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Cour de cassation, 02 juin 1988. 87-60.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.255

Date de décision :

2 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Y..., secrétaire adjoint du SDB-BNP PARIS, agissant au nom et pour le compte du Syndicat Démocratique des Banques BNP Paris dont le siège est à Paris (13ème), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, au profit : 1°/ du SYNDICAT FO, CHAMBRE SYNDICALE DES EMPLOYES GRADES ET CADRES DU CREDIT DE LA REGION PARISIENNE, domicilié ... (3ème), 2°/ du SYNDICAT PARISIEN CFTC DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS, ... (2ème), 3°/ du CENTRE D'OPERATION SUR COUPONS BNP, ... (9ème), 4°/ de Monsieur X... Jean-Pierre, Centre d'Opération sur Coupons BNP, ... (9ème), 5°/ de Monsieur B... Henri, Centre d'Opération sur Coupons BNP, ... (9ème), 6°/ de Madame D... Ginette, Centre d'Opération sur Coupons BNP, ... (9ème), 7°/ de Monsieur C... Christian, Centre d'Opération sur Coupons BNP, ... (9ème), 8°/ de Monsieur E... Claude, Centre d'Opération sur Coupons BNP, ... (9ème), défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. A..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement, le 24 juin 1987, M. Roland Z..., secrétaire adjoint du Syndicat démocratique des banques BNP Paris (SDB), "agissant au nom et pour le compte" dudit syndicat, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement dudit tribunal rendu le 11 juin précédent et déclarant que le SDB n'était pas représentatif sur le plan national ; Mais attendu que le pouvoir dont était muni M. Z... était daté du 3 juin 1987 et donnait à celui-ci procuration de remplacer le secrétaire général pendant ses congés annuels "pour toute intervention concernant l'affaire" ; que ce pouvoir, qui est antérieur au prononcé du jugement attaqué, ne satisfait pas aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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