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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00581

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00581

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (n°581, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00581 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEYV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03033 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2024 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [U] [V] [G] (Personne faisant l'objet de soins) née le 27/12/1966 à [Localité 4] demeurant SDC Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie site [2] comparante/ assistée par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [2] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Mme [U] [V] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 23 septembre 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical indiquant un épisode délirant avec propos décousus, incohérents, ainsi que des troubles du comportement à l'encontre de ses voisins, de la police, du patron de son hôtel et des soignants. Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure. Mme [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Mme [V] [G] soutient que la nécessité de l'hospitalisation n'est pas suffisamment caractérisée. Mme [V] [G] expose qu'elle ne critique pas le fait qu'il faut la stabiliser mais avec sa collaboration, ce qui l'ennuie c'est qu'elle n'ait pas de permission. L'avocat général constate que le certificat du 15 octobre est particulièrement explicite, et conclut au maintient de la mesure. Le certificat médical de situation du 15 octobre 2024 relève une amélioration mais également un déni partiel des troubles et la nécessité de poursuite l'hospitalisation. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur le fond Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). En l'espèce, dès lors que le certificat initial, annexé à la décision, mentionne un épisode psychotique aigu et les idées délirantes conduisant à se mettre en danger de manière imminente et imprévisible, il y a lieu de considérer que ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins au regard d'un péril imminent. Par ailleurs, les pièces du dossier permettent d'établir que : - L'arrêté d'admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure. - Le certificat médical de situation du 15 octobre 2024 relève la persistance de troubles psychiques, le déni partiel du patient et la nécessité de poursuivre les soins en ces termes: "La patiente est plus calme, de meilleur contact et présentation, sans agitation psychomotrice. Le discours reste logorrhéique mais plus organisé, centré sur plusieurs demandes et plaintes. Elle n'est pas spontanément délirante, mais il persiste un vécu de persécution. Nie avoir des hallucinations acoustico-verbales. La thymie est en amélioration, mais avec une légère irritabilité qui persiste, sans idée suicidaire. On ne note pas des troubles du sommeil. La critique de ses troubles est seulement partielle et la patiente accepte les traitements passivement. " Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose, dans la perspective d'une sortie probatoire que l'amélioration du diagnostic permet d'envisager. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 22/10/2024 par courriel à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris

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