Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00668 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGHP
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er octobre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ESPB
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 17]
représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Michelle DERVIEUX, demeurant SELARL MBD AVOCATS - [Adresse 8] - [Localité 10], avocate plaidante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C276
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. S3R (SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION)
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 14]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E467
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Société d’assurance mutuelle SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EUROCAD
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 16]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 août 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00629, le président du tribunal d'EVRY statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires LE SERENITY sis [Adresse 7] [Localité 15] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, désigné Monsieur [U] [J] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 11 et 14 juin 2024, la SARL ESPB demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL S3R, à la SMABTP et à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROCAD.
A l'audience du 1er octobre 2024, la SARL ESPB, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SARL S3R et la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société EUROCAD, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de courriers adressés au tribunal en date du 22 juillet et 26 août 2024.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie d'assurance SMABTP n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL ESPB s'est vue confier le marché du lot n°02 : Terrassement - Gros œuvre par EXPANSIEL PROMOTION de biens sis [Adresse 5] ainsi que [Adresse 6] [Localité 15]. Pour la réalisation des travaux mentionnés, la SARL ESPB a conclu un contrat de sous-traitance avec la société EUROCAD, en date du 25 septembre 2012, et un autre avec la SARL S3R, en date du 24 juillet 2013, pour la construction de 40 logements collectifs et 2 niveaux de sous-sol.
En conséquence, la SARL ESPB justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SARL S3R, la compagnie d'assurance SMABTP et à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROCAD.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés par la SARL ESPB, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SARL S3R, à la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROCAD les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 27 aout 2024 ayant désigné Monsieur [U] [J] en qualité d'expert ;
DIT que la SARL ESPB communiquera sans délai à la SARL S3R, à la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROCAD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SARL S3R, à la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROCAD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SARL ESPB entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à [Localité 18] ([Courriel 19], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX012]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL ESPB de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL S3R, à la SMABTP et à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société EUROCAD sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL ESPB.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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