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Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-20.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.862

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Z..., demeurant 7, Square Grandjean, 54220 Malzeville, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e Chambre civile), au profit de M. Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 1999) d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit à récompense pour l'acquisition de l'immeuble commun, que la somme de 389 000 francs remboursée par le mari devait être rapportée à la communauté et mise au crédit de ce dernier et que le véhicule automobile devait être intégré à la masse commune ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les prêts litigieux avaient été remboursés pendant la communauté à l'aide de fonds communs, n'a pu que décider qu'aucune récompense n'était due de ce chef à la femme ; Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement constaté que le mari avait remboursé la somme de 389 000 francs ; Attendu, qu'après avoir a relevé que le véhicule litigieux avait été acquis pendant le mariage au nom de la femme, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée et qui en a déduit qu'il s'agissait d'un acquêt de communauté, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-25 | Jurisprudence Berlioz