Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-12.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.459

Date de décision :

14 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Wiltor B., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appe l de Basse-Terre, au profit de Mme Maryse B. née G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B. ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 1988) d'avoir autorisé Mme G., divorcée de M. B., à conserver l'usage du nom de son ex-mari, alors que, d'une part, en déclarant l'appel recevable sans se prononcer à nouveau en fait et en droit sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel aurait violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, bien qu'une partie soit recevable à contester en cause d'appel une demande qu'elle n'a pas contestée en première instance et à laquelle le premier juge a fait droit, la cour d'appel aurait violé les articles 542, 546, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en statuant encore ainsi, bien que la seule absence, devant le tribunal, de conclusions de M. B. sur la demande de sa femme ne soit pas de nature à caractériser une acceptation de cette demande ni une renonciation à la contester, la cour d'appel aurait violé les articles 4, 408 et 456 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en ne constatant pas que l'abstention de conclure ait été accompagnée d'une volonté expresse d'acquiescer à la demande de Mme B., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que par motif adopté des premiers juges l'arrêt relève qu'il apparaît dans l'intérêt de l'enfant que la mère qui en assure la garde puisse conserver l'usage du nom patronymique du mari ; Que par ce seul motif l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz