Cour d'appel, 18 mars 2014. 11/02697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02697
Date de décision :
18 mars 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02697.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Mai 2009, enregistrée sous le no 08/ 00155
ARRÊT DU 18 Mars 2014
APPELANTE :
Madame Maya X...
...
72000 LE MANS
présente, assistée de Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
L'ASSOCIATION MONTJOIE
75 Boulevard Lamartine
72000 LE MANS
représentée par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
en présence de Madame Virginie Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Mars 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Maya X...a été engagée par l'association Montjoie à compter du 23 mai 2005 en qualité de responsable de services (statut cadre, classe 2, niveau 2), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 31 heures 20. Elle dirigeait ainsi trois services, tous implantés au Mans, à savoir la Porte Parole (lieu d'écoute santé, accueil, écoute et orientation), l'Appui 72 (accueil, écoute et suivi de personnes en détresse) et l'EMAF 72 (service de médiation familiale).
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 août 2007, la salariée a été licenciée par courrier du 17 août 2007 " pour cause de nombreuses et graves insuffisances professionnelles ".
Par lettre du 14 septembre 2007, elle a été dispensée d'effectuer le préavis restant à courir du 17 septembre 2007 au 26 décembre 2007.
Elle a saisi le 17 mars 2008 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 mai 2009, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté la salariée de toutes ses demandes et condamné celle-ci au paiement de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La salariée a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La salariée, dans ses conclusions parvenues au greffe le 4 novembre 2011, soutenues oralement (son conseil ayant indiqué à l'audience renoncer à ses conclusions postérieures), ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association au paiement des sommes suivantes :
* 9 205, 12 ¿ de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, outre 920, 51 ¿ au titre des congés payés afférents ;
* 7 702, 10 ¿ de rappel de salaires au titre des indemnités de sujétion particulière, outre 770, 21 ¿ de congés payés afférents ;
* 1 725, 41 ¿ à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 47 305 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 600 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre que soit ordonnée la remise d'une attestation Assedic et de bulletins de salaire conformes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son contrat de travail ne prévoyant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, applicable à l'association, elle s'est trouvée constamment à la disposition de son employeur, ce dont il résulte que son contrat de travail doit être requalifié en un contrat à temps plein.
Le rappel de salaires demandé au titre des indemnités de sujétion particulière est dû par application des dispositions de l'article 12 de l'annexe " cadres " de la convention collective applicable et a été calculé sur la base d'une prime supplémentaire de 70 points, dès lors qu'il n'a été alloué à la salariée qu'une prime de 40 points, largement insuffisante au regard des deux sujétions qu'elle subissait, à savoir la dispersion géographique des activités ainsi que la gestion de trois budgets.
L'indemnité de licenciement aurait dû être calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité, ce dont il résulte qu'un rappel est dû.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car, lors de l'entretien préalable, la salariée a été informée oralement des motifs de son licenciement.
Subsidiairement, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas pertinents, étant souligné qu'elle s'est heurtée à des difficultés matérielles (absence de bureau) et à l'impossibilité de remettre en cause certaines méthodes de travail.
S'agissant du grief relatif à la gestion humaine, les difficultés invoquées par l'association sont exagérées et en outre, la salariée n'a pas été placée dans une situation lui permettant d'oeuvrer de manière sereine, la direction ne la soutenant pas.
S'agissant du grief relatif à la gestion des projets, la salariée a remis à sa direction un certain nombre de projets et l'association procède par voie d'affirmation en soutenant que la forme et le fond étaient insuffisants.
S'agissant du grief relatif aux relations extérieures, la salariée produit des pièces témoignant des relations fructueuses entretenues avec divers intervenants extérieurs.
S'agissant enfin de la gestion financière, sa gestion a permis une amélioration globale du résultat des services dont elle avait la charge. En tout état de cause, il n'est pas justifié d'une détérioration de la situation financière consécutive à des fautes de gestion qui lui soient imputables.
Le licenciement, à la suite duquel elle s'est trouvée sans emploi pendant de nombreux mois, lui a causé un préjudice important en nuisant à sa carrière professionnelle.
L'association, dans ses conclusions parvenues au greffe le 15 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut quant à elle à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de la salariée de toutes ses demandes, ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme, sur la demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, que l'article 12 de l'annexe 6 de la convention collective ainsi que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail prévoient que les cadres ne sont pas soumis à des horaires préalablement établis. En outre, l'article L. 3123-14 du code du travail ne s'applique pas aux associations. Enfin, la salariée n'allègue pas avoir dépassé la durée de travail stipulée au contrat ainsi qu'aux avenants et n'était pas à la disposition permanente de son employeur.
Aucun rappel de salaires au titre de sujétions particulières n'est dû, la sujétion liée à la dispersion géographique n'étant pas applicable, les 3 services placés sous la responsabilité de la salariée étant tous situés au Mans. En outre, aucune preuve des contraintes alléguées n'est rapportée.
Le calcul de l'indemnité de licenciement a été fait sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois, lesquels comprennent le préavis, qu'il soit exécuté ou non.
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En effet, l'employeur se doit lors de l'entretien préalable, de préciser au salarié les faits qu'il lui reproche.
Par ailleurs, les griefs sont justifiés.
En effet, Mme X...s'est révélée dans l'incapacité de diriger les équipes ; ainsi, certains salariés ont manifesté leur désarroi à l'égard de son comportement et les délégués du personnel ont interpellé la direction.
La salariée n'a remis aucun projet défini et détaillé sur l'organisation, le fonctionnement et l'évolution des services, contrairement à ce qui lui avait été demandé par la lettre de mission du 14 mai 2007 et alors même qu'elle avait bénéficié de l'aide d'un cabinet d'audit. De même, son étude relatif au projet d'une maison relais n'a pas été menée avec sérieux et compétence.
La salariée a fait preuve de carence en matière de gestion financière, ne présentant jamais d'études ni de bilans financiers sérieux et ayant pris l'initiative d'embaucher une secrétaire sans en informer préalablement la direction, alors même que les charges des services n'étaient pas équilibrées.
L'association a eu à déplorer des démarches très négatives de la salariée envers des partenaires extérieurs.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein :
L'article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner notamment " la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ".
Les associations sont bien soumises à ces dispositions, seules en étant exclues les associations d'aide à domicile, alors que les textes conventionnels cités par l'association, s'appliquant à la fixation des horaires de travail au sein d'une journée, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à ces dispositions légales.
Le contrat de travail de la salariée ne précise effectivement pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
Cela étant, il résulte d'un mail adressé par la salariée à M. Z..., directeur général de l'association, le 23 mai 2005, et de la réponse de celui-ci le 25 mai 2005 (pièce no 25 de la salariée), que les parties avaient convenu de la répartition du temps de travail les lundi, mardi, jeudi ainsi que le mercredi matin et le vendredi après-midi.
Par ailleurs, trois avenants ont été conclus entre les parties pour porter l'activité de la salariée à temps complet, soit du 1er novembre au 31 décembre 2005, du 1er janvier au 31 mars 2006 et enfin du 1er avril au 30 juin 2007.
Dans ces conditions, il est établi que la salariée était bien employée à temps partiel conformément à la durée de travail convenue, hors les périodes concernées par les avenants précités, d'une part, et qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur, d'autre part.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le rappel d'indemnités de sujétion particulière :
L'annexe 6 à la convention collective, applicable aux cadres, prévoit, en son article 12. 2, une indemnité de sujétion particulière pour les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une ou plusieurs sujétions, dont notamment " la dispersion géographique des activités " et " des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts ". L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies, dans certaines limites. Ainsi, pour les cadres de la classe 2, tels que Mme X..., cette indemnité " est comprise entre 15 et 135 points " et " si un cadre est soumis à deux sujétions, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 70 points ".
En l'espèce, il est établi que la salariée subissait personnellement les deux sujétions précitées. En effet, il n'est pas contesté que les 3 structures dont elle avait la charge comprenait 3 agréments ou habilitations, trois budgets différents et des comptes administratifs distincts. Par ailleurs, ces 3 structures étaient implantées sur des sites géographiques dispersés, peu important leur localisation dans la même ville, cette dispersion générant des contraintes pour la salariée notamment dans l'organisation de son emploi du temps.
Dans ces conditions, l'indemnité aurait dû être calculée au minimum sur la base de 70 points (afférente à un emploi à temps plein), alors qu'il résulte des bulletins de paie produits que la salariée a perçu, sous l'appellation d'" indemnité complémentaire de responsabilité ", une indemnité de 40 points lorsqu'elle était employée à temps partiel et de 50 points lorsqu'elle était employée à temps complet. Elle a donc droit à un rappel de salaires équivalent à 16 points lors des périodes d'emploi à temps partiel (soit durant 23 mois) et de 20 points lors des périodes d'emploi à temps complet (soit durant 8 mois). Compte tenu des taux du point successivement applicables (3, 53 ¿ en juin 2005, 3, 55 ¿ à compter du 1er juillet 2005 et 3, 58 ¿ à compter du 1er novembre 2005 : pièce no 7 de la salariée), le rappel de salaires s'établit à 1 887, 52 ¿, outre 188, 75 ¿ de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le solde d'indemnité de licenciement :
La demande est infondée en ce qu'elle repose sur le postulat que la période de référence à prendre en compte n'inclurait pas la durée du préavis. En effet, selon l'article L. 1234-4 du code du travail, l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
Par ailleurs, si l'indemnité conventionnelle de licenciement devrait être calculée sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois " de pleine activité ", par application des dispositions de l'article 10 de l'annexe 6 précitée, l'employeur a justement retenu comme base les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2007, le mois de décembre 2007 étant incomplet.
En revanche, compte tenu du rappel de salaires alloué ci-dessus au titre de l'indemnité de sujétion particulière (soit 57, 28 ¿ par mois pour les 3 derniers mois), il est dû un complément d'indemnité de licenciement de 131, 26 ¿.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la réalité et le sérieux de la cause de licenciement :
Il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller de la salariée que lors dudit entretien, il a été exposé à l'intéressée les motifs du licenciement envisagé, et non prononcé. Aucune irrégularité de fond ou de forme n'est caractérisée.
Sur les nombreux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, certains d'entre eux ne sont pas établis en l'état des pièces produites par chacune des parties.
Ainsi, il n'est nullement démontré une dégradation de la situation financière des structures dont la salariée avait la charge, imputable à celle-ci, compte tenu notamment des conditions d'allocation des subventions de fonctionnement et du fait que le coût d'une mission d'un cabinet extérieur, soit 22 389, 12 ¿, a été imputé sur le budget de ces services.
De même, en l'état des pièces produites, il s'avère que la salariée n'a pas engagé une secrétaire sans en avoir obtenu l'autorisation mais a sollicité un tel accord par mail du 17 avril 2007 (pièce no 36 de la salariée), accord qui lui a été au demeurant refusé le lendemain.
Si le sous-préfet a effectivement écrit le 11 juillet 2007 au directeur général de l'association pour se plaindre du comportement de Mme X...qui se serait immiscée dans une réunion à laquelle elle n'était pas conviée, il résulte en réalité du courrier du Vice-Procureur près le tribunal de grande instance du Mans que celui-ci avait invité l'intéressée à participer à la réunion litigieuse (pièce no15 de la salariée).
Si l'existence de difficultés relationnelles conséquentes et récurrentes avec les salariés de l'Appui 72 est établie notamment par les pièces 13 à 19 et 21 à 29, 48 à 50 de l'association, ces difficultés étant apparues dès le mois d'avril 2006, la cour estime qu'un doute subsiste sur le point de savoir si ces conflits résultaient ou non d'une attitude inadaptée de Mme X....
En revanche, suite à une réunion du 5 mars 2007 relative à l'état des services dirigés par la salariée et les perspectives, puis un entretien avec le directeur général le 2 mai 2007, Mme X...a été destinataire d'une " lettre de mission " en date du 14 mai 2007 par laquelle il lui était rappelé ses objectifs et demandé d'adresser pour le 30 juin des projets de services (était envisagé soit le maintien de la situation d'autonomie des services, soit des rapprochements organisationnels, soit leur fusion en un seul service), un avant-projet de création d'une maison relais, des propositions concrètes en ce qui concerne la gestion et l'animation des ressources humaines afin de rétablir un " climat de travail serein et constructif " ainsi qu'un plan de retour à l'équilibre pour le prochain exercice budgétaire.
La salariée a fait parvenir un avant-projet de création d'une maison relais le 8 juillet 2007, étant souligné que son temps de travail avait été porté à temps complet depuis le 1er avril pour lui permettre de réaliser cette étude.
S'agissant du projet de services, par courrier du 19 juillet 2007 (pièce no 33 de l'association), et donc près de 3 semaines après l'expiration du délai qui lui avait été imparti, elle s'est bornée à communiquer un tableau d'une page recensant des orientations générales (ainsi qu'un projet relatif au dispositif " auteurs de violences ", non concerné par la lettre de mission précitée) et a demandé à ce que la date de remise dudit projet soit reportée au mois de janvier 2008, afin de pouvoir organiser une concertation avec les salariés.
Cette demande de délai était parfaitement déraisonnable, dès lors que, déjà par lettre du 14 juin 2006 (pièce no 17 de l'association), le directeur général interrogeait la salariée sur la façon dont elle envisageait de mener ce même travail d'élaboration du projet des services et que celle-ci, le 16 juin 2006, prévoyait un calendrier de réalisation de septembre 2006 à mai 2007 et une présentation au conseil d'administration en septembre 2007.
En outre, un cabinet extérieur d'audit avait justement été mandaté pour effectuer un travail d'accompagnement de l'élaboration dudit projet : diverses réunions avaient eu lieu avec les salariés des services dont il s'agit depuis le mois de septembre 2006 dans ce cadre et un comité de pilotage s'était réuni le 7 février 2007. Ainsi, les travaux de projet de services auraient dû être, en l'état des instructions données par la direction et des moyens fournis, suffisamment avancés pour permettre la remise de propositions concrètes et précises le 30 juin 2007.
La salariée a bénéficié de la confiance et de l'appui de sa direction générale pendant l'exécution de son contrat de travail, comme cela résulte notamment du courrier de M. A...du 15 janvier 2007 (pièce no 20 de l'association) et du message électronique de M. Z...en date du 18 janvier 2007 (pièce no 30 de la salariée), jusqu'à ce que ses carences dans l'exécution des tâches qui lui étaient demandées justifient, légitimement, des demandes de plus en plus pressantes d'actions.
La carence de la salariée dans l'élaboration du projet de services caractérise l'insuffisance professionnelle reprochée.
Ce motif, même pris isolément, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme Maya X...de ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne l'association Montjoie au paiement à Mme Maya X...de :
* 1 887, 52 ¿ de rappel de salaires au titre des indemnités de sujétion particulière, outre 188, 75 ¿ de congés payés afférents ;
* 131, 26 ¿ au titre du solde d'indemnité de licenciement ;
* 1 600 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute l'association Montjoie de ses demandes en paiement de sommes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Ordonne à l'association Montjoie de remettre à Mme Maya X...une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Condamne l'association Montjoie aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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