Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/04789 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7QX
AFFAIRE :
Mme [J], [I], [W] [I]
C/
S.A. LES RESIDENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de TP de [Localité 2]
N° RG : 11-23-000003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Lorine PEREZ
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J], [I], [W] [I]
née le 16 Février 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Lorine PEREZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-786462023-002490 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. LES RESIDENCES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2020, la société Les Résidences a donné à bail à Mme [I], un appartement à usage d'habitation dans un immeuble[Adresse 3]8 à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2022, la société Les Résidences a assigné Mme [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la voir condamner à lui verser la somme de 9 179,88 euros au titre des loyers, charges et frais,
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail,
- la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles à compter de la date de résiliation du bail intervenue de plein droit et jusqu'à la libération effective des lieux,
- voir ordonner l'expulsion de Mme [I] des lieux loués, ainsi que celle de tous les occupants de son chef et dire qu'il y sera procédé, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- voir prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- voir condamner Mme [I] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2023, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
- condamné Mme [I] à verser à la société Les Résidences la somme de 11 160,25 euros arrêtée au 16 janvier 2023 au titre de l'arriéré de loyers et charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 sur la somme de 9 179,88 euros et à compter de la décision sur le surplus,
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société Les Résidences et Mme [I] portant sur l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 19 septembre 2022,
- ordonné, à défaut pour Mme [I] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamné Mme [I] à verser à la société Les Résidences une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer du logement et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 19 septembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
- rappelé que le sort des meubles se trouvant dans l'appartement au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [I] à verser à la société Les résidences la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 11 juillet 2023 enregistrée le 19 juillet 2023, Mme [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 octobre 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
- débouter la société Les Résidences de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- lui accorder un délai de paiement de 36 mois pour s'acquitter de son arriéré locatif ,
- dire que pendant lesdits délais, les effets de la clause de la résiliation de plein droit seront suspendus,
- condamner la société Les Résidences à lui verser la somme de 1 500 euros en application combinée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société Les Résidences aux dépens.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2023, la société Les Résidences demande à la cour de :
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal de proximité de [Localité 2] en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par Me Halimi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [I].
Au soutien de son appel, Mme [I] demande à la cour de lui accorder des délais de paiement et par voie de conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire déclarée acquise par le premier juge, faisant essentiellement valoir que lorsqu'elle a pris à bail l'appartement, elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée, que depuis lors, sa situation professionnelle s'est stabilisée puisqu'elle suit une formation de chauffeur de car, et que ce domaine recrute énormément, qu'elle reste dans l'attente de sa carte professionnelle afin de pouvoir exercer ce métier.
La société Les Résidences s'oppose à cette demande, exposant que la dette de Mme [I] remonte à janvier 2021, que la locataire ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, que la dette locative a considérablement augmenté depuis le jugement dont appel, puisqu'elle s'élève à la somme de 14 796,57 euros au 12 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [I] n'a pas commencé à apurer le montant de sa dette locative depuis le prononcé de la décision déférée et n'explique pas comment elle pourrait s'en libérer dans un délai raisonnable.
Mme [I] ne peut donc qu' être déboutée de sa demande de ce chef.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
Mme [I] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Les Résidences au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [I] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal de proximité de Mantes la Jolie en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [I] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] à verser à la société Les Résidences la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Halimi, avocat au barreau des Hauts de Seine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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