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Tribunal Administratif de Marseille, 05 février 2025. 2500429

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2500429

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Benguerraiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. ". 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été envoyé par courrier en recommandé avec accusé de réception au domicile de M. C le 29 novembre 2024 et que l'intéressé, après avoir été avisé de la mise à disposition du pli au point de retrait de Manosque, a retiré ce dernier le 3 décembre 2024. M. C, qui s'est donc vu notifier régulièrement l'arrêté du 15 novembre 2024 le 3 décembre 2024, disposait donc à compter de cette date d'un délai d'un mois pour introduire son recours contentieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 14 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2024 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 5 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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