Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-17.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.840
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Valmont, société anonyme, dont le siège est ... Le Château,
2°/ le GIE Valmont Z... services, dont le siège est ... Le Château, en cassation d'un arrêt n° 239 rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit :
1°/ de la Société industrielle et agricole de Bretagne (SIAB), dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SIAB, domicilié ...,
3°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SIAB, domicilié ...,
4°/ de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SIAB, domicilié ...,
5°/ de la société Bric Fruit, dont le siège est la Jaunais, 44690 Château Thebaud, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Valmont et du GIE Valmont Z... services, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société industrielle et agricole de Bretagne, de M. X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, n° 239 du 5 mai 1995), et les productions qui munis d'une sentence arbitrale du 29 novembre 1993, ayant condamné la Société industrielle et agricole de Bretagne (la SIAB) à leur payer différentes sommes, la société anonyme Valmont et le GIE Valmont Z... Services ont par actes du 30 août au 13 septembre 1994, fait procéder à son encontre à une saisie-attribution, entre les mains de la société Bric Fruits ; qu'au motif qu'elle avait cédé antérieurement, par "bordereaux Dailly", deux des créances saisies à la Banque française de commerce extérieur, la SIAB a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution ; que la SIAB ayant été mise en redressement judiciaire, MM. Y... et A..., en qualité d'administrateurs judiciaires et M. X..., en tant que représentant des créanciers, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de mainlevée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever les éventuelles conséquences d'une inaction du débiteur saisi, sans caractériser la qualité et l'intérêt de celui-ci pour agir en contestation de la saisie d'une créance dont il n'était plus titulaire, le juge, par ce motif inopérant, a violé tout à la fois les articles 31, 32 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, toute contestation relative à la saisie-attribution peut être élevée dans le délai d'un mois après sa dénonciation au débiteur saisi, et que seul a intérêt à agir le propriétaire de la créance dont le recouvrement est menacé ; qu'en déduisant l'intérêt de la SIAB dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait plus aucun droit sur les créances cédées, au seul motif qu'elle était la seule à qui la saisie devait être dénoncée, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 45 de la loi du 9 juillet 1971 et 66 du décret du 31 juillet 1972 ; alors que, enfin, le législateur n'a autorisé le débiteur saisi à solliciter l'annulation de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire qu'en matière de saisie-vente ; qu'en étendant ce droit à la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement par motifs propres et adoptés, que la saisie-attribution ne pouvait porter que sur les créances de sommes d'argent appartenant au débiteur saisi, lequel était le seul auquel la saisie-attribution devait être dénoncée ; qu'il en a déduit à bon droit que celui-ci avait qualité pour agir et a souverainement apprécié l'intérêt qu'il avait de contester être encore titulaire de créances saisies à la date de la mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valmont et le GIE Valmont Z... services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à la SIAB et à MM. X..., Y..., A..., ès qualités, la somme globale de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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