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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-17.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.184

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'association Chambre officielle de commerce franco-allemande, dite COFACI, association loi de 1901, dont le siège social est sis ... (15e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., veuve de M. Pierre, Louis X..., aux droits de son mari décédé, de Me Jacques Pradon, avocat de l'association Chambre officielle de commerce franco-allemande (COFACI), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mme Ruth Y..., veuve de M. Pierre, Louis X..., de ce qu'elle a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de son mari décédé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une convention de 1976, l'association Chambre officielle de commerce franco-allemande, dite COFACI, s'est assurée la collaboration de M. X... pour prospecter des clients pouvant passer des ordres de publicité ainsi que de réservation de stands dans les foires et expositions ; que les parties ont qualifié cette convention de "contrat de courtier libre" ; qu'en 1981, la COFACI a rompu ses relations avec M. X... ; que celui-ci, faisant valoir qu'il avait été salarié de la COFACI, a assigné cette dernière devant le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de licenciement ; que, par un arrêt du 28 mai 1986, la cour d'appel a rejeté cette demande au motif que le contrat de 1976 ne s'analysait pas en un contrat de louage de services ; que M. X... a alors assigné la COFACI en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat qu'il a qualifié de convention d'agent commercial et, subsidiairement, de mandat d'intérêt commun ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu que, pour décider que la demande de M. X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient qu'à l'occasion du procès qui a abouti à l'arrêt du 28 mai 1986 et "lors de la présente instance", "la même question litigieuse relative à la qualification du contrat de 1976" a opposé les mêmes parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en 1986, les juges prud'homaux étaient invités à rechercher seulement si la convention de 1976 constituait ou non un contrat de travail, dont la rupture ouvrait droit à des indemnités de licenciement, et ont répondu par la négative à cette seule question, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient encore que M. X... "sollicite maintenant le bénéfice des dispositions du décret du 23 décembre 1958, relatif aux agents comerciaux", alors qu'il "ne justifie même pas avoir respecté les conditions qui sont exigées à l'article 4 de ce texte" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, devant la cour d'appel, M. X... soutenait que la convention de 1976 s'analysait en un mandat d'intérêt commun, l'arrêt a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'association Chambre officielle de commerce franco-allemande (COFACI), envers Mme Y..., veuve Z..., Louis X..., aux droits de son mari décédé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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