Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-10.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.413
Date de décision :
18 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Loup Z..., entraîneur, demeurant à Boissy Saint-Léger (Val-de-Marne), 18, domaine de Grosbois,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre section A), au profit :
1°/ de M. Nils Y..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), les Verdons Domaine du Loup,
2°/ de M. Alain X..., demeurant à Grisy Suisnes (Seine-et-Marne), ...,
3°/ des assurances mutuelles agricoles caisse régionale de l'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (14e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat des assurances mutuelles agricoles caisse régionale de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que le 8 novembre 1983 la société Les Assurances Mutuelles Agricoles (l'assureur), qui garantissait jusqu'au 31 décembre 1983 les risques encourus par le cheval Oscar de Brion, appartenant à M. Y... et entraîné par M. Z..., avait demandé que fût constitué, avant le 10 décembre 1983, le dossier relatif à l'assurance de ces mêmes risques au titre de l'année 1984, les juges du second degré ont retenu d'abord, que la police d'assurance n'avait été envoyée à l'assureur que le 6 janvier 1984 par M. Z..., ensuite, que celui-ci avait fait preuve d'un manque de diligence certain en ne vérifiant pas si le dossier médical était complet et si les analyses avaient été faites, enfin, qu'il avait attendu le 3 mars 1984 pour faire connaître à son mandant les réclamations de l'assureur ; qu'appréciant souverainement l'étendue du mandat salarié dont était investi M. Z..., ils ont estimé que de tels manquements
engageaient la responsabilité de ce dernier ; qu'ils ont ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique