Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-17.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.047
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Mayenne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de M. Ludovic X..., actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ryziger, avocat de la CRCAM Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, les 28 octobre 1987 et 16 février 1988, M. X... a accepté les offres préalables de crédits personnels présentées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne ; que ces crédits, soumis à la loi du 10 janvier 1978, étaient stipulés remboursables par échéances mensuelles prélevées automatiquement sur le compte de dépôt ouvert par l'emprunteur ; que, soutenant que l'échéance de novembre 1988 et les suivantes, pour le premier prêt, celle d'avril 1989 et les suivantes, pour le second, n'avaient pu être réglées par le débit du compte, la Caisse a, le 2 novembre 1990, assigné M. X... en paiement de sommes d'argent au titre de ces deux prêts ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 mai 1992) d'avoir déclaré cette demande irrecevable parce qu'atteinte par la forclusion prévue par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la Caisse avait tacitement consenti à M. X... un découvert en compte non résilié, violant ainsi les articles 27 et 5, dans sa rédaction, antérieure à la loi du 31 décembre 1989, de la loi précitée ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date la Caisse avait résilié la convention tacite de découvert en compte ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que le compte de M. X... était constamment débiteur depuis le mois de juillet 1988 ; que les découverts s'étaient accentués et qu'aucune échéance n'avait été régularisée depuis le mois de juin 1988 ; que la cour d'appel, devant laquelle la Caisse n'a pas invoqué l'existence d'une convention d'ouverture de crédit, distincte des contrats de prêts, consentie tacitement par découvert en compte, en a justement déduit que le prêteur ne pouvait se prévaloir de l'inscription des échéances au débit du compte pour retarder le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, lequel court à partir du premier incident de paiement non régularisé ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable parce que nouveau, mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM Anjou-Mayenne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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