Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6G4.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 29 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00131
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège COURCIER de la SELAFA SOFIGES, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juin 2020, la SARL [4] a rédigé une déclaration d'accident du travail pour son salarié [N] [S], dans laquelle elle décrit les circonstances suivantes pour le fait accidentel survenu le 16 juin 2020 : «il devait peindre le garde corps. M. [S] parle d'un garde corps tombé sur la main.»
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à l'employeur le 2 octobre 2020 une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 décembre 2020, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours, le 24 mars 2021.
Par jugement du 29 décembre 2021 notifié à M. [O] par lettre recommandée reçue le 7 janvier 2022, le pôle social a :
- rejeté la demande principale de la SARL [4] aux fins d'inopposabilité de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l'accident du travail de M. [N] [S] survenu le 16 juin 2020 ;
- déclaré opposable à la SARL [4] la décision du 2 octobre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [N] [S] survenu le 16 juin 2020 ;
- condamné la SARL [4] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 20 janvier 2022, la SARL [4] a régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 avril 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411 ' 1 du code de la sécurité sociale ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse compte tenu du fait que l'existence même du fait accidentel n'est ni avérée ni établie ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la caisse ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SARL [4] fait valoir que les faits ayant causé l'accident ne sont nullement établis et que le siège des lésions demeure imprécis. Elle critique ainsi la motivation du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 12 avril 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- qu'il soit constaté la matérialité du fait accidentel du 16 juin 2020 ;
- à la confirmation du bien-fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de travail de M. [S] et à son opposabilité à la SARL [4] ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la SARL [4] ;
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir la concordance entre la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, notamment au regard des lésions. Elle ajoute que l'accident a été connu de l'employeur le lendemain à 11h30, ce qui n'est pas tardif. Elle précise que l'ensemble du bras, au regard des circonstances décrites par le salarié, a été touché par la chute du garde corps. Elle fait état de l'existence de témoins intervenus pour raccrocher le garde corps et ayant constaté les blessures au poignet.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Les juges du fond peuvent estimer, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, que la constatation médicale d'une lésion ne permet pas de corroborer l'existence d'un accident du travail lorsqu'elle intervient plusieurs mois, voire plusieurs semaines, après la date prétendue de l'accident dont le salarié dit avoir été victime.
En l'espèce, l'enquête administrative réalisée par la caisse a permis de réunir les éléments suivants :
- l'audition de Mme [B] [X], responsable administratif et comptable, qui indique que M. [S] est venu dans son bureau le 17 juin 2020 vers 11h30 pour lui indiquer que la veille au matin il avait été victime d'un accident du travail et qu'il allait prendre rendez-vous avec son médecin pour avoir un arrêt de travail. Elle ajoute que M. [S] avait été convoqué le 17 juin par le gérant de la société qui devait lui remettre un courrier de convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, suite à de nombreux problèmes de qualité de travail ayant entraîné des coûts importants pour l'entreprise ;
- le questionnaire employeur, dans lequel ce dernier donne la liste des salariés présents ce jour-là dans l'unité de travail ;
- le questionnaire salarié, dans lequel M. [S] explique que le 16 juin 2020, aux alentours de 10 h ' 10h30, alors qu'il était en train de peindre le garde corps d'environ 100 kg, celui-ci s'est décroché et est tombé sur son bras. Il précise que les crochets d'accrochage étaient trop petits. Il ajoute que des collègues de travail se sont tout de suite déplacés pour venir raccrocher ce garde corps et se sont aperçus que son poignet enflait de plus en plus. Il donne les prénoms de deux collègues de travail pouvant témoigner. Il ajoute être revenu travailler le lendemain mais avoir utilisé son bras gauche compte tenu de la douleur à son bras droit alors qu'il est droitier, et avoir « loupé une pièce » donnant lieu à une sanction disciplinaire ;
- le procès-verbal de recueil des déclarations de M. [S] qui confirme sa version des faits telle qu'indiquée dans le questionnaire salarié ;
- le procès-verbal de recueil des déclarations de M. [F] [G], salarié de l'entreprise, qui indique que M. [S] est venu le voir pour lui dire qu'un garde corps assez lourd lui était tombé sur la main. Il confirme avoir effectivement constaté un garde corps tombé par terre et la blessure de M. [S] au poignet. Il affirme également que son collègue de travail était en bon état physique le matin même du 16 juin 2020 ;
- le procès-verbal de recueil des déclarations de M. [L] [D], salarié de l'entreprise, qui corrobore les déclarations de M. [G]. Il confirme que M. [S] lui a dit qu'il avait mal, mais qu'il est quand même revenu travailler le lendemain en se plaignant de la main.
Le certificat médical initial du 17 juin 2020 fait état d'un «choc bras droit avec hématome main et coude ». Le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 23 juin 2020 mentionne : «tendinite épaule et coude droit post-traumatique» et celui du 23 juillet 2020 évoque une «douleur membre supérieur droit».
Le 7 octobre 2020, le médecin-conseil a vérifié l'imputabilité de l'arrêt de travail à l'accident du travail du 16 juin 2020.
Force est de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe verse aux débats des éléments prouvant la matérialité du fait accidentel. Ainsi, celui-ci ne résulte pas des seules déclarations du salarié, mais également des déclarations de deux témoins qui viennent confirmer qu'un garde corps est bien tombé le 16 juin 2020 comme l'indique M. [S] et qui ont constaté les lésions invoquées par ce dernier.
À cet égard, les réserves de l'employeur sur le siège des lésions n'ont aucune pertinence dans le débat. Il est parfaitement établi que le garde corps est tombé sur le bras de M. [S] provoquant une blessure au poignet et à la main. Les certificats médicaux versés aux débats évoquent une douleur au niveau du coude et de l'épaule ou plus généralement du membre supérieur droit. Il n'y a aucune ambiguïté sur le siège des lésions et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que le garde corps en question pesait une centaine de kilos. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'un hématome ait été constaté médicalement au niveau de la main et du coude le lendemain du fait accidentel, puis que des douleurs se soient diffusées dans l'épaule et dans tout le membre supérieur droit.
Enfin, l'attestation de M. [G] en date du 9 juillet 2020, soit postérieurement à l'enquête administrative, faite au profit de son employeur et indiquant que M. [S] était l'auteur de nombreuses non-conformités relatives à la qualité de son travail après le retour du confinement et avait menacé de se mettre « en arrêt de travail », n'est pas de nature à remettre en cause l'existence avérée du fait accidentel à la date du 16 juin 2020.
Ainsi, les premiers juge ont à juste titre considéré que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail était établie et que les lésions médicalement constatées étaient imputables à l'accident de travail du 16 juin 2020.
La décision de prise en charge de la caisse du 12 octobre 2020 est parfaitement opposable à la SARL [4].
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et la SARL [4], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 29 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la SARL [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [4] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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