Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-12.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.999
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la Compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 25 janvier 1993), que M. X... a effectué des opérations boursières par l'intermédaire de la société EMP, commissionnaire agréé auprès de la bourse de commerce de Paris ;
qu'après la liquidation judiciaire de cette société et l'admission définitive d'une créance déclarée de 123 027 francs, il a assigné la Compagnie des commmissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris (la CCA) en paiement de cette somme, à titre de garantie ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que la décision d'admission d'une créance déclarée bénéficie, en l'absence de contestation dans les formes et délais utiles, de l'autorité de la chose jugée ;
qu'il était créancier de la société EMP, commissionnaire agréé pour des sommes remises à ce commissionnaire à l'occasion des opérations dont il était chargé ;
que la cour d'appel a expressément constaté que sa créance avait été admise par le juge-commissaire pour un montant de 123 027 francs, décision non contestée qui avait pas conséquent autorité de la chose jugée et qui ne pouvait plus être contestée pour quelque motif que ce fût ;
que la preuve était donc faite par lui, d'une part, de l'existence et de l'exigibilité de sa créance à l'encontre du commissionnaire agréé, créance résultant des sommes remises à ce commissionnaire à l'occasion des opérations dont il était chargé, et d'autre part, que la somme d'argent ne lui a pas été restituée du fait de la défaillance de ce commissionnaire agréé ;
qu'il avait donc nécessairement vocation à bénéficier de la garantie instituée par les textes légaux et réglementaires ;
d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32 du règlement général des marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris homologué par arrêté du 5 avril 1982, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'alinéa 2 de l'article 32, du règlement général des marchés à terme, en vigueur à la date des faits, précisait que la garantie s'appliquait au remboursement des sommes d'argent et à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les commissionnaires agréés à l'occasion des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions et s'étendait aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les commissionnaires agréés dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute, ou de leur négligence, ou du fait de la faute ou de la négligence de leurs agents ou employés, l'arrêt constate que la créance de M. X... ne se rapporte pas au remboursement de sommes d'argent ou à la restitution de titres ou valeurs reçus par la société EMP, que les pièces versées aux débats établissent que la somme de 78 281 francs, assortie d'intérêts de 29 746 francs, que celui-ci a indiqué avoir perdue, n'a pas été détournée ou retenue par la société EMP, mais correspond à l'addition des pertes enregistrées sur les opérations successivement effectuées pour son compte sur le marché, pertes résultant du risque spéculatif pris par l'opérateur, que le surplus de la créance déclarée par l'intéressé, soit 5 000 francs à titre de réparation de préjudice moral et 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas non plus été justifié, qu'il est constant que comme les sommes précédemment mentionnées, il ne résulte pas de la décision d'une juridiction qui aurait été appelée à statuer sur la responsabilité de la société EMP, qu'en outre, M. X... n'a donné, que ce soit dans sa déclaration de créance, ou dans ses écritures de première instance et d'appel, aucune indication concernant une faute intentionnelle ou
non, délictuelle ou contractuelle, ou tout autre fait générateur, qui aurait été de nature à engager la responsabilité civile de la société EMP dans les conditions prévues dans la dernière phrase de l'alinéa 2, de l'article 32 ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir que M. X... ne démontrait pas que sa créance, admise au passif de la liquidation de la société EMP, remplirait les conditions requises à l'alinéa 2 de l'article 32 pour que s'applique la garantie à laquelle il prétendait ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1910
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