Cour de cassation, 09 février 2023. 21-19.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.668
Date de décision :
9 février 2023
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2023
Rejet
non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° N 21-19.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023
1°/ Mme [O] [Y],
2°/ M. [C] [Y],
toutes deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 21-19.668 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de déficit fonctionnel permanent de Mme [O] [F] épouse [Y] et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la date de consolidation et l'existence d'un déficit fonctionnel permanent. La date de consolidation est celle à compter de laquelle l'état de santé d'une victime en lien avec son sinistre n'est plus susceptible d'évolution malgré les diligences et les soins de toute nature qui peuvent être prodigués à celle-ci. La date de consolidation permet de distinguer les préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux temporaires au contraire des préjudices suivant la date de consolidation et qualifiés de définitifs. En l'espèce la cour dispose de l'expertise du professeur [W] du 26 janvier 2016 et celle du docteur [Z] du 21 novembre 2017. Le professeur [W] fixe la date de consolidation au 5 novembre 2013 mais précise que son expertise ne porte que sur le plan obstétrical et les conséquences résultant de l'IMG du 9 novembre 2013 en ce qu'il n'a pas procédé à l'évaluation des préjudices psychologiques et aux conséquences de celles-ci sur la date de consolidation. Il estime que dans la limité de son expertise, sur le plan psychologique, il constate qu'à cette date ne persiste aucun déficit fonctionnel, n'est jamais apparu la nécessité d'une assistance par une tierce personne et qu'existe une cicatrice d'éruption rubéolique très discrète permettant d'évaluer le préjudice esthétique à 0,5/7. Le docteur [Z], expert psychiatre désignée par ordonnance du 8 juin 2017 en remplacement du docteur [M], psychiatre le 25 juin qui n'avait pas déposé son rapport malgré plusieurs rappels a, après avoir vu en consultation Mme [Y] le 22 septembre 2017, fixé la date de consolidation de celle-ci au 31 décembre 2015. Mme [O] [F] épouse [Y] estime que dans la mesure où il n'a pas été fait droit à la demande visant à voir ordonner une contre-expertise psychiatrique à celle du docteur [Z], le tribunal était tenu de suivre les conclusions de celle-ci et ne pouvait en contradiction avec les conclusions de cet expert, arrêter la date de consolidation au 5 novembre 2013. Mais le juge n'est pas lié par les conclusions des experts et il lui appartient de prendre en considération tous les éléments du dossier dont il dispose pour apprécier la nécessité de recourir à une nouvelle expertise et donc en l'espèce d'apprécier si au regard des éléments contenus dans les expertises dont il dispose des docteurs [W] et [Z] il trouve les élément suffisantes lui permettant d'arrêter la date de consolidation de la victime au regard des conséquences psychologiques du sinistre survenu. Or il apparaît que des conclusions de l'expert [W], il ressort que le docteur [H] avait conscience qu'il s'agissait d'une grossesse précieuse pour le couple qui consultait dans son service à la moindre inquiétude : qu'à 34 ans après 5 grossesses dont seulement une menée à terme en 2010 (1 fille [L] née en [Date naissance 3] 2010 – (2 fausses couches en 2009 – 1 fausse couche en 2012-) Mme [Y] a été contrainte de procéder en septembre 2013 à une interruption de sa 5ème grossesse entamée en janvier 2013 ; qu'elle a constaté par une IRM cérébrale à la 31ème semaine confirmée par consultations, des anomalies sur le foetus qu'elle portait en lien avec la rubéole qu'elle avait contractée ; qu'elle a accouché par voie naturelle d'un garçon de 1,9 kg ; que par ailleurs elle a accouché en 2014 d'une fille en bonne santé ; qu'elle était au moment des faits mariée depuis 2012 et exerçait la profession d'agent administratif à temps plein en contrat à durée déterminée. L'expert [Z] fixe la persistance d'un déficit fonctionnel de 8 % après consolidation au seul motif de la constatation lors de la consultation d'une symptomatologie anxio dépressive réactionnelle et de prise en charge psychologique aux dires de la patiente. Mais il constate dans le même temps l'absence de production par la patiente de justificatifs de suivi médical. Or ce jour ces justificatifs ne sont pas plus produits dans la procédure si ce n'est d'un suivi par madame [S] chiropraticienne d'avril à septembre 2013 et d'une prise en charge pendant sa seconde grossesse à compter du mois d'avril 2014 par Mme [U], psychologue dans le service de gynécologie (naissance [X] en [Date naissance 3] 2014). Par ailleurs si le docteur [Z] conclut à un déficit de 8 %, il écrit néanmoins que son examen psychiatrique montre une femme qui ne présente pas de troubles du comportement ni de manifestations anxieuses ou d'éléments de la série névrotique, qui n'a pas de consommation éthylique régulière, ne prend pas de toxiques, qui selon ses dires a repris une activité professionnelle de secrétaire à mi-temps en janvier 2014 et qui se prévaut de la persistance des symptômes résiduels sur un versant anxio-dépressif mais ne justifie pas d'une prise en charge à ce titre. L'arrêt de l'activité aquabike attesté par une amie est insuffisante pour démontrer chez cette mère de deux jeunes enfants l'existence d'un versant anxio dépressif. Compte tenu de ces éléments la cour en déduit qu'elle dispose des éléments suffisant pour conclure que si la peine ressentie par le couple dès l'annonce de la rubéole développée par la mère et ses conséquences tragique est certaine elle ne permet pas de conclure à l'existence d'un handicap permanent sur le plan psychologique et psychiatrique en résultant. En conséquence la décision du tribunal concluant à l'absence de préjudice fonctionnel permanent est confirmée sans qu'il y a lieu d'ordonner une expertise psychiatrique complémentaire. En revanche s'agissant de la date de consolidation compte tenu de l'âge de la victime de l'importance que revêtait cette grossesse, de la durée de celle-ci et donc de l'âge du foetus, de son sexe, de la seconde grossesse qui s'est présentée anxiogène compte tenu de l'issue de la précédente, compte tenu du certificat du docteur [G] attestant le 22 juin 2020 que les arrêts de travail de 2014 étaient liés aux répercussions psychologiques de l'IMG, la cour en déduit que la patiente n'a été consolidée que le 31 décembre 2014. (
) Sur le déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique psycho sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles familiales et sociales). Dans la mesure où la cour a conclu à l'absence de déficit fonctionnel persistant après la date de consolidation, Mme [O] [F] épouse [Y] doit être déboutée de sa demande relative aux conséquences de la persistance d'un tel déficit sur sa vie professionnelle étant rappelé que les souffrances endurées au titre du préjudice moral spécifique ont été réparées séparément ;
1) ALORS QUE le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de Mme [Y] au titre d'un déficit fonctionnel permanent tout en relevant que le Dr [Z], expert psychiatre missionné par le juge, avait constaté l'existence d'une « symptomatologie anxio dépressive réactionnelle » entrainant une réduction de l'énergie, une asthénie, une fatigabilité et des troubles du sommeil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1240 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme [Y] au titre d'un déficit fonctionnel permanent, sur l'absence de production de certains éléments médicaux qui n'avaient pourtant pas été réclamés par l'expert psychiatre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3) ALORS QUE la contradiction de motifs et un défaut de motif ; qu'en affirmant d'un côté que Mme [Y] ne produit aucun justificatif de suivi médical dans la procédure, tout en affirmant, de l'autre, qu'elle produit le justificatif d'une prise en charge psychologique pendant sa seconde grossesse du mois d'avril 2014 par une psychologue dans le service de gynécologie, soit après la date de la consolidation fixée au 5 novembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] [F] épouse [Y] du surplus de ses demandes au titre du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice d'agrément. Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle s'adonnait du fait de son handicap définitif. Il est noté qu'aucune incapacité définitive physique ou psychique n'a été retenue et le manque de motivation de la patiente pour une activité d'aquabike attestée par une collègue de travail ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité avec la faute du docteur [H] ;
1) ALORS QUE le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre le manque de motivation de Mme [Y] pour la pratique de l'aquabike sans rechercher si la diminution de l'intérêt et du plaisir (anhédonie), une réduction de l'énergie, une asthénie et une fatigabilité retenues par le Dr [Z], expert psychiatre, pouvaient être en lien de causalité avec la limitation de la pratique sportive antérieure de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1240 du code civil ;
2) ALORS QUE la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisirs se prouve par tout moyen ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme [Y] au titre d'un préjudice d'agrément, sur l'absence de production d'un justificatif d'inscription en club, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] [F] épouse [Y] du surplus de ses demandes au titre du préjudice sexuel ;
AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice sexuel. Ce poste de préjudice recouvre trois types de préjudice de nature sexuelle, le préjudice morphologique lié à l'atteinte au organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel et le préjudice lié à l'impossibilité ou la difficulté à procréer. Il n'est justifié en l'espèce d'aucun de ses préjudices puisque Madame [O] épouse [Y] ne se prévaut d'aucune atteinte morphologique, qu'elle a démontré dès l'année suivante, sa capacité à procréer et qu'elle ne procède que par allégations pour évoquer une perte de libido ;
1) ALORS QUE le préjudice sexuel recouvre trois types de préjudice de nature sexuelle, le préjudice morphologique lié à l'atteinte au organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel et le préjudice lié à l'impossibilité ou la difficulté à procréer ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice sexuel sans rechercher si « la persistance d'une symptomatologie anxio dépressive résiduelle avec une thymie dépressive, une diminution de l'intérêt et du plaisir (anhédonie), une réduction de l'énergie, une asthénie, une fatigabilité, une diminution de l'estime de soi, des idées de culpabilité, une labilité affective avec des crises de larmes irrégulières, une irritabilité, des troubles du sommeil » retenus par le Dr [Z], expert psychiatre, pouvaient être en lien de causalité avec la baisse globale de la libido Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1240 du code civil ;
2) ALORS QUE la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel se prouve par tout moyen ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de Mme [Y] au titre d'un préjudice sexuel en se fondant sur la seule considération qu'elle n'est objectivée par aucune pièce médicale, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de déficit fonctionnel permanent de M. [C] [Y] et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la date de consolidation et l'existence d'un déficit fonctionnel permanent. S'agissant de la date de consolidation de l'état de Monsieur [Y], la cour dispose de l'expertise psychiatrique du docteur [Z] effectuée le 22 septembre 2017. Cet expert fixe la date de consolidation en même temps que celle de son épouse le 31 décembre 2015 et retient un déficit fonctionnel permanent à son issue du même pourcentage de 8 % pour tenir compte d'une « symptomatologie anxio dépressive évoluant à bas bruit avant et après l'interruption médicale de grossesse ». Mais il a été rappelé précédemment que le juge n'est pas lié par les conclusions des experts et qu'il lui appartient de prendre en considération tous les éléments du dossier dont il dispose pour fixer tant la durée au cours de laquelle les conséquences psychologiques ou psychologiques de l'IMG n'étaient pas stabilisées, que l'existence de manifestations psychologique persistant au-delà de la date de consolidation. Pour ce faire, la cour retient les conclusions de l'expert [W] dont il ressortait le caractère précieux de cette grossesse pour le couple et les difficultés déjà traversées pour aboutir à celle-ci mais également le fait que ce couple a eu le bonheur de la naissance d'un autre enfant après l'IMG. Elle observer également que pour conclure à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 8 % et une date de consolidation au 1er janvier 2016, l'expert [Z] se fonde sur un ensemble d'éléments donnés par le patient lui-même et qu'il a tenu pour acquis mais qui ne reposent sur aucune pièce et qui ne sont pas corroborés par d'autres indices notamment quant à la nécessité de soins de suivi (pas d'attestations ou d'éléments sur la prescription d'un traitement anxiolytique allégué), quant à la diminution globale des activités de sport et de loisirs ou des sorties culturelles et amicales dont il se prévaut et notamment de l'arrêt d'une activité de football. De fait, la cour constate que Monsieur [Y] a travaillé de 1997 à 2008 comme électromécanicien et de 2008 à décembre 2015 comme chef d'atelier, qu'il a été au chômage à compter de janvier 2016 à la suite d'un licenciement dont il n'est justifié dans le cadre de la procédure que du fait qu'il était lié à un comportement agressif de Monsieur [Y] et qu'il s'est soldé par une transaction à l'amiable. Sur le plan médical, l'expert note l'absence d'antécédents médicaux chirurgicaux significatifs susceptibles d'entrainer des troubles du comportement, la présence d'un homme bien orienté dans le temps et dans l'espace avec un bon discours cohérent et bien construit qui ne montre pas de signe clinique de troubles psychotiques sous-jacents, qu'il n'a pas d'addiction, vit en couple avec son épouse depuis 2006 et a deux enfants [L] née en [Date naissance 3] 2010 et [X] en [Date naissance 3] 2014. Il n'est justifié d'aucune prise médicamenteuse, d'aucun suivi psychologique ou psychiatrique, d'aucune prise en charge démontrant le suivi de la « symptomatologie anxio dépressive évoluant à bas bruit avant et après l'interruption médicale de grossesse » posée par l'expert sans autre développement, pas plus que n'est supportée la matérialité des éléments de personnalité décrits par Monsieur [Y] à l'expert en novembre 2017 (thémie dépressive, diminution de l'intérêt du plaisir, réduction de l'énergie, augmentation de la fatigabilité, diminution de l'estime de soi, idée de culpabilité, ruminations anxio-dépressif, irritabilité, épuisement psychologique). Ainsi la cour ne trouve pas la preuve d'un lien de causalité entre ceux-ci et l'IMG en septembre 2013. Et le projet de famille nombreuse de ce couple n'a pas été impacté par une grossesse interrompue qui a été suivie dans l'année suivante d'une naissance dont la survenance ne témoigne pas d'une diminution globale de la libido liée à une symptomatologie anxio dépressive résiduelle. Encore sans douter de la peine ressentie par le couple du fait de la perte de l'enfant au regard des éléments développés précédemment la cour ne peut en déduire pour autant l'existence d'un handicap permanent sur le plan psychologique et psychiatrique en résultant. En conséquence la cour conclut à l'absence d'un déficit fonctionnel permanent après consolidation malgré l'expertise du docteur [Z] concluant à un déficit de 8 % pour une symptomatologie anxio dépressive réactionnelle. (
) Sur le déficit fonctionnel permanent. Son existence n'a pas été retenue par la cour ;
1) ALORS QUE le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de M. [Y] au titre d'un déficit fonctionnel permanent tout en relevant que le Dr [Z], expert psychiatre missionné par le juge, avait constaté l'existence d'une « symptomatologie anxio dépressive réactionnelle évoluant à bas bruit avant et après l'interruption médicale de grossesse », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1240 du code civil.
2) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande indemnitaire de M. [Y] au titre d'un déficit fonctionnel permanent, sur l'absence de justificatifs de prise médicamenteuse, de suivi psychologique ou psychiatrique, qui n'avaient pourtant pas été réclamés par l'expert psychiatre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
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