception de nullité compte tenu de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué dans le bus ;
A l’audience,[U] [J] indique que sa compagne était sur [Localité 5] et qu’elle devait rentrer à [Localité 2]. Je suis en Europe depuis plusieurs années. Je travaille ponctuellement. Je m’engage à respecter le cadre d’une assignation à résidence.
L’autorité préfectorale conteste les termes du recours formé au motif que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au moment de son placement en retenue considérant que l’arrêté est parfaitement motivé en droit et en fait et proportionné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
2) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”.
En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à écarter l’assignation à résidence au profit d’un placement en rétention administrative
Qu’en effet, par un arrêté préfectoral unique le préfet a décidé de l’obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative de [U] [J], arrêté rendu le 4 novembre 2024 soit le jour de son placement en retenue;
Que dans cet arrêté, il est fait mention notamment de l’absence de garanties de représentation effectives en France et une absence d’entrée régulière sur le territoire français ;
Attendu cependant que l’intéressé a déclaré, dès son placement en retenue, unedomiciliation stable chez sa soeur à [Localité 5] et une domiciliation associative, qu’il a sollicité d’avoir accès à son téléphone pour pouvoir en justifier sans que cela ne soit autorisé par les forces de l’ordre, qu’il a volontairement remis son passeport camerounais en cours de validité ainsi que les billets de bus qui étaient en sa possession attestant de son trajet vers [Localité 2] pour raccompagner sa compagne ;
Que dès lors s’agissant des garanties effectives de l’intéressé, outre les éléments dont bénéficiait déjà l’administration au moment du placement en rétention à savoir son passeport en cours de validité, une adresse déclarée à [Localité 5] et des billets de buselles sont désormais corroborées par les pièces justificatives produites par l’intéressé qui permettent de conclure à l’existence de garanties de représentation sur le territoire français et à la possibilité de l’assigner à résidence dans l’attente d’une éventuelle reconduite au Cameroun, sous réserve des décisions administratives à venir ;
Qu’au surplus, il s’agit de la première mesure d’éloignement prise par les autorités préfectorales si bien que rien ne permet de déduire que l’intéressé souhaite s’opposer à l’exécution de l’ordre de quitter le territoire français notifié le 4 novembre 2024 ;
Qu’il résulte donc de ces éléments, que le recours à la rétention administrative a été insufisamment motivé en ce qu’il doit rester une mesure subsidiaire en l’absence de garanties effectives de représentation ;
Que dès lors, la décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
Qu’il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2384 au dossier n° N° RG 24/02383 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [J] [U] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 06 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02383 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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