Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/232
Rôle N° RG 22/08793 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS3J
[G] [U]
C/
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. GENERALE DE COUVERTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Elric HAWADIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02005.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
demeurant[Adresse 2]d -[Localité 9]E
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GENERALE DE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice,[Adresse 3]e - [Localité 7]
Signification de la DA et avis de fixation avec assignation le 05/07/2022 remis à l'étude,
plaidant par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La BNP Paribas Monaco, propriétaire d'une bastide ancienne, située [Adresse 4] à [Localité 7], a confié à la SARL La Générale de couverture (GDC) des travaux de réfection de la toiture, laquelle avait subi un effondrement au mois de juillet 2020.
Selon acte notarié en date du 23 mars 2021, M. [G] [U] a acquis l'immeuble et, aux termes d'un devis accepté du 26 mars 2021, il a commandé à la SARL GDC des travaux complémentaires afférents à l'isolation de la toiture, à la création d'un rang de génoise supplémentaire et à la modification de la gouttière, moyennant un coût de 29 400,80 euros.
Il a effectué un premier règlement à hauteur de 8 820,24 euros.
Il a régularisé auprès de son assureur une déclaration de sinistre en raison de la survenance de désordres.
Par courrier du 28 juillet 2021, la SARL La Générale de Couverture a mis en demeure M. [U] de régler la somme de 17 640,48 euros au titre de deux factures.
Suivant exploit en date du 21 septembre 2021, elle l'a assigné, en paiement d'une provision d'un montant total de 20 580,56 euros devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan.
*
Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [U] à verser à la SARL La Générale de Couverture la somme de 20 580,56 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire et de provision, l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu l'appel relevé le 17 juin 2022 par M. [U] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, par lesquelles M. [U] demande à la cour de :
Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile
Vu les articles 1217, 1240 et 1792-6 du code civil
Vu l'ordonnance de référé en date du 25 mai 2022
Réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise
Ce faisant,
- constater que les travaux commandés par BNP Paribas Monaco et réalisés par la société La Générale de couverture sont affectés de désordres, malfaçons et non-façons très importants,
- constater que les travaux commandés par M. [U] dont le paiement est réclamé sont en lien direct avec les travaux principaux,
- dire et juger que l'obligation invoquée par la société La Générale de couverture est contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- dire et juger que M. [U] est bien fondé à opposer une exception d'inexécution aux demandes de paiement provisionnel de la société Générale de couverture,
- débouter la société Générale de couverture l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- designer tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
- prendre connaissance de tous les documents contractuels, rapports et constats d'huissier versés au débat,
- donner au tribunal ultérieurement saisi tout élément permettant de déterminer les responsabilités concernant l'état de la charpente, l'état des embellissements et les infiltrations intervenues sur le bâtiment,
- donner au tribunal ultérieurement saisi tout élément permettant d'identifier l'état et la qualité de la charpente ainsi que du travail effectué, chiffrer les travaux de réfection et de donner tout élément d'appréciation au tribunal pour chiffrer le préjudice de jouissance,
- condamner la société Générale de couverture à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, par lesquelles la société La Générale de Couverture demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 70, 146 al 2 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1231et suivants du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 25/05/22,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] [U] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, par lesquelles la SA MMA Iard demande à la cour de :
Vu l'ordonnance de référé du 25 mai 2022
Vu l'ordonnance de référé du 12 avril 2023
Vu l'article 145 du code de procédure civile
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance de référé du 25 mai 2022 en ce qu'elle rejette la demande d'expertise judiciaire,
- rejeter toute demande formée à son encontre,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes au principal, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, bien fondé et de garantie,
- donner acte aux MMA de ce qu'elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée,
- condamner M. [U] aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Pour condamner M. [U] au versement d'une provision, le juge des référés a estimé qu'il n'était pas établi que les prestations prévues par le devis et les factures n'ont pas été exécutées et que le dégât des eaux dénoncé était sans rapport avec ces travaux. Pour rejeter les demandes reconventionnelles, il a retenu que celles-ci sont fondées sur des désordres du fait des travaux pour lesquels M. [U] n'est pas le maître d''uvre ou le maître d'ouvrage et l'existence d'un lien suffisant a été écartée.
L'appelant invoque les modifications intervenues en cours d'exécution du chantier avec la mise en place de l'isolant qui devait intervenir après l'installation de la nouvelle charpente et avant celle de la couverture, la constitution d'un troisième rang de génoise au lieu de deux et le remplacement de la gouttière prévue en zinc par une gouttière en cuivre. Il fait valoir que les travaux supplémentaires sont liés au marché initial. Il soutient avoir relevé des fissurations sur le bois de charpente ainsi que des écarts importants entre les différents éléments de structure et avoir fait procéder à des constatations. Il fait grief à la société de ne pas avoir protégé le sol et le bâti à l'origine de dégradations nécessitant des travaux de remise en état. Il met en exergue les infiltrations à divers endroits de la toiture récemment rénovée.
La SARL Générale de couverture réplique que la toiture de l'immeuble s'est effondrée partiellement en 2020 et que, pendant des mois, les eaux de pluie ont pénétré à l'intérieur. Elle précise que les travaux commandés par la BNP ont été réceptionnés sans réserve le 9 août 2021. Elle soutient que le dégât des eaux allégué par M. [U] est sans rapport avec les travaux qu'il a commandés et qui ont été complètement réalisés, alors qu'elle n'a pas été réglée intégralement de ses factures. Elle se prévaut des rapports d'expertise d'assurance et avance que les désordres susceptibles d'être à l'origine des infiltrations sont antérieurs à son intervention. Elle conteste l'existence de malfaçons et prétend que la demande d'expertise n'est qu'une man'uvre pour gagner du temps.
La société MMA Iard indique avoir été assignée par M. [U], au contradictoire de la SARL GDC, selon acte du 20 janvier 2023, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise et que, suivant ordonnance en date du 12 avril 2023, le juge des référés a reçu l'exception de connexité et renvoyé l'affaire pour être jugée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence déjà saisie d'une demande (RG 22/08793), ordonné la transmission du dossier, condamné M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle précise avoir refusé sa garantie et s'oppose à la demande d'expertise.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un intérêt probatoire avec un litige potentiel futur. La mesure sollicitée ne doit pas porter pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier en date des 26 avril et 25 mai 2021 fait ressortir, notamment, la dépose de la toiture, deux bâches non dépliées posées sur la charpente et, à l'intérieur, en divers endroits, des décollements et des craquellements de peinture, des traces jaunâtres et noirâtres, des traces d'eau sur les murs et le sol, ainsi que des parties inondées.
Ces constatations corroborent l'insuffisance de mise en 'uvre de mesures de protection pendant les travaux de réfection de la toiture. Le rapport du cabinet Saretec selon lequel " le défaut de bâchage n'a pas entraîné de dommage supplémentaire à la situation préexistante " est insuffisant.
Le cabinet d'expertise Leuridan relève dans un courrier du 22 février 2022 des infiltrations d'eau sur la totalité des trois niveaux et des pièces de l'immeuble ; il paraît peu probable que l'effondrement puisse être à l'origine de la totalité des dégradations ; il est également constaté une importante malfaçon sur la charpente avec un manque de qualité du bois et des problèmes d'assemblage.
Le diagnostic de la charpente, réalisé le 15 mars 2022 par le bureau d'études Néoperspective, mentionne notamment l'existence de fentes sur 70 % de la charpente bois dont la profondeur est préoccupante ; le phénomène continue à s'accentuer. Les travaux ayant été réalisés il y a 10 mois, il y a une évolution rapide sur les éléments de charpente ; concernant les réparations, l'ensemble des poinçons et entraits sont à remplacer ainsi que tous les éléments présentant des fentes sur plus de 2ml de long, on peut envisager la reprise complète de la charpente.
Comme l'observe, à juste titre, M. [U], les garanties inhérentes à l'acte de construire ont été transmises avec la propriété.
L'entreprise ne saurait utilement se retrancher derrière la vétusté et l'état d'abandon de l'immeuble compte tenu des constatations précitées.
Ainsi, l'appelant justifie d'un intérêt légitime à l'instauration d'une mesure d'instruction, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point et d'ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif.
Pour s'opposer au paiement des factures présentées, l'appelant invoque l'exception d'inexécution qui découle de l'article 1217 du code civil. Il affirme que le coût prévisionnel des travaux de reprise excède de loin la créance revendiquée.
L'intimée réplique que les travaux commandés (pose de triple génoise, pose de gouttière, pose de panneaux tri latte sous plafond) ont été exécutés et argue de l'absence de contestation sérieuse. Elle prétend que M. [U] demande en réalité la réfection de l'ensemble du bien immobilier.
L'appelant ne remet pas en cause la réalisation des travaux figurant sur le devis en date du 23 mars 2021 qu'il a accepté et l'absence de paiement des factures produites aux débats. Or, l'article 8 des conditions générales du devis définit les modalités des demandes de paiement et de règlement des factures.
L'exception d'inexécution, qui ne concerne pas les travaux prévus par le devis, ne constitue pas une contestation sérieuse, de même que le montant prétendu des réparations, étant observé qu'une mesure d'investigation est nécessaire concernant les désordres, leur cause et leur origine, leur étendue et, le cas échéant, les travaux de reprise.
L'ordonnance sera, par suite, confirmée sur la condamnation prononcée, à titre provisionnel, à l'encontre de M. [U].
Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf sur le rejet de la demande d'expertise ;
Statuant du chef infirmé,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
Mme [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : 06.21.63.85.23 Mèl : [Courriel 10]
qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, se faire communiquer tous les documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles, les procès-verbaux de constat d'huissier, les rapports établis, les écrits échangés,
- recueillir les observations des parties à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7] ;
- décrire précisément les travaux réalisés par la SARL Générale de couverture au titre des travaux commandés par la BNP Paribas Monaco et par M. [U], en indiquant leur date,
- décrire l'état et la qualité de la charpente,
- donner son avis sur l'existence de désordres affectant notamment la charpente, de non-conformités et malfaçons, leur cause et leur origine, leur étendue, leurs conséquences,
- préciser l'existence d'infiltrations et de venues d'eau, les décrire et fournir tous éléments quant à la date de leur survenance et quant à leur origine,
- fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités concernant l'état de la charpente, l'état des embellissements et les infiltrations intervenues sur le bâtiment,
- donner son avis sur les préjudices subis par M. [U], chiffrer le cas échéant les travaux de réfection et donner tout élément d'appréciation pour chiffrer le préjudice de jouissance,
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de la solution du litige,
- répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé un pré-rapport ou une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit, qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan dans les huit mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [U] devra consigner, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la somme de 5 000 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE