Cour de cassation, 16 novembre 1988. 88-80.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.208
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Francis,
- X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1987 qui, pour association de malfaiteurs, détention et transport d'armes et de munitions de la 1ère et de la 4ème catégories sans autorisation et de détention sans autorisation d'engin meurtrier agissant par explosion les a condamnés à 8 ans d'emprisonnement chacun, ces peines étant assorties d'une période de sûreté des 2 / 3, a prononcé contre eux l'interdiction de séjour pendant 5 ans et a ordonné leur maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction ; " alors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention précitée, seule une loi claire et précise peut autoriser l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne lorsque les modalités d'exercice d'un tel pouvoir constituent une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas, en des termes clairs et précis, le juge d'instruction à faire procéder à des écoutes téléphoniques " ;
Attendu qu'informant contre X.. des chefs de recel de vol avec arme et tentative de vol avec effraction, le magistrat instructeur a par une première commission rogatoire prescrit de placer sur écoutes la ligne téléphonique du restaurant où travaillait Y... ; que les renseignements ainsi recueillis ayant établi que ce dernier préparait des agressions dans la région bordelaise, une nouvelle information était ouverte également contre X... du chef d'association de malfaiteurs au cours de laquelle fut autorisée la mise sur écoutes de l'hôtel où était descendu notamment X..., recruté par Y... en vue de la réalisation de ce projet ; que l'exploitation de cette mesure conduisait à l'arrestation des deux demandeurs ; Attendu que ces opérations ne sauraient encourir les griefs du moyen ; Qu'il résulte en effet des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, qui ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 8 de la Convention visée au moyen, que le juge d'instruction peut, sur présomption d'une infraction déterminée ayant entraîné l'ouverture d'une information, ordonner qu'il soit, sous son contrôle, procédé, sans aucun artifice ni stratagème, à des écoutes téléphoniques dès lors qu'elles n'ont pas pour résultat de compromettre les droits de la défense ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 265 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., Z... et Y... coupables d'association de malfaiteurs formée en vue de la préparation d'un crime contre les personnes ou les biens et les a condamnés respectivement à 8 ans et 6 ans d'emprisonnement ; " aux motifs que les trois inculpés se trouvaient le 2 février au matin dans une chambre d'hôtel où était découvert un véritable arsenal et que les écoutes téléphoniques faisaient état d'une opération prévue pour le 2 février ; " alors que l'association de malfaiteurs prévue par l'article 265 du Code pénal, suppose que soit caractérisée la volonté du prévenu de préparer une infraction contre les personnes ou les biens qualifiée crime ; que la simple détention ou le port d'une arme ne saurait constituer l'un des préparatifs matériels permettant l'application de l'article précité, si la volonté d'utiliser ces objets pour commettre un crime n'a pas été établie à l'encontre du détenteur ; que dès lors, faute d'avoir caractérisé un élément constitutif du délit, la déclaration de culpabilité est dépourvue de base légale " ;
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables du délit d'association de malfaiteurs et les condamner de ce chef, la cour d'appel relève qu'ils avaient ensemble conçu l'attaque à main armée d'une succursale de banque après avoir repéré et, pour l'un d'eux, visité les lieux ; que le matin du jour retenu pour l'opération, ils ont été arrêtés dans une chambre d'hôtel dans laquelle ont été découverts des armes automatiques, des cartouches, une grenade défensive ainsi que des gants, des perruques et des fausses moustaches ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit par elle retenu sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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