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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-11.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.597

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Thérèse A..., demeurant ... (Oise), 2°) de M. Jean X..., 3°) de M. Daniel Y..., notaires associés, domiciliés tous deux ... (Oise), défendeurs à la cassation ; En présence de M. le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DASS) de l'Oise), domicilié avenue de l'Europe à Beauvais (Oise) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de Me Spinosi, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.815-12, D.815-1 et D.815-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale ; Attendu que Isabelle Z... ayant de son vivant perçu l'allocation compensatrice allouée aux handicapés adultes au titre de l'aide sociale, ainsi que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a poursuivi contre sa légataire universelle, Mme A..., le recouvrement des arrérages de cette dernière allocation sur le montant de l'actif net de la succession excédant le seuil de 250 000 francs prévu à l'article D.815-2 du Code de la sécurité sociale ; que, tout en accueillant cette action en son principe, l'arrêt attaqué a dit que la CNAVTS ne pouvait recourir sur ce montant qu'au prorata des créances respectives de cet organisme et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DASS) ; Attendu, cependant, que la DASS ayant, en vertu de l'article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale, vocation à récupérer l'indemnité compensatrice sur la totalité de l'actif net de la succession et sa créance étant, en l'espèce, inférieure au seuil de 250 000 francs applicable à la CNAVTS, il n'existait entre ces deux organismes aucune cause de concours de nature à réduire l'étendue des droits de la caisse vieillesse sur la fraction de l'actif successoral dépassant ce seuil ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen et sans renvoi, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Dit que l'action en recouvrement de la CNAVTS s'exercera sans restriction sur le montant de l'actif net successoral dépassant le seuil de 250 000 francs ; Condamne les défendeurs, envers la CNAVTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz