Texte intégral
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVE
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ordonnance N°
du 26 Août 2024
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVE
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[J] [N]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, S.C.I. PHOENIX
Copie exécutoire délivrée
le 26 Août 2024
à
Me Carole ZOZIME
Copie certifiée conforme délivrée
le 26 Août 2024
à
- contrôle expertises
MI : 24/00000285
et 24/00000286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (MAROC),demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-2695 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me Carole ZOZIME, demeurant [Adresse 10] - Courriel : [Courriel 14] - [Localité 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
DÉFENDERESSES :
CPAM D’EURE ET LOIR, immatriculée sous le n° SIREN 775 103 922, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
non représentée
S.C.I. PHOENIX, société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 823 493 747, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 24 Juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Août 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'accident du travail dont Monsieur [J] [N] a été victime le 20 Juin 2020 en chutant du toit d'un bâtiment appartenant à la SCI PHOENIX sur lequel il était monté pour établir un devis ;
Vu les blessures subies par ce dernier ;
Vu le litige survenu entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 6 Mai 2024 par lesquels Monsieur [J] [N] a fait assigner la société PHOENIX et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir devant la présente juridiction afin d'obtenir :
- l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire médicale
- l'organisation d'une mesure d'expertise comptable
- la condamnation de la société Phoenix à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
- que l'ordonnance à venir soit déclarée opposable à l'organisme social
Vu le défaut de constitution des défendeurs au présent litige;
Vu le renvoi au contenu de l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du requérant ;
Vu les débats à l'audience du 3 Juin 2024, la mise en délibéré au 24 Juin 2024 et la prorogation de la décision au 26 Août suivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [J] [N] justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et d'une mesure d'expertise comptable, de sorte qu'il sera fait droit à ses demandes dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces produites, la responsabilité de la société PHOENIX dans la survenance de la chute de Monsieur [N] apparaît sérieusement contestable, la victime n'étant par ailleurs pas équipée de baudrier ou de tout autre dispositif de sécurité destiné à assurer sa montée sur le toit du bâtiment en cause. La demande de provision du requérant sera donc rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N], demandeur à la présente instance, et ce avec recouvrement conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, le demandeur ayant été admis à son bénéfice.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Il n'y a pas lieu à rendre opposable la présente ordonnance à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir, car elle le sera de fait, l'organisme social étant partie à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [J] [N] confiée à M. le Docteur [R] [W], Centre Hospitalier [13], [Adresse 9] qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM) répondre aux observations des parties
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties
*Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident dont elle a été victime
*Procéder à l'examen des documents médicaux
* Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits
- a été aggravé ou a été révélé par lui
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
Evaluer les préjudices consécutifs aux faits litigieux, subis par la victime ;
AVANT CONSOLIDATION
- déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité :
-d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d'ITT) entraînant une perte de revenus
-et, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Préciser en tant que de besoin l'existence d'un :
-préjudice esthétique temporaire
-préjudice d'agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
-préjudice sexuel temporaire
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
- se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [J] [N] d'être assisté, avant la consolidation, d'une tierce personne (à évaluer en nombre d'heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements, etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d'hospitalisation ), de bénéficier d'un véhicule et/ ou d'un logement adapté
- Donner un avis sur l'importance des souffrances endurées en qualifiant l'importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
- Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d'évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n'est plus possible d'attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l'état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l'être
APRÈS CONSOLIDATION
- dire s'il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales)
- dire si l'état de Monsieur [J] [N] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
- dire si malgré l'incapacité permanente, Monsieur [J] [N] est, au plan médical, apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l'impact du dommage) l'activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l'incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l'accident
- se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s'il s'agit d'une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d'intervention des tierces personnes)
- se prononcer sur la nécessité après consolidation pour la victime, de bénéficier d'un véhicule et/ou d'un logement adapté
-Donner un avis détaillé sur le préjudice d'agrément entendu comme la difficulté ou l'impossibilité définitive pour Monsieur [J] [N] de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
-Donner un avis sur l'importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
-indiquer s'il existe un préjudice sexuel définitif, dans l'affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l'importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que l'Expert :
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
- adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l'issue de ce délai de quatre semaines
- précisera les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement
DISONS qu'en cas de besoin, l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur après en avoir averti le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourra rencontrer pour l'accomplir
DISONS que l'expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine
DISPENSONS Monsieur [J] [N] de versement de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, car il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
DISONS à cet égard que l'avance des frais d'expertise sera faite par le Trésor Public
ORDONNONS une mesure d'expertise comptable confiée à M. [X] [E], cabinet Audit Conseil & Transactions demeurant [Adresse 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
DISONS que l'expert aura pour mission de procéder à l'évaluation de la perte financière subie par M. [N], en raison de son accident de travail survenu le 20 juin 2020, en chiffrant notamment:
- la base mensuelle de rémunération de M. [N] depuis la création de sa société,
- sa perte de revenus du 20 juin 2020 jusqu'au jour de la consolidation, à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale hors incidence fiscale, des pièces comptables ou de tout autre ensemble de documents permettant, par leur cohérence d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable, augmenté des frais fixes qui continuent a courir, et du coût du remplacement temporaire de la victime
DISONS que l'Expert :
- sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
- adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d'un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l'expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
- répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l'issue de ce délai de quatre semaines
- précisera les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement
DISONS qu'en cas de besoin, l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur après en avoir averti le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourra rencontrer pour l'accomplir
DISONS que l'expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine
DISPENSONS Monsieur [J] [N] de versement de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, car il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
DISONS à cet égard que l'avance des frais d'expertise sera faite par le Trésor Public
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] aux dépens de la présente instance et ce avec recouvrement conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, le demandeur ayant été admis à son bénéfice;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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