Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 20/02984 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUWF
S.A.R.L. SARL FAUCONNET
c/
Monsieur [J] [N]
Madame [V] [W] [U] épouse [N]
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2020 (R.G. 17/01910) par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 07 août 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL FAUCONNET
demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[J] [N]
né le 28 Novembre 1977 à [Localité 9] ([Localité 9]) ([Localité 9])
de nationalité Française
Profession : Enseignant,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
[V] [W] [U] épouse [N]
née le 20 Juillet 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Responsable d'équipe,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Mariane BOUSSIRON, de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocate au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Les époux [N] ont entrepris des travaux de transformation d'un ancien chai en maison d'habitation.
Ils ont pour ce faire fait appel à un architecte mais uniquement pour établir les plans du permis de construire. L'architecte n'est pas intervenu dans le cadre de l'exécution des travaux.
Les entreprises ont réalisé leurs travaux sur le chantier en corps d'état séparés.
La Sarl Fauconnet, assurée auprès de la société Axa, a été mandatée par les époux [N] pour réaliser des travaux de gros-'uvre à savoir, maçonnerie, démolition, dallage et ravalement.
Les principales modifications structurelles consistaient en la création de nouvelles ouvertures dans les murs porteurs.
La sarl Fauconnet a émis un devis pour un montant de 52.005,24 € HT, soit 57.205,76 € TTC qui a été accepté et signé par les époux [N].
En cours de travaux, les parties ont décidé d'un commun accord de rompre le contrat qui les liait et les époux [N] ont réglé la totalité des factures correspondant aux travauxdéjà réalisés.
Les époux [N] ont, par la suite, contacté d'autres entreprises de maçonnerie pour poursuivre la réalisation des travaux confiés initialement à la société Fauconnet.
Les entreprises contactées ont cependant refusé d'exécuter les travaux demandés émettant des réserves sur la solidité des linteaux réalisés par la SARL Fauconnet lors de la création d'ouvertures en façade .
Les époux [N] ont saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par une ordonnance de référé du 7 septembre 2016, le Juge des référés a ordonné l'expertise judiciaire sollicitée, et désigné pour y procéder Monsieur [O] [S] qui a déposé son rapport le 31 mai 2017.
Au vu de celui-ci, les époux [N] ont assigné la Sarl Fauconnet et son assureur en vue de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal de grande instance d'Angoulême a considéré qu'il y avait bien eu réception de l'ouvrage, le 18 avril 2015, mais que si les linteaux litigieux présentaient des risques de désordres futurs, ceux-ci n'étaient pas certains dans le délai de la garantie décennale et ne ressortissaient donc pas à celle-ci.
Il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Fauconnet et un partage de responsabilité avec les maîtres de l'ouvrage.
Il a donc :
-Débouté les époux [N] de leurs demandes à l'encontre de la SARL Fauconnet, fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code Civil, et leurs demandes à l'encontre de l'assureur de cette société, la société AXA France IARD,
-Condamné la la sarl Fauconnet en retenant sa responsabilité contractuelle de droit commun et au versement des sommes de :
4.510 € au titre des travaux réparatoires du linteau n°1,
3.245 € au titre des travaux réparatoires du linteau numéro n°2,
3.745 € au titre de la pose et dépose de ce linteau n°2,
908,50 € au titre de la pose du linteau n°3,
2.737 € au titre des travaux réparatoires du linteau n°4 pose dépose de la menuiserie incluse, (Étant précisé que les deux dernières sommes correspondent à 70% du montant des travaux dès lors qu'une quote-part de responsabilité imputable aux époux [N] à hauteur de 30% a été retenue.)
1.080 € en remboursement de la facture SECBA,
12.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance
1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
La Sarl Fauconnet a été condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 7 août 2020, La sarl Fauconnet a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'appel de :
-Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Angoulême le 4 juin 2020
en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que la réception des travaux était intervenue
le 15 avril 2015
En conséquence :
- Débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Subsidiairement :
Si la responsabilité civile décennale de la Sarl Fauconnet devait être retenue :
Limiter la part de responsabilité de la société Fauconnet compte tenu de la part de responsabilité des époux [N];
En tout état de cause,
Condamner la compagnie AXA, son assureur, au titre de la police assurance décennale souscrite, à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Si sa responsabilité civile contractuelle de droit commun (« dommages intermédiaires ») devait être retenue :
Limiter sa part de responsabilité compte tenu de la part de responsabilité des époux [N]
Débouter la société AXA de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Fauconnet ;
En tout état de cause :
- Condamner les époux [N] a lui payer la somme de
3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
- Condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
De leur côté, les époux [N] demandent à la cour de :
Réformer le jugement et dire et juger la sarl Fauconnet responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres et condamner en conséquence la société AXA
Assurances à garantie.
En conséquence, condamner in solidum la sarl Fauconnet et la société Axa Assurances à leur payer sommes suivantes :
4.510 € TTC linteau n° 1
3.245 € TTC et 3.745 € TTC linteau n° 2
3.298 € TTC linteau n° 3
3.910 € TTC linteau n° 4
Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et de la date du prononcé de la décision.
Confirmer le jugement en ce qu'il a, en tout état de cause, condamné la Sarl fauconnet à leur payer les sommes de 1.080 € au titre de la facture SECBA et 12.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Subsidairement, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la sarl Fauconnet au titre de dommages intermédiaires et la condamner au paiement des mêmes sommes.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la réception n'a pas été prononcée, déclarer la sarl Fauconnet responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et en conséquence, la condamner au paiement des sommes susvisées.
En toute hypothèse,
condamner in solidum la sarl Fauconnet et la société Axa France au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'à tous les frais et dépens qui comprendront ceux exposés pour l'expertise judiciaire.
Enfin, la société Axa France demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Angoulême le 4
juin 2020 en ce qu'il a :
- débouté les époux [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil et en conséquence de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la garantie de la société Axa France
était mobilisée :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Angoulême le 4 juin 2020 en ce qu'il a :
- Condamné la société Fauconnet à verser aux époux [N]:
- 4 510 € au titre des travaux réparatoires du linteau n°1 ;
- 3 245 € au titre des travaux réparatoires du linteau n°2 et 3 745 € au
titre de la pose et dépose de ce linteau ;
- 908, 50 € (70 % de 1 298 €) au titre de la pose du linteau n°3 ;
- 2 737 € (70% de 3 910 €) au titre des travaux réparatoires du linteau
n°4 (pose et dépose de la menuiserie incluses) ;
- dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de prononcé de sa décision ;
- condamné la sarl Fauconnet à payer aux époux [N]:
- 1 080 € en remboursement de la facture SECBA ;
- 12 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance (préjudice lié aux kilomètres supplémentaires inclus) ;
En conséquence :
Limiter la condamnation de la société Fauconnet, au titre des préjudices
matériels, à un maximum de :
- 4 510 € TTC pour le linteau 1 ;
- 3 745 € TTC pour le linteau 2 (dépose et repose comprises) ;
- 649 € TTC pour le linteau 3 ;
- 1 955 € TTC pour le linteau 4 (dépose et repose comprises) ;
Condamner les époux [N] à supporter, au titre des préjudices
matériels, au minimum :
- 649 € TTC pour le linteau 3 ;
- 1 955 € TTC pour le linteau 4 (dépose et repose comprises) ;
Rejeter la demande de paiement de 32 000 € de dommages et intérêts des époux [N] au titre du trouble de jouissance invoqué et celle de 6 019 € de dommages et intérêts au titre des indemnités kilométriques ;
Limiter la condamnation de la société Axa France à la part de responsabilité imputable à la société Fauconnet et qu'elle est bien fondée à opposer à la société Fauconnet le montant de sa franchise contractuelle de 428 €, à réactualiser selon l'indice BT01, au titre de la garantie décennale ;
Condamner la société Fauconnet à lui verser le montant de sa franchise au titre de la garantie décennale ;
Juger qu'elle est bien fondée à opposer à toutes parties le montant de sa franchise contractuelle de 428 €, à réactualiser selon l'indice BT01, au titre des préjudices consécutifs ;
Déduire de toute condamnation prononcée contre elle le montant de sa franchise contractuelle de 428 €, à réactualiser selon l'indice BT01, au titre des préjudices consécutifs ;
En tout état de cause :
Condamner la société Fauconnet aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
En conséquence :
Condamner les époux [N] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, celle de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception des travaux
L'article 1792-6 du code civil énonce que 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
Alors que les époux [N] et la Sarl Fauconnet s'accordent pour considérer qu'il y a bien eu acceptation des travaux sans réserve, la société AXA soutient que tel n'est pas le cas, de sorte qu'à supposer que la responsabilité de son assurée soit engagée, il ne pourrait s'agir de la responsabilité de plein droit dite 'décennale' et que sa garantie ne saurait s'appliquer.
Elle affirme qu'il ne peut y avoir réception d'un ouvrage qui n'est pas terminé, sans prise de possession et en l'absence d'une volonté non équivoque de la part des maîtres de l'ouvrage.
Si en vertu du principe d'unicité, il ne peut y avoir de réception partielle à l'intérieur d'un même lot, il en va autrement lorsque l'inachèvement du chantier est lié au départ de l'entrepreneur.
Cette circonstance impose au contraire des réceptions distinctes avec chacun des entrepreneurs successifs.
Même si la réception tacite de l'ouvrage est possible lorsque celui-ci n'est pas terminé et n'est pas habitable encore faut-il que soit démontrée la volonté manifeste du maître de l'ouvrage de le recevoir.
La prise de possession des lieux et le paiement des travaux créent une présomption de réception.
La prise de possession n'est certes qu'un indice matériel pour juger de l'existence de la réception comme l'affirment les époux [N] mais en l'absence de prise de possession, il leur appartient d'apporter d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, si l'intégralité des travaux exécutés ont été payés, il est constant que les époux [N] n'ont pas pris possession de l'ouvrage ce qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas.
Dès lors,en l'absence de tout autre élément, la réception tacite de l'ouvrage ne peut être constatée à la date du 18 avril 2015 comme le soutiennent les époux [N] et la sarl Fauconnet.
Dans ces conditions, la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil n'avait pas commencé à courir en application de l'article 1792-4-1 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Fauconnet
Lorsque l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception, le constructeur est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1231 et suivants du code civil.
Il est constant que peu après le départ du chantier de la sarl Fauconnet, les époux [N] se sont heurtés au refus des autres entreprises contactées pour poursuivre les travaux laissés inachevés, celles-ci arguant de l'instabilité des linteaux.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure amiable de réglement du litige entre les assureurs respectifs des parties, un rapport de diagnostic a été établi par un bureau d'études techniques dénommé SECBA, en octobre 2015.
Le rédacteur du rapport a constaté que certains des linteaux réalisés par la Sarl Fauconnet, en particulier ceux ayant une portée importante, avaient été réalisés dans des conditions techniques inadaptées aux charges et aux contraintes qu'ils étaient amenés à supporter.
L'expert judiciaire, nommé par ordonnance du 7 septembre 2016, a constaté que les 4 linteaux litigieux ne présentaient pas de désordres apparents.
Mais pour deux des linteaux, numérotés 1 et 2, ceux-ci étaient sous-dimensionnés eu égard à leur portée et à l'importance des charges à reprendre.
Les linteaux n°3 et n°4 étaient également insuffisants en raison du fait que des éléments de charpente mis en oeuvre par une autre entreprise devaient prendre appui sur les maçonneries,
au-dessus des linteaux.
La sarl Fauconnet conclut au rejet de la demande formée contre elle, au motif qu'il n'existe aucun préjudice réparable puisque l'expert n'a constaté aucun désordre actuel mais seulement un risque futur de flexion ou de rupture.
Mais comme le soulignent à juste titre titre les époux [N], l'insuffisance des linteaux en question rendait impossible la poursuite des travaux en raison des risques de rupture que cela représentait.
Par conséquent, il en résultait une non-conformité rendant l'ouvrage impropre à sa destination et lui conférant les caractères des désordres visés par l'article 1792 du code civil.
Il ne s'agissait donc pas simplement, comme le prétend la Sarl Fauconnet, de simples dommages intermédiaires qui impliquent la démonstration d'une faute.
Si l'absence de réception ne permet pas d'appliquer le principe d'une responsabilité de plein droit de la Sarl Fauconnet, il n'en demeure pas moins que l'obligation souscrite par la Sarl Fauconnet était une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, cause étrangère qu'elle n'offre pas d'établir.
Il convient donc de dire que la Sarl Fauconnet est responsable des désordres en question.
Celle-ci invoque néanmoins la faute des maîtres de l'ouvrage et par conséquent, un partage de responsabilité.
En effet, l'expert judiciaire avait considéré, s'agissant du linteau n°3, qu'il y avait eu 'création d'un appui intermédiaire pour l'entrait de ferme en tête de mur et au milieu du linteau de porte' et que sans cette charge, il n'y avait pas lieu de mettre en cause la solidité du mur maçonné et de son linteau.
Il notait que les plans de onstruction ne montraient pas cet appui, qu'il n'avait pas été réalisé par la Sarl Fauconnet et que l'absence de coordination technique entre les entreprises, habituellement assurée par le maître d'oeuvre, était à l'origine de ce manquement.
Pour ce qui concernait le linteau N°4, il notait que 'l'entrait de ferme pénétrant au travers du mur maçonné par la Sarl Fauconnet a été recoupé sans raison faisant ainsi supporter la charge par le mur et le linteau se trouvant en dessous'.
Que l'absence de coordination technique entre les entreprises était également la cause de cette difficulté et que, de même que pour le linteau n° 3, l'entreprise Fauconnet n'avait pas pris en compte la charge de l'entrait de ferme par manque d'information de sorte qu'elle n'était pas entièrement responsable de ce sous dimensionnement.
Mais les époux [N] objectent à juste titre que si en effet, il n'existait pas de maître d'oeuvre, il n'est nullement démontré ni même allégué qu'ils se seraient immiscés dans la conduite des travaux en assurant la coordination de ceux-ci.
Il appartenait donc à la Sarl Fauconnet, qui n'ignorait pas l'absence de maîtrise d'oeuvre, de s'assurer des charges précises que devaient assurer et supporter les ouvrages en maçonnerie dont elle avait la charge.
De surcroît, les époux [N] versent aux débats des photographies qui tendent à démontrer que la Sarl fauconnet avait parfaitement connaissance des contraintes que les linteaux devraient subir.
Ainsi, pour ce qui concerne le linteau n°3, celui-ci est disposé dans un mur dont il est aisé de voir qu'il devra servir d'appui intermédiaire aux poutres maîtresses (ou entraits) de la charpente, à telle enseigne au demeurant qu'un socle a été confectionné à cet usage (pièce 27) .
Pour ce qui concerne le linteau n°4, la pièce 25 bis permet de constater qu'en effet, si des éléments de ferme ont été supprimés de sorte que les charges inhérentes à la charpente se trouvaient reportées en partie sur le mur dans lequel avait été pratiquée l'ouverture en question, la sarl Fauconnet ne pouvait l'ignorer puisqu'elle avait été amenée à confectionner un corbeau permettant de reprendre en partie ces charges.
Il n'y a donc pas lieu de procéder un partage de responsabilité et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société d'assurance
Il résulte de ce qui précède, et notamment de l'absence de mise en jeu de la garantie décennale, que l'assurance souscrite auprès de la société Axa qui ne couvre que la responsabilité décennale de l'entreprise n'a pas vocation à s'appliquer.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
Sur la réparation des dommages
Il n'est pas contesté que le coût des réparations, tel qu'évalué par l'expert, s'élève à :
-4510 € pour le linteau n°1,
-3245 € pour le linteau n°2 outre 3745 € au titre de la dépose et de la repose de la menuiserie,
-3410 € pour le linteau n°4 outre 500 € au titre de la dépose et de la repose de la menuiserie, soit 3910 € TTC.
Mais pour ce qui concerne le linteau n°3, seule la somme de 1298 € telle que chiffrée par l'expert peut être accordée et non celle de 3298 €.
C'est donc la somme totale de 16 708 € TTC qui sera retenue.
Le jugement sera donc infirmé à ce sujet et l'indexation qu'il a prévue sera maintenue.
C'est à juste titre que le tribunal a ajouté à ces sommes le coût du diagnostic réalisé par le bureau d'études SECBA, soit la somme de 1080 €.
Pour ce qui concerne les autres chefs de préjudice, c'est également à juste titre que le tribunal a écarté le remboursement des échéances d'emprunt pendant la période d'arrêt du chantier lié au présent litige en relevant que ces versements n'ont pas été effectués en vain par les époux [N] puisqu'ils lui permettaient de poursuivre l'acquisition de leur immeuble.
C'est donc le coût d'un logement de remplacement qui doit être pris en considération.
Il est certain néanmoins que l'inadéquation des linteaux posés par la sarl Fauconnet a provoqué un retard important et il n'existe aucune raison de douter que les époux [N] n'auraient pu prendre possession de leur logement dès octobre 2015, c'est-à-dire à la date convenue.
Il demeure qu'il a fallu attendre le dépôt du rapport d'expertise fin mai 2017 et la mise en oeuvre des travaux préconisés, aux frais avancés des époux [N], puis la reprise des travaux de second oeuvre de sorte qu'il est effectivement tout à fait crédible qu'ils n'aient pu s'installer avant octobre 2017, comme en atteste d'ailleurs la facture relative à la pose de la cuisine.
Le chantier a donc bien accusé 24 mois de retard.
Il convient donc de prendre en considération, durant cette durée, le coût du loyer afférent au logement dont les époux [N] sont propriétaires et qu'ils ont occupé alors qu'ils auraient pu le louer pendant le même temps, soit 470 X 24 = 11280 €.
Ils invoquent également le coût représenté par la distance supplémentaire à couvrir pour emmener leurs enfants qu'ils avaient d'ores et déjà scolarisés à [Localité 6] où se trouve l'immeuble litigieux.
Ils calculent ce surcoût sur la base de 11 km par jour, soit 7 920 km à 0,76 euros mais faute de justifier précisèment de la distance en question ni du mode de locomotion utilisé, ce préjudice sera arbitré à la somme de 3000 €.
C'est donc une somme totale de 14 280 € qui leur sera allouée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile pose en principe que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Selon ce texte, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [N] la somme de 1500 € sur le fondement de ce texte et débouté la société Axa.
Il sera également confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance.
Il conviendra de leur allouer la même somme en cause d'appel.
Par ailleurs, la demande de la société Axa dirigée contre les époux [N] au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 4 juin 2020 en ce qu'il a :
-décidé que les travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite,
-procédé à un partage de responsabilité entre la sarl Fauconnet et les époux [N] et calculé en conséquence les dommages et intérêts relatifs aux travaux réparatoires,
-alloué aux époux [N] une somme de 12 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Fauconnet à payer aux époux [N] la somme totale de 16 708 € TTC au titre de la réparation des linteaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de ce jour.
Condamne la Sarl Fauconnet à payer aux époux [N] la somme de 14 280 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Fauconnet à payer aux époux [N] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d 'appel
Déboute la société Axa de sa demande fondée sur le texte susvisé.
Condamne la sarl Fauconnet aux entiers dépens d'appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT