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Cour de cassation, 22 février 1995. 94-85.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.696

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 8 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, association ou entente en vue de l'acquisition de stupéfiants et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen ; "alors que dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, X... faisait valoir que l'ordonnance datée du 13 octobre 1994, prolongeait la détention provisoire pour une durée de un an, à compter du 15 octobre 1991 ; qu'il appartenait par conséquent à la juridiction d'appel de statuer sur l'incohérence des mentions de l'ordonnance ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation péremptoire, l'arrêt attaqué, entaché de contradiction, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Christophe X... qui soutenait que l'ordonnance entreprise était entachée d'irrégularité pour avoir prolongé sa détention provisoire à compter du "15 octobre 1991", la chambre d'accusation relève que cette décision a été rendue le 13 octobre 1994, et non le 13 octobre 1991 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la date d'effet de la prolongation de détention était nécessairement le 15 octobre 1994 et que l'irrégularité invoquée procédait d'une simple erreur matérielle, insusceptible de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen ; "alors que, X... faisait valoir dans le mémoire qu'il a régulièrement déposé devant la chambre d'accusation que sa détention provisoire durait depuis plus de deux ans ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation, qui n'a pas apprécié si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatives au caractère raisonnable du délai de détention provisoire, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que l'inculpé, qui s'est borné à faire état de la durée de sa détention, ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de n'en avoir pas apprécié le caractère raisonnable au regard des dispositions de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la violation n'était pas alléguée ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-02-22 | Jurisprudence Berlioz